Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.563
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 27 septembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Auxerre, au profit de Mlle Elisabeth X..., demeurant ... (Yonne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure civile ;
Attendu que les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteintes à leur personne ;
Attendu que, victime d'une agression, Mlle X..., qui s'était constituée partie civile devant une cour d'assises, a ultérieurement saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice évalué à la somme de quarante mille francs, comprenant celle de trois mille francs, montant des frais irrépétibles qu'elle avait engagés devant la juridiction pénale et qui avait été fixé à quatre mille cinq cent quatre vingt dix francs quatre-vingt-quatorze centimes pour cette juridiction ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) s'est opposé à ce qu'il soit tenu compte de dernier chef de demande ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mlle X... à l'exception d'une somme de vingt francs six centimes tenant à ce qu'elle avait, sans raison valable, arrondi la somme sollicitée au millier de francs supérieur, la décision attaquée énonce que les frais irrépétibles d'instance que la cour d'assises avait alloués font partie du préjudice résultant du crime dont la victime est fondée à demander réparation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais dont le remboursement était demandé ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la commission a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de trois mille francs en remboursement de frais non compris dans les dépens dans le montant de l'indemnité allouée à Mlle X..., la décision rendue le 27 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Auxerre ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à quarante deux mille neuf cent quatre-vingt francs quatre-vingt-quatorze centimes le montant de la somme allouée à Mlle X... en réparation de son préjudice ;
Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond resteront à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Auxerre, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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