Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-12.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.440
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pierre sélection, société civile de placements immobiliers, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :
1 / de Mme Isabelle X..., demeurant à Paris (2e), ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société Marionet's Vavin,
2 / de M. Alain Y..., demeurant à Paris (19e), ...,
3 / de l'Union de banques régionales pour le crédit industriel (UBR), dont le siège social est à Paris (8e), ...,
4 / du Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège est à Paris (2e), ...,
5 / du CIRCO, dont le siège social est ...,
6 / de la Recette divisionnaire du 6e arrondissement de Paris "Notre-Dame des Champs", dont le siège est à Paris (6e), place Saint-Sulpice,
7 / de l'URSSAF, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de la société Pierre sélection, de Me Foussard, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de l'Union de banques régionales pour le crédit industriel et du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 1992) qu'une ordonnance réputée contradictoire, prononçant l'expulsion de la société Marionet's Vavin et condamnant celle-ci à payer à la société Pierre sélection diverses sommes, a été signifiée sous forme de procès-verval de recherches à la société Marionet's le 30 avril 1991 ;
que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire le 27 mai 1991 et que son liquidateur, Mme X..., a interjeté appel de l'ordonnance le 25 juillet suivant ;
que la société Pierre sélection a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et que Mme X... a excipé de la nullité de la signification (que M. Y..., l'Union de banques régionales pour le crédit industriel et le Crédit commercial sont intervenus à l'instance) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la signification, alors que, selon le moyen, d'une part, s'agissant de signification destinée à une personne morale de droit privé, l'huissier n'a l'obligation de la tenter qu'au lieu du siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés ;
qu'en exigeant que l'huissier recherche le domicile du représentant légal de la société pour opérer une signification à domicile, la cour d'appel a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en vertu de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la signification en mairie ne s'applique pas à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce des sociétés ;
que la cour d'appel, qui relève elle-même que "la société n'exerçait plus aucune activité depuis plusieurs mois" au siège social mentionné au registre du commerce, mais qui refuse d'appliquer l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, a ainsi violé le texte par refus d'application ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la personne morale de droit privé n'a pas d'établissement, la signification est faite en la personne d'un de ses membres habilité à la recevoir ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'huissier de justice avait constaté que "la société était fermée depuis plusieurs mois" et avait, avant de signifier l'acte, demandé de nouvelles instructions à son mandant, qui, bien que connaissant l'adresse du représentant légal de la société, s'était abstenue de la communiquer, l'arrêt retient qu'en faisant signifier l'ordonnance dans des locaux où la société Marionet's Vavin n'exerçait plus aucune activité alors que la signification à la personne de son gérant était possible, la société Pierre sélection a agi par fraude et que celle-ci a causé grief à la société Marionet's Vavin ;
Que, par ces seules constatations et énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Isabelle X..., L'union bancaire des banques régionales pour le crédit industriel (UBR) et le Crédit industriel et commercial (CIC) sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation, pour la première, d'une somme de douze mille francs (12 000), pour les deux autres, chacun, une somme de six mille francs (6 000) ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre sélection à verser à Mme Isabelle X..., à l'Union bancaire des banques régionales pour le crédit industriel et au Crédit industriel et commercial, une somme à chacun de six mille francs (6 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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