Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/03761

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03761

Date de décision :

3 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Chambre 5 B N° RG 24/03761 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMWI MINUTE N° Copie exécutoire à - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - Me Christine BOUDET Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CINQUIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 Mars 2026 Décision déférée à la Cour : 29 Août 2024 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1] APPELANTE : Madame [S] [E] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour, INTIMÉ -APPEL INCIDENT : Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de : Mme HERBO, Président de chambre Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MASSON, Greffier ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] [E] et M. [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 6] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 02 juillet 2001 adoptant le régime de communauté de biens réduite aux acquêts. Deux enfants sont issus de leur union : - [P] [L] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 7], - [Y] [L] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 7]. Suite à la requête en divorce déposée le 08 juin 2020 par Mme [E], le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu une ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire le 06 octobre 2020 autorisant les époux à résider séparément et attribuant notamment à M. [L] la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien lui appartenant en propre. Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [L] et ordonné le report des effets du divorce au 21 mai 2020. Le 22 octobre 2021, il a été ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre Mme [E] et M. [L], suite à la requête de Mme [E] en date du 22 septembre 2021. Maître [V], notaire associé à [Localité 8] a ouvert les opérations de partage judiciaire le 11 février 2022. Il a dressé le 12 janvier 2023 un PV n°2 au titre de la continuation des opérations de partage et un PV n°3 le 3 mars 2023 à savoir procès-verbal de difficultés. Mme [E] a saisi le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux par acte introductif d'instance déposé le 14 mai 2023. Par jugement en date du 29 août 2024, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : - fixé à 1 000 euros par mois au prorata temporis de la période du 26 octobre 2020 au jour du partage l'indemnité de jouissance du véhicule Hyundai Tucson due par Mme [E] à la communauté, - fixé à 14 000 euros la valeur du véhicule Hyundai Tucson, - donné acte de l'accord des parties pour la vente du véhicule Hyundai Tucson, - fixé la créance de M. [L] à l'égard de la communauté à hauteur de ses fonds propres détenus au jour du mariage à 9 773,15 euros, - fixé à 106 121,26 euros la récompense due par M. [L] à la communauté au titre des travaux sur l'ancien domicile conjugal , les frais de donation et d'arpentage ainsi que l'épargne salariale de M. [L], - fixé la date de la jouissance divise à la date de la présente décision, - renvoyé les parties devant Maître [V], notaire associé à [Localité 8] pour finalisation des opérations de partage, - condamné chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en appel, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Mme [E] a interjeté appel le 10 octobre 2024. M. [L] a interjeté appel le 12 décembre 2024. Par ordonnance en date du 08 avril 2025, il a été ordonné la jonction des deux affaires. Par ordonnance en date du 08 janvier 2026, la clôture a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [E] demande à la cour de : - déclarer les appels de Mme [E] recevables et bien fondés, - déclarer l'appel incident mal fondé, le rejeter, statuer dans les seules limites de l'appel incident formé et des prétentions émises par la partie adverse, En conséquence, - constater que la cour n'est pas saisie par l'appel incident pour les frais de vétérinaire à hauteur de 2 500 euros, à défaut de contestation du jugement sur appel incident, - constater que la cour n'est pas saisie d'une prétention concernant la somme de 20 000 euros au titre du véhicule Laguna, - débouter M. [L] pour le surplus de l'ensemble de ses fins et conclusions, Y faisant droit, Faisant droit au seul appel principal de Mme [E], - infirmer le jugement entrepris des chefs suivants : * fixé à 1 000 euros par mois au prorata temporis de la période du 26 octobre 2020 au jour du partage l'indemnité de jouissance du véhicule Hyundai Tucson due par Mme [E] à la communauté, * fixé à 14 000 euros la valeur du véhicule Hyundai Tucson, * donné acte de l'accord des parties pour la vente du véhicule Hyundai Tucson, * fixé la créance de M. [L] à l'égard de la communauté à hauteur de ses fonds propres détenus au jour du mariage à 9 773,15 euros, * fixé à 106 121,26 euros la récompense due par M. [L] à la communauté au titre des travaux sur l'ancien domicile conjugal les frais de donation et d'arpentage ainsi que l'épargne salariale de M. [L], * fixé la date de la jouissance divise à la date de la présente décision, * renvoyé les parties devant Maître [V], notaire associé à [Localité 8] pour finalisation des opérations de partage, * condamné chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en appel, * débouté les parties du surplus de leurs demandes. - infirmer au besoin rectifier le jugement en tant qu'il fixe à 1 000 euros par mois au prorata temporis de la période du 26 octobre 2020 au jour de l'indemnité de jouissance du véhicule Hyundai Tucson dû par Mme [E] à la communauté, - constater l'erreur matérielle dont est affecté le jugement alors que les motifs font apparaître que la fixation à 1 000 euros a été arbitrée par le juge, - rectifier la décision en ce sens et en tout cas l'infirmant, - débouter M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité de jouissance subsidiairement la réduire et, en tout état de cause, la supprimer à compter du 04 décembre 2024, - autoriser Mme [E] à procéder à la vente du véhicule Huyndai Tucson selon le prix de vente qui lui sera proposé et qui sera soumis à M. [L], à charge pour lui, en cas de refus, de justifier