Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00986
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00986
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRFB
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 15 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [V]
né le 18 Mai 1998 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 mai 2024 à 13 h 35
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 15 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2024 à 17 h 09 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 mai 2024 à 16 h 35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord , le 10 mai 2024 et notifié le même jour à 16h20 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2022 de la préfecture de police de [Localité 2] notifiée à l'interessé à cette date sous l'identité de M [P] [Z] né le 18 juin 2003 en Algérie. .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 mai 2024 à 17H09 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [V] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d'appel de M [X] [V] , en date du 13 mai 2024 à 16h35, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [X] [V] soulève les moyens suivants :
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation , le défaut de base légale ,
-l'incompétence du signataire de la requête,
-demande une assignation à résidence judiciaire,
-le caractère disproportionné de la prorogation du fait de sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [B] [D] , cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 9 de l'arrêté du 4 avril 2024 de M. Le Préfet du Nord.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur la demande d' assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récepissé valant justification d'identité, le juge ne peut accorder une mesure d'assignation à résidence, étant précisé que la remise à l' administration par l'appelant de son passeport périmé ne peut suppléer l'absence de remise d'un passeport en cours de validité.
Il ne justifie par ailleurs pas d'un domicile certain et a fait usage d'une fause identité sous laquelle la mesure d'éloignement lui a été notifiée de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la prorogation du fait de sa situation personnelle.
Ce moyen qui n'a pas été soutenu oralement devant le premier juge est irrecevable en appel. Au surplus, aucune disproportion de la décision administrative ne se trouve caractérisée du fait des garanties de représentation insuffisantes de l'appelant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRFB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 15 mai 2024 :
- M. [X] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [V] le mercredi 15 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mercredi 15 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 15 mai 2024
N° RG 24/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRFB
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