Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° X 21-25.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023
1°/ M. [R] [K], domicilié chez [Adresse 6],
2°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 7],
5°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 1],
6°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 21-25.634 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la chambre d'appel de Mamoudzou (chambre sociale) de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige les opposant à la société Ambulance centrale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [K], [X], [O], [I], [V] et [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ambulance centrale, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [K], [X], [O], [I], [V] et [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K], [X], [O], [I], [V] et [J] et les condamne à payer à la société Ambulance centrale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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