Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-27.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.942
Date de décision :
3 avril 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. Rémery, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° Y 17-27.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cimlec industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cimlec industrie, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cimlec industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Franfinance location la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Cimlec industrie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Cimlec industrie à payer à la SA Franfinance location les sommes de 38.224,16 euros majorée de l'intérêt légal à compter du 21 avril 2009 et 423.470 euros majorée de l'intérêt légal à compter du 25 juin 2013 et d'AVOIR débouté la SAS Cimlec industrie de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le fondement et la preuve de la caducité du contrat de location financière, pour voir infirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les loyers restant dus ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat, la société Cimlec se prévaut de l'interdépendance des contrats de prestations de services attachées aux matériels et du contrat de location financière, et prétend opposer à la société Franfinance, d'une part, l'annulation du contrat au motif qu'elle a été trompée par l'offre de prix de la société ETS, deux fois supérieure à celle du marché, ce qu'elle a régulièrement dénoncé à compter du 21 avril 2008 à la société ETS, puis à la société Franfinance à compter du 4 août 2008 ; qu'elle oppose, d'autre part, l'absence de livraison des matériels dont elle prétend établir la preuve d'après les dissemblances des mentions entre le procès-verbal de livraison dont la société Franfinance se prévaut, et sur lequel est rapportée la date de livraison du 25 avril 2008 et apposé le cachet de la société Cimlec, et dont les mentions n'apparaissent pas sur l'exemplaire du procès-verbal remis à la société Cimlec ; qu'elle soutient par ailleurs qu'il n'est pas vraisemblable que les matériels aient pu être livrés le même jour de leur commande ainsi que de la souscription du contrat de location financière ; qu'elle relève, enfin, que la société Franfinance ne communique pas la preuve que la société Digilease a accusé réception du procès-verbal de livraison que la société Cimlec lui aurait adressé conformément aux conditions stipulées à l'article 3.12 des conditions générales du contrat de location ; que subsidiairement, la société Cimlec se prévaut de l'absence de commencement d'exécution du contrat de téléphonie pour conclure à la résiliation des contrats de cession de matériels et de location au plus tard le 24 novembre 2008, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de société ETS, ainsi qu'au rejet des loyers et indemnités réclamées après cette date ; que l'offre commerciale, le contrat de location et le procès-verbal de livraison désignent, tous, trois passerelles "I/P" et trois routeurs dont la fonctionnalité est dédiée à la téléphonie illimitée pour le même prix et aux mêmes échéances, de sorte qu'ainsi que le conclut la société Cimlec, les contrats de cession de ces matériels ainsi que de location pour leur financement sont interdépendants au sens de l'article 1218 du code civil dans sa version avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; que, cependant, la circonstance de temps avec laquelle les contrats ont été signés ne permet pas de déduire l'impossibilité de la livraison des matériels à la société Cimlec, dont l'accomplissement juridique est dûment établi par le procès-verbal détenu par la société Franfinance, et dont la portée ne dépend pas de la preuve de l'accusé de réception du procès-verbal ; que la caducité du contrat de location dépend de l'anéantissement préalable du contrat principal ; qu'à défaut d'avoir mis en oeuvre la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat passé avec la société ETS, la société Cimlec ne peut se prévaloir, ni des lettres qu'elle a adressées avec accusé de réception pour dénoncer le contrat, ni de la liquidation judiciaire de la société ETS, pour prétendre à la caducité du contrat de location ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sont produits aux débats : la proposition commerciale de téléphonie illimitée de ETS Communication datée du 21 avril 2008, pour un coût total mensuel HT de 7.990 €, acceptée par Cimlec le même jour, représentée par M. B... P..., directeur groupe des services généraux ; le contrat de location signé le 21 avril 2008 entre Digilease System et Cimlec, pour 3 passerelles I/P et 3 routeurs CISCO, pour une durée de 63 mois, portant sur un