d'une offre d'achat effective à un prix supérieur, sous un mois, - débouter M. [L] de ses demandes au titre des fonds propres qu'il aurait détenus et de toutes autres demandes subséquentes ou distinctes, - fixer la récompense due à la communauté au profit subsistant soit 132 500 euros au titre des travaux réalisés sur l'immeuble propre de M. [L], Subsidiairement, - fixer la récompense due à la communauté à la somme de 98 912,71 euros correspondant à la dépense faite, Plus subsidiairement si la cour ne devait pas admettre la créance de Mme [E] au titre de son héritage investi dans le propre de Monsieur, - fixer la récompense due à la communauté à la somme de 106 121,26 euros, - fixer à 16 023,77 euros c'est-à-dire au profit subsistant le coût des dépenses d'acquisition et d'arpentage, subsidiairement les fixer à la dépense faite de 7 002 euros, - fixer la créance due à Mme [E] à 7 173,59 euros au titre de son héritage investi dans le propre de Monsieur, - dire et juger que lesdites récompenses et créances porteront intérêts à compter de la liquidation de la communauté, si elles sont évaluées à la dépense faite, - fixer une indemnité de jouissance de 500 euros par an pour le mobilier commun dont M. [L] jouit privativement depuis le 26 octobre 2020, - fixer la valeur du mobilier meublant à 17 479 euros, - enjoindre M. [L] de justifier du montant de son épargne salariale à la date des effets du divorce entre les parties quant au bien, soit au 21 mai 2020, - dire qu'il appartiendra à M. [L] de rapporter le montant de l'épargne salariale à la communauté, respectivement que celle-ci sera partie intégrante des actifs communautaires à partager, selon montant arrêté au 21 mai 2020, - débouter M. [L] de toutes conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre de la récompense due par M. [L] au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier, Mme [E] demande la confirmation de la décision en ce que le premier juge a intégré dans les récompenses les sommes de 5 088,40 euros et 1 913,60 euros (frais de de l'acte de donation et frais d'arpentage). Il sera fait application des dispositions des articles 1437 et 1469 du code civil. Le fait d'affirmer que le couple a vécu dans le bien propre et a bénéficié des travaux n'exempte pas la partie adverse du droit à récompense dont bénéficie la communauté pour autant que les conditions de l'article 1437 soient réunies à savoir qu'il s'agisse de dépenses de conservation ou d'amélioration du bien. M. [L] a bénéficié d'une décision de reprise des fonds propres et ne peut selon Mme [E] jouer sur les deux tableaux : soit il obtient la reprise des fonds propres soit les fonds ont servi à réaliser des travaux de construction et d'amélioration de son bien dans ce cas la reprise est exclue. Mme [E] soutient que la dépense de frais de donation et d'arpentage a servi à acquérir le bien et son évaluation doit être faite au profit subsistant. Il en est de même pour les dépenses de travaux réalisés sur le bien de 2005 à 2007 soit 57 745,67 euros financés à l'aide d'un crédit de 40 000 euros et d'un crédit action logement de 10 000 euros en 2005. Elle rappelle que les époux ne disposaient que de leurs revenus du travail, qui sont communs en régime de communauté. M. [L] ne justifie pas de l'affectation de fonds propres à la réalisation des travaux concernant le rez-de-chaussée, les chambres des enfants. Les travaux réalisés au premier étage avant mariage ne sont pas mis en cause et ont été financés par le père de M. [L]. Mme [E] conteste les travaux sanitaires effectués par M. [L], car il n'était pas en mesure de les faire. Concernant les travaux effectués courant 2008 et 2009 (travaux extérieurs : ravalement de façade, reprise de toiture, remplacement de lattes et de tuiles), ceux-ci ont été financés à l'aide d'un prêt bancaire dont le remboursement est source de récompenses pour la communauté et de l'héritage de Mme [E] pour les deux premières factures, justifiant une demande de créance entre époux au profit de Mme [E] soit 7 173,59 euros. Concernant les travaux effectués en 2011 et 2012 : remplacement de la chaudière soit 5 886,79 euros (deniers communs). Pour Mme [E] l'analyse faite par le premier juge méconnaît la portée de l'article 1437 du code civil et celle de l'article 1469 du code civil. Elle a ainsi droit à une créance pour héritage investi à hauteur de 7 173,59 euros. Subsidiairement, elle a droit à récompense à hauteur des deux factures qu'elle a réglées soit 6 017,72 euros et 1 269,34 euros. Mme [E] précise que M. [L] a reçu en donation le bien litigieux le 30 juin 2005 et des travaux de réaménagement et de réhabilitation ont été réalisés. M. [L] n'a eu de cesse de réaliser des travaux d'embellissement d'amélioration ou de conservation sur son bien propre. Lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal, le couple disposait d'économies à hauteur de 10 000 euros, elle est partie avec 5 000 euros. Elle déclare que le premier juge a retenu uniquement l'installation sanitaire et la création d'une salle de bains en retirant la valeur du mobilier au motif qu'il n'aurait plus de valeur actuelle, alors que M. [L] continue d'en faire usage. Mme [E] analyse les prétentions de M. [L] quant aux travaux allégués par celui-ci et conclut que la communauté a droit à récompense à hauteur de 106 121,26 euros correspondant à la dépense faite. Le bien a été évalué à 137 200 euros le 30 juin 2005 ; le bien a été estimé par expert entre 376 000 et 400 000 euros. Si besoin, Mme [E] sollicite une expertise judiciaire avant dire droit, demande recevable à hauteur d'appel. Les dépenses d'acquisition sont de 7 002 euros et le montant de la récompense est de 16 023,77 euros. Mme [E] entend bénéficier de la moitié de la valeur des meubles meublants soit 8 739,50 euros rappelant qu'elle est partie sans rien. Elle sollicite en outre une indemnité de jouissance à hauteur de 500 euros par an au même titre qu'une telle indemnité est fixée pour la voiture ; la valeur du véhicule est de 14 000 euros. Mme [E] a donné le véhicule en reprise soit 8 000 euros. L'épargne salariale a été intégrée dans le montant global de 106 121,26 euros. Le premier juge a pris en compte l'épargne salariale au 31 mai 2021 alors que la date des effets du divorce a été fixée au 21 mai 2021. M. [L] devra justifier du montant à cette date. Sur le montant de la reprise des avoirs de M. [L], il est demandé qu'il verse aux débats un relevé précédant le mariage. Concernant l'association la maison [Localité 9], Mme [E] indique qu'elle a été dissoute à compter du 28 juillet 2023 et qu'elle n'a pas cédé ses parts, elle ne peut donc justifier d'une telle cession. Pour le véhicule Laguna, M. [L] n'a émis aucune prétention de sorte que la cour n'est pas saisie. Tout comme la cour n'est pas saisie des frais d'opération du chien. