Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-70.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.243
Date de décision :
21 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Francis C..., née Madeleine Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique)
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (n° 11) (chambre des expropriations) au profit de la Commune de COUERON (Loire-Atlantique), prise en la personne de son maire, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Coueron (Loire-Atlantique)
défenderesse à la cassation, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., D..., E..., Y..., B..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme C..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la commune de Coueron, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 1986) d'avoir déclaré irrecevable comme formée hors délai la demande de transfert de propriété et fixation du prix présentée par elle sur la base de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme et concernant un bien frappé d'une réserve au plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Coueron, alors, selon le moyen, "que d'une part, les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux instances en cours, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision au fond ; qu'en supprimant, dans l'alinéa 8 nouveau de l'article L. 123-9, le délai de saisine de trois mois du juge de l'expropriation, à l'expiration du temps de réponse imparti à la collectivité réservatrice du terrain, la loi du 18 juillet 1985, elle-même modifiée par celle du 6 janvier 1986, a consacré la disparition d'une cause de forclusion purement procédurale, en améliorant le sort du propriétaire ayant demandé, sans être tenu à aucun délai sur ce préalable, l'acquisition de son terrain ; qu'en se refusant à appliquer la règle nouvelle de saisine du juge de l'expropriation, qui supprimait le cas de forclusion antérieur, l'arrêt attaqué a violé les articles 2 du Code civil et L. 123-9, alinéas 4 et 8 nouveaux, du Code de l'urbanisme, modifié par les lois des 18 juillet 1985 et 6 janvier 1986, alors que, d'autre part, ayant reconnu que la modification de l'article L. 123-9 par les lois précitées, destinée à améliorer le sort des propriétaires de terrains réservés lorsque la commune n'a pas pris, dans le délai imparti, la décision d'acquérir et de mettre en oeuvre la réserve inscrite dans son plan d'occupation des sols, était "d'application immédiate", l'arrêt attaqué n'y a fait obstacle qu'en attribuant à tort un droit acquis à la commune, ne résultant aucunement du texte susvisé, et en
privilégiant la carence de la collectivité sur l'intention clairement manifestée du propriétaire, s'étant conformé aux directives de la première ordonnance du 6 décembre 1982, de voir procéder à l'acquisition du terrain frappé de réserve ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a derechef violé les articles 2 du Code civil et L. 123-9, alinéas 1er, 4 et 8 nouveaux, du Code de l'urbanisme, modifié par les lois des 18 juillet 1985 et 6 janvier 1986" ; Mais attendu que le délai limite de saisine du juge de l'expropriation ayant expiré avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 modifiant l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, l'arrêt retient exactement que cette loi ne pouvait porter atteinte à la situation juridique définitivement consacrée avant cette entrée en vigueur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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