loyer de 7.990 € HT, soit 9.556,04 € TTC ; ce contrat est signé par Franfinance location, cessionnaire le même jour dudit contrat ; le procès-verbal de réception et de mise en service des matériels daté du 25 avril 2008, signé par ETS Communication et Cimlec ; l'échéancier de SG Equipement Finance (Franfinance) détaillant les échéances du 25 avril 2008 au 25 juin 2013, pour un loyer total de 503.370 € HT, soit 602.030,52 € TTC ; le contrat de « vente de matériel grevé d'un contrat de location n° DS08702 », signé le 25 avril 2004 entre Digilease et Franfinance location ; la facture du 28 avril 2008 de Digilease à Franfinance location, de la cession dudit contrat, d'un montant de 433.047,22 € HT, soit 517.924,48 € TTC ; que Cimlec précise qu'elle avait déjà conclu avec ETS Communication un premier contrat de téléphonie loué par Digilease et régulièrement livré et installé dans ses locaux ; que début 2008 ETS Communication lui a proposé une nouvelle offre de téléphonie illimitée destinée à compléter et se substituer au précédent contrat ; que Cimlec, a réglé ses premiers loyers d'avril 2008, à septembre 2008 ; que considérant ensuite que les tarifs objets du nouveau contrat étaient trop chers, elle a cessé de régler ses échéances à compter du 25 octobre 2008 ; que Cimlec prétextant que le procès-verbal de livraison du matériel était un faux, a déposé une plainte auprès du procureur de la république ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue par le tribunal de grande instance de Versailles ; que le représentant de Cimlec a ensuite reconnu avoir signé ce procès-verbal de réception, ce qui n'est plus contesté ; que le tribunal retiendra ce procès-verbal de réception signé par Cimlec comme élément probant de la livraison du matériel ; que Cimlec prétend que le contrat de location conclu avec Digilease et celui de prestations de téléphonie illimitée avec ETS Communication seraient interdépendants et formeraient un ensemble contractuel indissociable ; que Franfinance demande la résiliation de son contrat de location conclu le 21 avril 2008, pour non-paiement des échéances de location par Cimlec ; qu'elle soutient que les deux contrats de location sont autonomes, et que la défaillance du prestataire ETS Communication n'est pas une cause de résiliation des contrats qui sont autonomes ; que l'offre de ETS Communication incluait, ensemble, la location du matériel et des prestations de téléphonie illimitée ; qu'il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que ces deux contrats sont bien interdépendants ; que Cimlec demande la résiliation du contrat de location de matériel alléguant l'absence de début d'exécution ; qu'elle a cependant signé sans réserve le procès-verbal de réception du matériel contesté, et réglé pendant plusieurs mois ses loyers de location avant de se rétracter ; qu'elle s'est tournée vers un autre prestataire de téléphonie dès les difficultés connues de ETS Communication ; qu'elle ne justifie nullement avoir demandé à cette époque la résiliation du contrat de prestations de téléphonie illimitée souscrit par ETS Communication ; qu'elle demande subsidiairement la résiliation des contrats à compter du 24 novembre 2008, date de d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ETS Communication, et le remboursement des premiers loyers payés ; que Cimlec produit aux débats : un courrier du 4 août 2008 adressé à ETS Communication lui demandant d'annuler « l'avenant », de revenir au contrat initial, et de lui rembourser les factures qu'elle « règle à France Télécom et SET, pour les prestations qui sont fournies par leurs soins » ; un courrier AR du même jour adressé à Franfinance location, « nous vous prions de trouver ci-joint copies des courriers recommandés AR que nous avons adressés à la société ETS. Vous constaterez que nous leur demandons d'annuler l'avenant et de revenir au contrat initial, les conditions indiquant que les équipements n'ayant pas été livrés, le client peut demander l'annulation de tout avenant signé. Nous continuons à payer une prestation qui n'est donc pas honorée par ETS, et de plus, nous réglons des factures de communication auprès des autres prestataires tels que France Télécom et SET. Nous vous demandons d'intervenir auprès de cette société [
] car nous ne pourrons continuer à payer une prestation non honorée par ETS, et serons contraints de faire opposition sur les prochains prélèvements » ; un courrier RAR daté du 26 septembre 2008 adressé à ETS COMMUNICATION « [
