Cour d'appel, 23 octobre 2024. 21/06261
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06261
Date de décision :
23 octobre 2024
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5ème Chambre
ARRÊT N° 338
N° RG 21/06261 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCZL
(Réf 1ère instance : 1119000533)
Mme [F] [E]
C/
Mme [H], [P] [D] VEUVE [S]
M. [B], [Z], [T], [V] [S]
M. [I], [L], [J] [S]
M. [N], [C], [Z], [W] [S]
M. [K], [U], [Z] [S]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas Tinot
Me Moran
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et Mme VILLENEUVE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [E]
née le 4 février 1950 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [S]
né le 30 Juillet 1941 à [Localité 14] décédé le 14 09 2020
ayant demeuré [Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [H], [P] [D] veuve [S]
née le 01 Janvier 1946 à [Localité 12], de nationalité française, retraitée
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [B], [Z], [T], [V] [S] sous curatelle renforcée assisté par Monsieur [A] [G], curateur désigné à cette fonction suivant décision du Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Nantes en date du 7 mars 2017,
né le 13 Avril 1968 à [Localité 11], de nationalité française, chauffeur livreur
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I], [L], [J] [S]
né le 02 Avril 1971 à [Localité 11], de nationalité française, ingénieur
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [N], [C], [Z], [W] [S]
né le 22 Octobre 1974 à [Localité 11], de nationalité française, ingénieur
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [K], [U], [Z] [S]
né le 09 Août 1979 à [Localité 11], de nationalité française, ingénieur
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Le 14 juin 1999, M. et Mme [S] ont consenti un bail à Mme [F] [E] portant sur un appartement de type T2 bis situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer de 2 650 francs.
M. [O] [S] est venu aux droits de ses parents en 2006.
Le 22 février 2016, il a été dressé un constat amiable de dégâts des eaux dans l'appartement de Mme [F] [E] en raison d'un mauvais branchement dans l'appartement du dessus.
Par acte en date du 13 mai 2019, Mme [F] [E] a fait citer M. [O] [S] en paiement des sommes suivantes :
- 11 887 euros au titre du trouble de jouissance,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [F] [E],
- dit n'y avoir lieu a application de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [E] aux dépens.
Mme [H] [S] et ses enfants M. [B] [S], M. [I] [S], M. [N] [S], et M. [K] [S] sont intervenus à la procédure au décès de M. [O] [S], le 14 septembre 2020.
Le 6 octobre 2021, Mme [F] [E] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- constater qu'elle a subi un trouble de jouissance de juin 2016 à mars 2019 dans le cadre de la jouissance de son appartement locatif,
En conséquence,
- condamner solidairement les consorts [S] en qualité d'héritiers de M. [O] [S] à lui payer la somme de 11 887 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mai 2019 et jusqu'à complet paiement,
Y ajoutant,
- condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, les consorts [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
- déclarer l'action de Mme [F] [E] contre M. [O] [S] puis contre ses ayants droit prescrite et en conséquence la déclarer irrecevable dans toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant
- condamner Mme [F] [E] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner Mme [F] [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action formée par Mme [E]
Mme [E] considère que son action en indemnisation de son préjudice de jouissance subi n'est pas prescrite au motif que la faute du bailleur réside dans le retard pris à faire réaliser les travaux de remise en état suite au dégât des eaux et non dans le sinistre du 22 février 2016. A son sens, la prescription court à compter d'avril 2019, date de la réalisation effective des travaux réparatoires, l'obligation d'assurer la jouissance paisible du locataire ayant un caractère continu.
Elle estime son action non prescrite pour les faits du 13 mai 2016 au 13 mai 2019.
Les héritiers de M. [S] avancent que l'action dérivant d'un contrat de bail se prescrit par 3 ans à compter de l'évènement connu ouvrant droit à réparation, à savoir le dégât des eaux. Ils indiquent que Mme [E] elle-même faisait initialement partir son droit à réparation de ce dégât des eaux, soit en mars 2016.
Les propriétaires contestent ce point de départ déplacé par la requérante en ce qu'il crée une obligation perpétuelle à la charge du bailleur.
Ils estiment qu'au regard du sinistre survenu le 22 février 2016, Mme [E] avait jusqu'au 22 février 2019 pour agir, l'assignation du 13 mai 2019 étant prescrite.
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la prescription par trois ans de toutes actions dérivant d'un contrat de bail, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
L'article 1719 du code civil précise :
«Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
['] 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;[']»
Même si la demande de Mme [E] est fondée sur le manquement à l'obligation de jouissance paisible de M. [S], il n'en demeure pas moins que le fait générateur de son préjudice est la survenue du sinistre le 22 février 2016 comme l'a justement relevé le premier juge. L'assignation ayant été délivrée le 13 mai 2019, la cour ne peut que constater l'irrecevabilité de la demande de Mme [E] du fait de la prescription. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [E] sera condamnée à verser aux héritiers de M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [E] à verser à Mme [H] [D] veuve [S], M. [B] [S], M. [I] [S], M. [N] [S] et M. [U] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [E] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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