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Cour d'appel, 09 décembre 2008. 08/00065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00065

Date de décision :

9 décembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES R. G : 08 / 00065 Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 23 septembre 2008, inscrite au répertoire général sous le no 08 / 217 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 67 du 9 DÉCEMBRE 2008 Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1845 ENTRE : Jean-Bernard X..., demeurant eu no ... ... 97424 PITON SAINT-LEU Représenté par la Selarl PRAGMALEXIS, avocats associés au barreau de Saint-Pierre DEMANDEUR ET : Houssen Y..., Es-qualité de liquidateur de M. X... dont l'étude est au no ... 97400 SAINT DENIS Représenté par Mme Patricia DOMINGUO, principale de l'étude Y... dûment habilitée DÉFENDEUR DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 25 novembre 2008 a été renvoyée à celle du 2 décembre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 9 décembre 2008. GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé délivrée le 12 novembre 2008, sur la requête de M. Jean-Bernard X...tendant à obtenir main levée de l'exécution provisoire attachée à un jugement de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 23 septembre 2008 ; Vu les conclusions de Me Houssen Y...désigné en qualité de liquidateur tendant au rejet de la demande ; SUR CE, les écritures des parties ayant été reprises verbalement à l'audience ; Vu l'article R. 661-1 du code de commerce ; Attendu que la décision dont appel n'est pas manifestement entachée d'erreurs grossières ou d'irrégularités formelles ; Attendu que les difficultés de trésorerie du requérant qui perdurent sont de nature à démontrer que celles-ci n'ont pas un caractère passager comme il le prétend ; Qu'il n'est pas valablement contredit que M. X...assistait à l'audience du 18 juin 2008 à laquelle est intervenu le renvoi pour jugement ; Attendu qu'il apparaît que le requérant s'est abstenu de fournir des éléments permettant d'apprécier sa situation en temps utile ; Attendu qu'en l'état les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier que l'exécution provisoire de la décision déférée soit arrêtée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort Rejetons la demande. Disons que les dépens de la présente seront pris en frais de liquidation. La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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