] toutes nos lignes ont été coupées ce jour depuis 12 h, c'est de votre part une rupture volontaire de vos prestations qui nous met en très grande difficultés. Nous avons pu prendre contact avec votre fournisseur Acropolis Télécom qui nous a appris que vous n'honoriez plus vos règlements auprès d'eux depuis 5 mois ... en ce qui concerne le bon de réception du matériel, et après enquête auprès de la banque, il s'avère que vous leur avez adressé en même temps que le contrat, soit le 25 avril 2008, vous étiez obligatoirement dans l'impossibilité de nous fournir le matériel à cette date » ; une copie de ce courrier a été adressée le 29 septembre 2008 Franfinance location, en lui demandant « tant que la société ETS existe encore, de revenir au contrat initial, faute de quoi les prélèvements seraient bloqués » ; qu'il ressort de ces éléments que le contrat de prestations constituait le contrat principal ; que ETS Communication redevable de cette prestation a fait l'objet en date du 24 novembre 2008 d'un jugement de liquidation judiciaire ; que, cependant, il est constant que seule la résiliation du contrat principal (la prestation de téléphonie illimitée) pouvait entraîner celle du contrat de financement ; que Cimlec ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat de prestations ; qu'elle ne peut demander la résiliation du contrat de location du matériel sans que le prestataire ait été appelé dans la cause ; que le manquement de Cimlec à satisfaire son obligation de paiement des loyers, justifie la résiliation par Franfinance, prévue au contrat de location ; que Cimlec ne peut reconventionnellement dans ces conditions invoquer l'interdépendance des contrats pour demander leur résiliation, alors qu'elle était en défaut de paiement, et que pour les motifs supra, le défaut de prestations de ETS Communication n'est pas opposable à Franfinance location, bailleur du matériel ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera Cimlec de l'ensemble de ses demandes ; que Franfinance location demande la résiliation du contrat ; qu'elle produit la LRAR de mise en demeure du 4 décembre 2008 demandant à Cimlec de lui payer sous 8 jours la somme de 19.431,76 €, précisant qu'à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat ; que cette mise en demeure est restée infructueuse ; entraîne contractuellement la résiliation du contrat 8 jours après la mise en demeure innfructueuse ; que cependant Franfinance demande la résiliation du contrat à compter du 30 janvier 2009 ; que le tribunal prononcera la résiliation des contrats de location de matériel à compter de cette date ; que Franfinance location demande le paiement de la somme de 466.315, 32 €, incluant les loyers impayés, les indemnités de résiliation et les intérêts de retard, en sus de l'intérêt légal sur l'ensemble à compter du 30 janvier 2009 ;
1) ALORS QUE lorsque deux contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un emporte caducité de l'autre, même si la résiliation procède d'une décision unilatérale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le contrat de prestations de téléphonie conclu entre les sociétés Cimlec industrie et ETS Communication et le contrat de location de matériel conclu entre les sociétés Cimlec industrie et Digilease System, aux droits de laquelle vient la société Franfinance location, étaient interdépendants ; que la société Cimlec industrie soutenait que, par courrier du 26 septembre 2008, elle avait résilié le contrat de prestations de téléphonie, de sorte que le contrat de location de matériel était devenu caduc ; qu'en retenant qu'en l'absence de résolution ou résiliation judiciaire du contrat de prestation de téléphonie, le contrat de location de matériel ne pouvait être regardé comme caduc, une telle caducité ne pouvant résulter des courriers par lesquels la société Cimlec industrie avait résilié unilatéralement le contrat de prestations de téléphonie, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1131 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le cocontractant victime d'une inexécution peut toujours résilier unilatéralement le contrat à ses risques et péril par voie de notification de sa volonté de mettre fin aux obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la société Cimlec industrie soutenait qu'elle avait résilié le contrat de prestations de téléphonie la liant à la société ETS Communication par un courrier du 26 septembre 2008 qui, faisant état d'une coupure des lignes téléphoniques en raison d'un impayé de la société ETS Communication à son fournisseur et demandant le remboursement des sommes versées pour la remise en service des lignes, précisait « sans réponse de votre part sous 8 jours nous considérons le contrat rompu de votre fait » (pièce n°8) ; qu'en retenant que « Cimlec ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat de prestation » (jugement, p. 6, § 2), sans s'expliquer sur la possibilité pour la société Cimlec de résilier unilatéralement le contrat de téléphonique en raison de la gravité du comportement de la société ETS