Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02311 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNE3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02311 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNE3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] X SE DISANT [F], né le 23 Avril 1995 à ALGER (ALGERIE) , de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] X SE DISANT [F] né le 23 Avril 1995 à ALGER (ALGERIE) (ALG) de nationalité Algérienne prise le 11 octobre 2024 par M. Le PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 12 octobre 2024 à 9 heures 54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Octobre 2024 reçue et enregistrée le 16 Octobre 2024 à 8 heures 48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] X SE DISANT [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [U] [M] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jérôme CANADAS, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02311 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNE3 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [K] [F], né le 23 avril 1995 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 15 avril 2024 du chef de détention non autorisée de stupéfiants en récidive à la peine de 6 mois d'emprisonnement outre la révocation partielle, à hauteur de 3 mois, d'une peine d'emprisonnement avec suris prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 mai 2022, et la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 2 ans.
X se disant [K] [F], alors écroué au centre pénitentiaire de SEYSSES, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne en date du 11 octobre 2024 et notifiée à l'intéressé le 12 octobre 2024 à 9h54 à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 octobre 2024 à 08h48, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
[K] [F] n'a pas présenté de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Le représentant de la préfecture la demande de prolongation.
Le conseil de X se disant [K] [F] indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie, notamment eu égard au contexte diplomatique actuel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne dès le 4 octobre 2024, soit avant la levée d'écrou de l'intéressé, aux fins d'audition. Dès le 8 octobre 2024, le consulat d'Algérie de Toulouse à proposé une audition de X se disant [K] [F] le 16 octobre 2024 à 10h00.
Ainsi, ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [K] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Par ailleurs, s'agissant spécifiquement des perspectives d'éloignement vers l'Algérie, les difficultés consulaires actuelles entre la France et l'Algérie n'apparaissent pas de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de X se disant [K] [F] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la demande d'assignation à résidence
[K] [F] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, [K] [F] n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité
Par ailleurs, l'intéressé a expressément formulé son opposition à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, justifiant que soit rejetée sa demande d'assignation.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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