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 29 août 2024 en ce qu'il a : fixé à 1 000 euros par mois au prorata temporis de la période du 26 octobre 2020 au jour du partage l'indemnité de jouissance du véhicule Hyundai Tucson due par Mme [E] à la communauté ; fixé à 14 000 euros la valeur du véhicule Hyundai Tucson ; donné acte de l'accord des parties pour la vente du véhicule Hyundai Tucson ; fixé la créance de M. [L] à l'égard de la communauté à hauteur de ses fonds propres détenus au jour du mariage à 9 773,15 euros ; débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ; Sur appel incident : - infirmer le jugement pour le surplus, c'est-à-dire en ce qu'il a : fixé à 106 121,26 euros la récompense due par M. [L] à la communauté au titre des travaux sur l'ancien domicile conjugal, les frais de donation et d'arpentage ainsi que l'épargne salariale de M. [L] ; débouté M. [L] de ses demandes visant à condamner Mme [E] à payer à la communauté la valeur de ses parts dans la maison d'assistantes maternelles ; - fixer la créance de M. [L] sur la communauté au titre de la voiture Renault Laguna pour la somme de 20 000 euros ; - fixer la créance de M. [L] sur l'indivision à 2 500 euros pour les frais de vétérinaire engagés pour la conservation des chiens indivis ; En conséquence statuant à nouveau : - condamner Mme [E] à payer à la communauté la valeur de ses parts dans la maison d'assistantes maternelles ; - fixer la créance de M. [L] sur la communauté au titre de la voiture Renault Laguna pour la somme de 20 000 euros ; - fixer la créance de M. [L] sur l'indivision à 2 500 euros pour les frais de vétérinaire engagés pour la conservation des chiens indivis ; - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; la condamner à payer à M. [L] un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la récompense due à la communauté au titre des dépenses engagées au profit du bien propre de M. [L] Mme [E] revendique une récompense au motif que la communauté aurait financé des travaux d'amélioration ou de conservation sur le bien propre de M. [L] qui constituait par ailleurs le domicile conjugal. Il a réalisé en grande partie les travaux lui-même, ce qui ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté. Il a effectué une grande partie des travaux avant le mariage. Ces travaux concernent l'installation électrique, la pose des WC et éléments de salle de bain, portes, fenêtres PVC, transformation chauffage 1er étage. Une grande partie des travaux a donc été réalisée avant le mariage et ne donne donc droit à aucune récompense pour la communauté. Il convient donc d'établir quelles sont les dépenses effectuées après le mariage par la communauté au profit du bien immobilier de M. [L]. Dans un deuxième temps, il faut prouver que ces dépenses sont des dépenses d'amélioration ou de conservation. Dans le cas de dépenses d'amélioration, il faut établir l'existence d'une plus-value au jour du partage, faute de quoi la récompense est nulle puisqu'elle est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant. Enfin, il faut établir que la dépense a profité personnellement à M. [L]. Mme [E] fait totalement abstraction de cette condition dans son raisonnement, tout comme le tribunal lorsqu'il a considéré que M. [L] devait récompense pour le remplacement de la cheminée, de la chaudière et de la salle de bains alors que ces dépenses n'ont pas profité qu'à M. [L] mais au couple. Il est rappelé que le couple a vécu dans cette maison pendant toute la durée du mariage, soit pendant 20 ans. La plupart des dépenses qui ont été effectuées dans le bien sont des dépenses liées à l'usage du bien, qui ne sont donc pas conservatoires et qui n'ont pas apporté de plus-value. Ces dépenses ont par ailleurs profité au couple et pas uniquement à M. [L]. Il en est ainsi notamment des travaux de peinture ou de revêtements de sol, voire d'équipement ménager ou autres menues réparations. Mme [E] liste toute une série de factures. Cette liste n'a cependant aucune utilité dès lors qu'elle ne prouve pas qui a payé lesdites factures pas plus que la nature des dépenses. Elle prétend que 57 745,67 euros de travaux auraient été réalisés entre 2005 et 2007 et que ces travaux auraient été financés par un prêt de 70 000 euros. Elle produit des factures dont il est impossible de savoir à quels travaux elles se rapportent et si ces travaux ont constitué des travaux de conservation ou d'amélioration ayant apporté une plus-value. La quasi-totalité des factures concernent, soit des travaux de confort et d'entretien qui ne donnent pas lieu à récompense, soit des travaux d'amélioration que ne donnent pas non plus droit à récompense dès lors que la plus-value est nulle au jour du partage. Il en est de même pour les prétendus travaux réalisés en 2008 et 2009 pour 41 307,91 euros et en 2011 et 2012 pour 7 032,78 euros. En ce qui concerne le financement des travaux, M. [L] précise qu'il a fait un apport de 10 000 euros de fonds antérieurs au mariage. Par ailleurs, le crédit de 30 000 euros a servi non pas à financer des travaux mais à acheter un véhicule Citroën Picasso. Le tribunal a jugé à juste titre que les travaux allégués par Mme [E] à supposer qu'ils soient établis, ne pouvait donner lieu à récompense que pour autant que ce soient des travaux de conservation nécessaire ou d'amélioration. Il a également jugé à juste titre que les travaux allégués n'avaient apporté aucune plus-value compte tenu de leur ancienneté. Mme [E] revendique un calcul sur la base du profit subsistant. En l'absence de plus-value, cette analyse sera rejetée. Il n'y a eu aucune expertise du bien. Mme [E] produit à hauteur d'appel une liste de factures prétendument relatives à des travaux effectués entre 2005 et 2007, entre 2008 et 2009 et entre 2011 et 2012 et qui aurait été financées en partie par un crédit de 40 000 euros. Si ces factures peuvent établir le paiement de diverses sommes, elles ne permettent pas de savoir de quel type de travaux il s'agit. Contrairement à ce qu'elle prétend, la communauté n'a pas droit à récompense pour toutes les dépenses se rapportant au bien immobilier. Elle n'établit pas le caractère nécessaire des dépenses réalisées. Elle produit des plans qu'elle a établi elle-même et décrit de prétendus travaux qui auraient consisté dans une quasi-réfection intégrale de la maison. Ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve et sont formellement contestées. M. [L] reprend les postes présentés par Mme [E] : Sur les travaux du rez-de-chaussée : le rez-de-chaussée était déjà habitable et a d'ailleurs été habité par la grand-mère de M. [L] jusqu'en 2005 à son décès. Le couple habitait à l'étage. Mme [E] a dessiné des plans avant et après travaux dans ses dernières conclusions. Ces plans n'ont aucune valeur probante. Elle ne détaille pas les factures relatives auxdits travaux et ne prouve pas leur paiement par la communauté. Elle prétend que le rez-de-chaussée aurait été refait de fond en comble et qu'il ne restait plus que les murs porteurs. C'est totalement contesté. Une cloison au salon a été supprimée, ce qui a permis de créer une pièce à partir de deux sans modification de la surface totale. Si le rez-de chaussée a été réaménagé pour des raisons de confort, il ne s'agit pas de nécessaires dépenses de conservation et ces travaux n'ont pas apporté de plus-value. M. [L] a créé la salle de bains lui-même et installé les sanitaires. Les meubles de la salle de bains ont pris l'humidité et sont en fin de vie. La cuisine était à l'étage et a été déplacée au rez-de-chaussée. Les raccordements n'ont pas été créés à neuf mais ceux qui étaient à l'étage ont été redirigés vers le rez-de-chaussée juste en dessous. L'électroménager n'a pas changé. En tout état de cause, il est largement amorti et ne donne pas lieu à récompense. Il n'y a pas eu création d'une chambre mais simplement changement d'affectation d'une pièce. Le réaménagement du rez-de-chaussée ne constitue pas une dépense nécessaire. Il n'a pas non plus apporté de plus-value au bien. La surface habitable est restée la même. La pose d'un carrelage est une dépense d'entretien et pas d'amélioration. Les améliorations esthétiques telles la tapisserie et la peinture qui ont été apportées aux pièces sont largement amorties et sont aujourd'hui largement vétustes. Il y avait déjà un chauffage central et des radiateurs. La chaudière a été remplacée en 2011. Il s'agit d'une chaudière au mazout qui a 14 ans aujourd'hui et ne vaut plus rien. Le tribunal a considéré que le changement de la chaudière était une dépense nécessaire et a donc fixé une récompense de 5 886,79 euros à ce titre. Elle a servi au couple pour se chauffer pendant la vie commune. Le tribunal en a aussi fait abstraction lorsqu'il a considéré que M. [L] devait récompense pour le remplacement de la cheminée, de la chaudière et de la salle de bains alors que ces dépenses n'ont pas profité qu'à M. [L] mais au couple. Cette règle a été posée clairement par la cour de cassation. Le jugement devra donc être infirmé en ce qu'il a chiffré une récompense à ce titre de 21 432,63 euros. Le conduit de cheminée a été édifié par M. [L] avec l'aide d'un tiers et le tubage a été offert par un de ses clients, il n'apporte aucune plus-value. Le poêle en insert est un équipement qui n'a plus grande valeur aujourd'hui. Tout le mécanisme d'ouverture de la vitre est HS. L'installation électrique a été réalisée avant l'arrivée de Mme [E] dans la vie de M. [L]. Le compteur électrique est toujours d'origine et antérieur au mariage. Les fenêtres ont effectivement été changées pour des raisons esthétiques. Il y avait déjà du double vitrage. Il n'y a donc aucune plus-value. Si la porte d'entrée en bois massif a été remplacée, c'est une dépense d'agrément qui n'était pas nécessaire et n'a apporté de plus-value. Les murs et les plafonds ont été tout au plus rafraichis. Aucune terrasse n'a été créée. Les toilettes ont simplement été déplacées d'un mètre. 2) Sur les travaux réalisés en extérieur Le ravalement de la façade n'est pas une dépense nécessaire. L'ancien bardage était en parfait état. Le crépi était donc une dépense d'agrément qui n'était pas nécessaire. Le crépi est purement esthétique. Par ailleurs, ce crépi réalisé en 2008 est défraîchi et n'apporte donc aucune plus-value en date de ce jour 17 ans après. Si la toiture a été refaite il y 17 ans, la plus-value aujourd'hui est faible. Le tribunal a fixé une récompense de 31 628 euros au titre des travaux de toiture dès lors qu'il s'agit de travaux de conservation. Cependant, ces travaux n'ont pas bénéficié à titre personnel à M. [L] mais au couple qui a habité la maison pendant plus de 20 ans. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. L'ancien muret en pierre a été remplacé par un muret en moellons de béton et non pas en grès. Le nouveau muret n'était pas plus qualitatif que l'ancien et n'était pas une dépense nécessaire. Il n'apporte aucune plus-value à long terme. Il en est de même d'un grillage de séparation avec la propriété voisine qui se dégrade avec le temps. Le portail d'entrée n'a pas été remplacé. Une motorisation a été ajoutée en 2008. Elle a rendu l'âme il y a plusieurs mois. M. [L] a dû la changer récemment pour la somme de 1 569,70 euros. Une motorisation de portail n'est pas une dépense nécessaire et la plus-value est inexistante puisque la motorisation est hors service. Sur les travaux réalisés à l'étage Mme [E] prétend qu'un bureau aurait été créé et que deux chambres d'enfants et une chambre d'amis auraient été refaites. Les pièces existaient déjà. Le bureau n'est pas une pièce mais le pallier du couloir. La surface habitable n'a pas augmenté. L'aménagement des pièces, la peinture ou le revêtement des sols ne sont ni des dépenses de conservation ni des dépenses d'amélioration. Sur les travaux réalisés dans la grange et dans le corps de ferme Mme [E] prétend qu'auraient été réalisés un crépi et peintures, une