Communication, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE les juges du fond, qui ne peuvent statuer par voie de simples affirmations, doivent s'expliquer sur les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la société Cimlec industrie versait aux débats un courrier du 26 septembre 2008 qui, faisant état d'une coupure des lignes téléphoniques en raison d'un impayé de la société ETS Communication à son fournisseur et demandant le remboursement des sommes versées pour la remise en service des lignes, précisait « sans réponse de votre part sous 8 jours nous considérons le contrat rompu de votre fait » (pièce n°8) ; qu'en retenant que « Cimlec ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat de prestation » (jugement, p. 6, § 2), sans analyser même sommairement ce courrier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Cimlec industrie à payer à la SA Franfinance location les sommes de 38,224,16 euros majorée de l'intérêt légal à compter du 21 avril 2009 et 423.470 euros majorée de l'intérêt légal à compter du 25 juin 2013 et d'AVOIR débouté la SAS Cimlec industrie de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le fondement et le montant de l'indemnité de résiliation, pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser l'intégralité des sommes réclamées par la société Franfinance, la société Cimlec soutient qu'elles entrent dans la qualification d'une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge qui doit être d'autant plus exercé que la durée du contrat a été courte ; qu'il est cependant constant que la société Cimlec n'a pas acquitté les loyers régulièrement échus depuis octobre 2008 et que les condamnations représentent la contrepartie de la résiliation du contrat de location régulièrement mise en oeuvre par la société Franfinance dans les conditions de l'article 9-2 des conditions générales de location, la cour relevant surabondamment qu'à l'exception du prix du service associés aux matériels qu'elle a estimé anormalement élevé, la société Cimlec n'établit pas la preuve que ceux-ci ne remplissent pas leur destination, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont écarté le moyen et qu'ils ont mis à la charge de la société Cimlec, les conséquences de la résiliation du contrat de location ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur le paiement des loyers impayés, Franfinance location demande le paiement de la somme de 38.224,16 € TTC au titre des 4 loyers impayés de 9.556,04 € TTC du 25 octobre 2008 au 25 janvier 2009, majorée d'une indemnité forfaitaire de 304 €, et 961,36 € d'intérêts de retard au 30 janvier 2009, ces indemnités étant prévues à l'article 4.6 du contrat ; que le tribunal retiendra ces montants ; que sur le paiement de l'indemnité de résiliation, Franfinance location demande au tribunal de condamner Cimlec à lui payer 53 loyers de 7.990 € HT du 25 février 2009 au 25 juin 2013, soit 423.470 € au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle ; que cette indemnité est prévue par l'article 9.2 du contrat ; que le tribunal retiendra ce montant ; que ces loyers intègrent jusqu'au 25 juin 2013 le taux d'intérêt de la location financière ; que l'intérêt légal demandé ne sera appliqué sur cette somme qu'à compter du 25 juin 2013 ; que le tribunal condamnera la SAS Cimlec industrie à payer à Franfinance location la somme de (38.224,16 + 304 + 961,36) 38.224,16 majorée de l'intérêt légal à compter du 21 avril 2009, date de l'assignation, au titre des loyers échus impayés et celle de 423.470 € majorée de l'intérêt légal à compter du 25 juin 2013 ;
ALORS QUE constitue une clause pénale, la clause prévoyant qu'en cas de résiliation d'un contrat location aux torts du locataire, celui-ci sera tenu de payer immédiatement une indemnité égale au montant des loyers qui resteraient à échoir si le contrat n'avait pas été résilié ; qu'en l'espèce, l'article 9 des conditions générales du contrat de location conclu avec la société Digilease System prévoyait que cette dernière pourrait résilier unilatéralement le contrat en cas de non-paiement des loyers et que, dans ce cas, « le locataire devra une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir » ; que la société Cimlec soutenait qu'il s'agissait d'une clause pénale et demandait sa modération ; qu'en se fondant, pour écarter la qualification de clause pénale et refuser toute réduction de l'indemnité due à la société Franfinance location, venue aux droits de la société Digilease System, sur le fait que cette clause représentaient la contrepartie de la résiliation du contrat de location, la cour d'appel a violé les articles 1226 et 1229 du code civil, ensemble l'article 1152 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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