Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00023 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TCW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00023 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TCW4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [H] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Claire DEYSSON
Copie exécutoire délivrée à la MDPH par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [P] [H], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004559 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représenté par Me Bénédicte DEVAUX, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 148, substituée par Me Claire DEYSSON, vestiaire PC 24
DÉFENDERESSE
La maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [K] et M. [E] [B], salariés munis d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 18 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2020, Monsieur [P] [H] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH »), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d'obtenir l'Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l'AAH ») et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en joignant un certificat médical du 13 juillet 2020.
Lors de sa réunion du 9 novembre 2021, la CDAPH a rejeté la demande de Monsieur [P] [H] au motif que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et que l'intéressé ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi.
Le 10 janvier 2022, Monsieur [P] [H] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.
Le 22 février 2022, la CDAPH a maintenu sa décision de refus au motif suivant : « La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale).
Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2022, Monsieur [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [Y] [U], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2024.
Monsieur [P] [H] a comparu, assisté de son conseil. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à l’attribution de l’AAH. Il explique qu’il souffre d’une sclérose en plaques qui le fatigue énormément et qui l’empêche de se concentrer et donc de se maintenir dans un emploi. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude en 2018 et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, régulièrement représentée lors de l’audience, demande au tribunal de débouter Monsieur [P] [H] de son recours.
La MDPH soutient qu’à la date de sa demande, une poussée de sclérose en plaques avait réduit temporairement sa vision du côté gauche mais que Monsieur [P] [H] était totalement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et ne présentait pas de difficultés de déplacement. Elle note qu’il ressort des pièces médicales produites par le requérant que ce dernier a récupéré de cette poussée de la maladie. Elle ajoute que Monsieur [P] [H] ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où il est apte à exercer un emploi aménagé adapté à sa pathologie. Elle note sur ce point que le licenciement dont il fait état est très antérieur au diagnostic de la maladie et qu’au jour de la demande, Monsieur [P] [H] n’était pas dans une démarche avérée de recherche d’emploi.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [P] [H] à la date de sa demande pouvait s’évaluer à 60 %.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande tendant à l'octroi, à compter du 4 août 2020, de l’AAH ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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