terrasse extérieure et du béton dans le sol de la grange. Le crépi et la peinture ne sont pas des dépenses de conservation. Ils n'ont apporté aucune plus-value dès lors que ces 'uvres se dégradent avec le temps. Le carrelage est une dépense de confort qui n'apporte pas de plus-value d'autant que le carrelage se démode avec le temps. Le béton au sol de la grange a été réalisé par l'oncle de M. [L] il y a 50 ans et refait en partie par M. [L] lui-même depuis. Sur le calcul du profit subsistant par référence à la valeur d'acquisition Mme [E] relève qu'un architecte aurait évalué la maison à ce jour à 462 500 euros alors que le bien a été estimé lors de la donation en 2005 à 137 200 euros. Elle en déduit que l'immeuble aurait bénéficié d'une plus-value de 325 300 euros. Cette somme ne correspond ni de près ni de loin au profit subsistant. En effet, l'estimation dans le cadre de la donation n'est pas réaliste et ne vise qu'à minorer les droits fiscaux. Par ailleurs, les prix de l'immobilier ont augmenté en 20 ans indépendamment de tout travaux sur le bien. Certains travaux qui ont pu apporter une plus-value proviennent de l'industrie de M. [L] et ne doivent donc pas entrer en ligne de compte pour le calcul du profit subsistant. M. [L] précise qu'il a, entre-temps, fait donation du bien à son fils ; le notaire l'a évalué à 240 000 euros. Tous les calculs de Mme [E] sont donc erronés. Elle se fonde sur une estimation réalisée par l'architecte [1], qui s'est contenté d'établir une estimation globale en fixant une valeur pour la maison d'une part, la grange attenante d'autre part et la grange du fond de parcelle en appliquant un prix au mètre carré pour la valeur de la maison dans son état prétendu avant travaux et pour sa valeur actuelle après travaux. Cette estimation n'est absolument pas détaillée. L'architecte n'a procédé à aucune analyse pour savoir quels travaux ont été financés par la communauté. Enfin, l'architecte a fait abstraction de la valeur du terrain qui doit être dissociée de la valeur de la construction dès lors que le terrain appartient en propre à M. [L]. Cette estimation ne vaut donc pas expertise et ne saurait suffire à déterminer le profit subsistant apporté par les travaux financés par la communauté. Elle produit une autre estimation réalisée par un agent immobilier et qui évalue la maison à ce jour entre 376 000 euros et 400 000 euros. Cette estimation n'a aucune valeur probante, n'étant pas contradictoire et l'agent immobilier n'ayant pas visité les lieux. Sur les frais de la donation et d'arpentage Mme [E] prétend que la communauté aurait payé des frais de 5 088,40 euros pour la donation dont a bénéficié M. [L] ainsi que des frais d'arpentage à hauteur de 1 913,60 euros. Ces dépenses ne sont pas établies. Il ne s'agit pas de dépenses d'acquisition du bien propre. Il s'agit de dépenses d'entretien qui ont profité à la communauté. Le tribunal a donc fait erreur M. [L] ne doit pas de récompense à ce titre. Par ailleurs, Mme [E] conteste le jugement dans la mesure où elle revendique une revalorisation de ces dépenses au profit subsistant. Or, ces frais ne sont pas une dépense d'acquisition si bien qu'il n'y a pas lieu de retenir le profit subsistant. Sur les taxes foncières Mme [E] revendique une récompense au titre des taxes foncières payées par la communauté pour le bien de M. [L]. Il lui appartient d'établir le paiement de ces taxes par la communauté. Il est rappelé que le paiement de ces taxes est la contrepartie de l'usage du bien par les époux ainsi que la reconnu le premier juge. Il ne donne pas droit à récompense. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le montant total de la récompense due par M. [L] à la communauté Le premier juge a fixé la récompense due par M. [L] poste par poste comme suit : - frais de donation et arpentage : 5 566,80 euros, - épargne salariale de M. [L] :1 095,50 euros, - travaux rez-de-chaussée 21 432,63 euros, - travaux extérieurs (toiture) 31 628 euros, Soit un total de 59 722, 93 euros. Il a donc manifestement commis une erreur de calcul lorsqu'il est arrivé au montant total de 106 121,26 euros. Sur la reprise de l'héritage de Mme [E] Mme [E] prétend qu'elle aurait perçu un héritage d'un montant de 7 173,59 euros et que cette somme aurait profité à la communauté. Ce qu'elle doit établir. Le tribunal a justement relevé qu'elle ne fournissait aucun élément. Sur les meubles meublants Mme [E] aurait laissé les meubles meublants au domicile conjugal qu'elle évalue à la somme de 17 479 euros et sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer la moitié de cette somme, soit le montant de 8 739,50 euros. La plupart du mobilier appartient à M. [L] comme étant antérieur au mariage. Il produit plusieurs factures de ce mobilier acheté dans les années 90. Mme [E] n'apporte aucune preuve de l'acquisition du mobilier par la communauté pas plus que de l'existence de ce mobilier au jour de la séparation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes s'agissant des meubles meublants. Elle formule une nouvelle demande d'indemnité de jouissance à hauteur d'appel. Cette demande formulée pour la première fois à hauteur d'appel est irrecevable et en tout état de cause infondée. Sur le véhicule Hyundai Tucson Mme [E] bénéficie de la jouissance du véhicule Hyundai Tucson qui valait lors de la séparation 20 000 euros. Aujourd'hui, il vaut 14 000 euros. Si personne ne veut se faire attribuer le bien, il sera vendu. M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la valeur du véhicule à la somme de 14 000 euros et qu'il a condamné Mme [E] à payer une indemnité de jouissance de 1 000 euros par mois à compter de la séparation des parties jusqu'à la date du partage ou de la vente. Mme [E] prétend que M. [L] se serait opposé à la vente du véhicule. Elle a proposé de vendre la voiture pour le prix de 12 500 euros alors que le tribunal a fixé le prix de vente à 14 000 euros. C'est donc légitimement que M. [L] a refusé la vente. Sur l'épargne salariale de M. [L] M. [L] produit un relevé aux termes duquel son épargne salariale nette s'élevait à 2 191 euros le 31 mai 2021. Le tribunal a justement relevé que Mme [E] ne demandait récompense au profit de la communauté qu'à hauteur de la moitié de cette somme, soit 1 095,50 euros. Elle prétend s'être trompée et sollicite aujourd'hui que la récompense soit fixée à la totalité de la somme, soit 2 191 euros. Il s'agit d'une demande nouvelle à hauteur d'appel si bien qu'elle est irrecevable. Sur le fonds de commerce de Mme [E] Mme [E] était propriétaire de parts d'une maison d'assistantes maternelles lors de la séparation des parties. Ces parts ont une valeur vénale et appartiennent à la communauté. Elle aurait vendu ses parts récemment. Elle devra justifier de cette cession et reverser le prix à la communauté. Sur la reprise des fonds propres de M. [L] M. [L] détenait 9 773 ,15 euros lors du mariage, soit 3 542,19 euros sur un livret bleu, 3 192 euros sur un PEL et 3 038,96 euros sur son compte courant. Il a droit à reprise de ces fonds dès lors qu'ils ont bénéficié à la communauté, sauf à considérer qu'ils ont financé les travaux de son bien propre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] sur la communauté à la somme de 9 773,15 euros. M. [L] était également propriétaire lors du mariage d'une voiture Renault Laguna qui a profité à la communauté. Elle valait 20 000 euros. Il est bien fondé à mettre en compte une récompense à ce titre sur la communauté. M. [L] a payé 2 500 euros de frais de vétérinaires pour le chien du couple qui est toujours indivis et dont il a eu la charge depuis la séparation. Les chiens sont des biens communs mais les papiers sont au nom de Mme [E]. M. [L] ne voulait pas de chien mais a dû assumer depuis la séparation, soit depuis 5 ans à ce jour, outre les frais de vétérinaire, l'alimentation et la vaccination des chiens de Mme [E]. M. [L] a donc une créance de 2 500 euros sur l'indivision. MOTIVATION 1°) Sur la rectification d'erreur matérielle En application de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. C'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que le jugement entrepris a fixé l'indemnité de jouissance du véhicule Hyundai Tucson à la somme mensuelle de 1 000 euros alors que dans sa motivation le premier juge a fixé cette indemnité à la somme annuelle de 1 000 euros. Il convient en conséquence, de procéder à la rectification du jugement à ce titre. Concernant le véhicule, Mme [E] a demandé l'autorisation de vendre celui-ci. Toutefois, il apparaît que ce bien a été repris pour un montant de 8 000 euros le 11 septembre 2025 étant observé que M. [L] s'était opposé à la vente du véhicule pour un montant de 12 500 euros le 04 décembre 2024 et que le 29 avril 2025, Mme [E] a fait état d'une proposition pour un montant de 10 500 euros et qu'elle en assumera les conséquences si la valeur est inférieure. Par conséquent, la demande présentée à ce titre par Mme [E] est devenue sans objet quant à la vente du véhicule. En outre, en absence d'éléments justifiant la demande présentée par Mme [E] tendant à débouter M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité de jouissance subsidiairement la réduire et à la supprimer à compter du 04 décembre 2024, il ne sera pas fait droit à cette demande étant relevé que ce véhicule a été repris le 02 septembre 2025 et qu'en l'absence d'observation de M. [L], qui s'était opposé pour un motif peu légitime à la vente du véhicule en 2024, la cour retient la valeur de la reprise soit 8 000 euros à la date du 05 septembre 2025. 2°) Sur les récompenses Il sera rappelé qu'il s'agit des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, c'est-à-dire dont il est résulté l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux ou inversement. L'article 1433 du code civil, lequel dispose que " la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. " L'article 1437 du code civil indique que toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. La preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit alors établir : d'une part, l'existence de biens ou de fonds propres ; et d'autre part, que des biens ou fonds propres ont profité à la communauté. Aux termes de l'article 1469 du code civil : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. » Sur les récompenses due par la communauté, le premier juge a relevé que les parties ne font valoir aucune récompense due par la communauté à l'un d'entre-eux. Sur les récompenses dues à la communauté En l'espèce, le premier juge a fixé le montant dû par M. [L] à la communauté au titre des travaux sur l'ancien domicile, les frais de donation, les frais d'arpentage et d'épargne salariale à la somme de 106 121,26 euros. A hauteur de cour, Mme [E] demande que la récompense due à la communauté par M. [L] soit fixée principalement à la somme de 132 500 euros au titre des travaux réalisés sur l'immeuble propre de M. [L], subsidiairement à la somme de 98 912,71 euros et plus subsidiairement à la somme de 106 121,26 euros. M. [L] sollicite l'infirmation. Sur les sommes afférentes aux frais d'arpentage et frais de donation Pour le premier juge, Mme [E] a fourni au notaire des documents afférents à des frais d'un montant de 5 088,40 euros ainsi qu'un devis de frais d'arpentage d'un montant de 1 913,60 euros. La communauté ayant financé le quart soit 478,40 euros selon le premier juge, il est donc dû un montant total de 5 566,80 euros. Il a rejeté la demande de Mme [E] quant au règlement des taxes foncière, en l'absence de pièce. Il n'est présenté aucun élément nouveau à hauteur d'appel justifiant qu'il ne puisse être tenu compte de ces frais. L'analyse du premier juge sera en conséquence confirmée à ce titre et le montant retenu sera donc de 5 566,80 euros. Sur l'épargne salariale Pour le premier juge, celle-ci s'élevant à la somme de 2 191 euros, il est dû 1 095,50 euros. Mme [E] relève que l'épargne salariale a été intégrée dans le montant total de 106 121,26 euros et que le premier juge a retenu la date du 31 mai 2021, alors que la date des effets du divorce a été fixée au 21 mai 2021. Dans le cadre de la présente instance, Mme [E] demande qu'il ne soit pas tenu de cette date, alors qu'elle n'a présenté aucune demande à ce titre en première instance et qu'elle ne succombe pas, M. [L] ayant produit un relevé de compte classique mentionnant ce montant au 31 mai et la situation par échéance au 1er juin 2022, 2023, 2024. Cette demande est par conséquent irrecevable. Sur les travaux réalisés dans la maison de [Localité 6] Pour fixer le montant de la récompense, le premier juge a relevé qu'il a été produit de multiples factures d'achat, pour lesquelles il n'est fourni aucune explication quant à leur affectation à savoir travaux d'amélioration ou de conservation. Il a également relevé que M. [L] conteste intégralement l'ensemble des travaux et que Mme [E] supporte la charge de la preuve de la récompense dont elle se prévaut. Il a donc examiné les demandes pour lesquelles des factures ont été produites. Pour le premier juge, au regard de l'ancienneté des travaux, il n'est pas tant justifié d'une plus-value que d'un réaménagement de la maison avec une modification de l'organisation des pièces dont le résultat final en terme de plus-value pour des travaux datant de 19 ans doit être considéré comme nul. Il a relevé l'existence de travaux de conservation pour un montant total de 21 432,63 euros correspondant à l'installation de sanitaire, la création d'une salle de bains pour un montant de 7 595,84 euros, le remplacement de la chaudière soit 5 886,79 euros et le remplacement du conduit de cheminée pour la somme de 7 950 euros. En l'absence de preuve de plus-value, ni celle de nécessité de travaux conservatoires au titre des éléments suivants : carrelage, fenêtres, porte d'entrée, ces frais n'ont pas été pris en compte par le premier juge. Le premier juge a noté que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de travaux de peinture et d'aménagements mobiliers à l'étage et donc de plus-value justifiant récompense. Au titre des travaux extérieurs, il a tenu compte des travaux de toiture correspondant à une dépense de conservation nécessaire pour un montant de 31 628 euros. Il a estimé que les photographies fournies par Mme [E] quant à la façade et le crépi ne démontrent pas le caractère nécessaire de ces travaux esthétiques. Il en va de même pour le muret. En outre, il a relevé que le montant de ces travaux n'est pas précisé. Au titre des travaux sur la grange et le corps de ferme, la demande étant indéterminée, le premier juge l'a rejetée. Dans le cadre de la présente procédure, M. [L] rappelle qu'il a fait de nombreux travaux dans la maison avant mariage, ce qui n'est pas contesté par Mme [E]. Il fait valoir que le couple a vécu 20 ans dans ce bien et que la plupart des dépenses ont été faites pour l'usage du bien, aussi ces dépenses ont profité au couple et non à M. [L] uniquement. En conséquence, il n'y a lieu à récompense. Mme [E] soutient que si le couple a vécu dans le bien propre et a bénéficié des travaux, cela n'exempte pas M. [L] du droit à récompense. La cour relève que le premier juge a fait une juste analyse de l'ensemble des pièces qui lui ont été présentées étant relevé que M. [L] a fourni 9 pièces et que si celles de Mme [E] sont plus nombreuses, elles ne sont pas toujours exploitables et ne suffisent pas à établir le montant des dépenses invoquées. Au regard des éléments fournis, le premier juge a retenu à juste titre que les travaux d'amélioration ou de conservation du bien propre de M. [L] concernant les sanitaires, la chaudière, la cheminée, la toiture doivent donner lieu à récompense à la communauté par M. [L] soit un total de 53 060,63 euros (21 432,63 euros + 31 628 euros). Les montants retenus au titre de ces travaux n'ont pas été remis en cause par les parties à hauteur de cour. Il sera observé que M. [L] ne démontre pas que certains travaux ont été effectués par lui-même. En effet les photographies produites dans le cadre du dossier ne sont pas pertinentes en ce que la cour ne peut se contenter uniquement de production de photographies non datées et des seuls dires de M. [L]. Il est produit par Mme [E] des estimations du bien faites par une agence immobilière le 10 mai 2022 et un cabinet d'architecte le 28 septembre 2022. Ainsi l'agence immobilière établit un descriptif du bien, sa situation ; ses caractéristiques et propose un prix net vendeur de 389 000 euros, son estimation se situant dans une fourchette de 378 000 euros et 400 000 euros prix net vendeur. Esprit d'Archi SCOPARL d'architecture cabinet d'architecte évalue le bien immobilier dans son état à la somme totale de 330 000 euros avant travaux, montant qu'il décompose comme suit : valeur de la maison 200 000 euros, valeur de la grange attenant 39 000 euros, valeur de la grange du fond de parcelle 91 000 euros. Son estimation du bien immobilier dans son état après travaux notamment ceux du rez-de-chaussée, étage et toiture de la maison et ceux dans la grange attenante est au total de 462 500 euros : valeur de la maison 290 000 euros, valeur de la grange attenante : 60 000 euros valeur de la grange du fond de parcelle 97 500 euros, travaux divers extérieurs 15 000 euros. Ces estimations sont tout simplement contestées par M. [L], qui se base sur la somme de 240 000 euros (estimation faite par le notaire dans le cadre d'une donation faite à un enfant) et dont il ne produit aucun élément. Compte tenu des éléments produits par Mme [E], la cour retient l'évaluation faite par le cabinet d'architecte plus fine et adaptée dans le cadre du présent dossier en ce qu'elle précise la valeur du bien avant et après travaux, ce qui peut permettre à la cour de déterminer le montant de la récompense due par M. [L] à la communauté. Il y a lieu de rappeler que le montant de la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. En l'espèce, le montant des travaux conservatoires effectués durant la vie commune est d'un montant de 53 060,63 euros ; ce montant s'ajoute à la valeur du domicile conjugal avant travaux qui est de 330 000 euros. Le total est donc de 383 060,63 euros. Le profit subsistant à savoir l'avantage engendré par les travaux effectués sur le bien propre de M. [L] durant la communauté s'élève à la somme de 79 439,37 euros correspondant à : - la valeur du bien immobilier après travaux : 462 500 euros moins valeur du bien immobilier avant travaux : 330 000 euros auquel a été ajouté le coût des travaux : 53 060,63 euros = 383 060,63 euros, -Total 462 500 euros - 383 060,63 euros = 79 439,37 euros. Il s'ensuit que le montant de la récompense due par M. [L] à la communauté au titre des travaux effectués s'élève à la somme de 79 439,37 euros + les frais de donation et d'arpentage d'un montant de 5 566,80 euros et l'épargne salariale s'élevant à la somme de 1 095,50 euros = 86 101,67 euros. Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre. Sur les créances Ce sont les créances compensant des mouvements de valeurs entre les patrimoines propres des époux, c'est-à-dire dont il est résulté l'enrichissement du patrimoine propre de l'un des époux et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de son conjoint. Quant à leurs causes, les créances entre époux ressortissent au droit commun des obligations. Pour que soit reconnue une créance entre époux, il faut établir, en règle générale, outre l'obligation qui en est la source, d'une part, que l'un des époux a fourni des fonds propres à son conjoint (et donc renverser la présomption de l'article 1402 du code civil) et, d'autre part, que ce dernier les a utilisés au profit de son patrimoine propre. Il en est, notamment, ainsi en cas d'utilisation de sommes propres d'un époux à l'amélioration, la conservation ou l'acquisition d'un bien propre de l'autre époux, en cas de paiement de dettes personnelles d'un époux par des deniers propres de son conjoint, en présence d'une dette antérieure au mariage, en cas de dette née d'un délit commis par un conjoint sur l'autre, etc. Pour le règlement des créances entre époux est la suivante : il est procédé à la compensation des créances réciproques des époux au sein d'un compte dont la balance va faire apparaître un reliquat qui viendra majorer la part de l'époux créancier dans le boni de communauté et minorer celle du conjoint débiteur. Sur la créance présentée par Mme [E] au titre de son héritage Selon Mme [E], elle a droit à la somme de 7 173,59 euros ayant réglé deux factures s'élevant respectivement à 6 017,72 euros et 1 269,34 euros. Au soutien de cette demande, il n'est produit aucun élément attestant d'une part l'héritage allégué tout comme le règlement des sommes susvisées. Il ne peut dès lors en être tenu compte. Sur la reprise des fonds propres de M. [L] M. [L] détenait 9 773 ,15 euros lors du mariage, soit 3 542,19 euros sur un livret bleu, 3 192 euros sur un PEL et 3 038,96 euros sur son compte courant. Il a droit à reprise de ces fonds dès lors qu'ils ont bénéficié à la communauté, sauf à considérer qu'ils ont financé les travaux de son bien propre. Il sollicite la confirmation du jugement à ce titre étant observé que Mme [E] demande que ce dernier produise un relevé précédant le mariage. Dans le cadre de ses pièces, M. [L] a produit un relevé de compte avant mariage. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] sur la communauté à la somme de 9 773,15 euros. Sur la créance du véhicule Renault Laguna et la créance au titre des frais vétérinaires M. [L] sollicite la fixation de deux créances à hauteur de cour. S'agissant de demandes nouvelles, ces dernières sont sans conteste irrecevables. Sur la demande d'indemnité de jouissance du mobilier commun et de la fixation de sa valeur Mme [E] demande la fixation d'une indemnité de jouissance de 500 euros par an pour le mobilier commun dont M. [L] jouit privativement depuis le 26 octobre 2020 et de fixer la valeur du mobilier meublant à 17 479 euros. Le premier juge a relevé qu'aucune facture n'est produite concernant l'achat des meubles et que Mme [E] n'établit pas que les meubles meublants existaient toujours au moment de la séparation. A hauteur de cour, elle rappelle qu'elle ne disposait de rien à son départ du domicile conjugal. Cependant elle ne fournit aucun élément quant au mobilier dont elle réclame la valeur, tout comme elle ne répond pas à l'observation du premier juge qui a indiqué qu'elle n'établissait pas que les meubles meublants existaient toujours lors de la séparation. Par conséquent, en l'absence d'éléments probants le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas été fait droit à ces demandes. Sur la maison d'assistantes maternelles M. [L] affirme que Mme [E] dispose d'actifs provenant de cet établissement et demande qu'elle soit condamnée à payer à la communauté la valeur de ses parts dans la maison d'assistantes maternelles. Mme [E] a produit un PV d'assemblée générale extraordinaire portant sur la dissolution de l'association dont elle est présidente à compter du 28 juillet 2023. Il ne peut être déduit de cet élément qu'elle disposait de parts dans cette association et il appartiendra à Mme [E] de produire des éléments plus complets devant le notaire. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [L] et il sera en conséquence confirmé à ce titre. Sur les frais et dépens Compte tenu de la teneur de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant sur l'appel principal de Mme [E] et l'appel incident de M. [L], Ordonne la rectification du jugement en ce qu'il est dit au dispositif : « Fixe à 1 000 euros par mois au prorata temporis de la période du 26 octobre 2020 au jour du partage l'indemnité de jouissance du véhicule Hyundai Tucson due par Mme [E] à la communauté », Par " fixe à 1 000 euros par an au prorata temporis de la période du 26 octobre 2020 au jour du partage l'indemnité de jouissance du véhicule Hyundai Tucson due par Mme [E] à la communauté ", Déclare irrecevables les demandes de créances présentées par M. [L] à hauteur de cour afférentes à un véhicule Renault Laguna et des frais de vétérinaires, Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [E] au titre de la communication au 21 mai 2021 de l'épargne salariale de M. [L], Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui a trait au montant de la récompense due par M. [L] à la communauté, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la demande de Mme [E] tendant à l'autoriser à vendre le véhicule Huyndai Tucson n'est plus d'actualité, le véhicule ayant fait l'objet d'une reprise à hauteur de 8 000 euros le 02 septembre 2025 et fixe la valeur du véhicule à la somme de 8 000 euros, Fixe à 86 101,67 euros le montant de la récompense due par M. [L] à l'égard de la communauté, Dit que les récompenses et créances produiront intérêts à compter de la liquidation de la communauté, Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens et au besoin les y condamne, Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz