Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2023
N° 2023/ 911
RG 23/00911
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQBY
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/Tj
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juin 2023 à 11h37.
APPELANT
Monsieur [H] [B] [G]
né le 27 octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023 à 16H35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 15 juin 2022 par le tribunal correctionnel d'Evry ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h05;
Vu l'ordonnance du 23 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2023 par Monsieur [H] [B] [G] ;
Monsieur [H] [B] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai rendez-vous pour commencer les démarches pour l'autorisation de séjour car je suis marié. Je suis en France depuis février 2019. J'ai une adresse à [Localité 2]. J'ai rendez-vous le 29 juillet pour refaire le passeport car il est détruit. Je me suis marié le 24/04/2021. Je suis d'accord pour repartir en Algérie s'il le faut'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève une exception de nullité de procédure tenant au défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED.
Il soutient par ailleurs, qu'il n'est pas justifié du caractère définitif du jugement rendu par le tribunal d'Evry le 15 juin 2022 dont M. [G] a relevé appel s'agissant de la mesure d'interdiction du territoire français.
Enfin, il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour insuffisance de motivation, défaut d'examen sérieux de la situation de M. [G] et erreur manifeste d'appréciation en ce que l'administration n'a pas mis l'intéressé en mesure de justifier de sa situation de vie maritale et en ce qu'il dispose de garanties de représentation.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L 731-1 7° du CESEDA prévoit notamment l'exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français prise en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.
Cette peine ne peut justifier un placement en rétention que si elle est devenue exécutoire, en l'absence de recours suspensif ou en cas de rejet de ce recours.
En l'occurrence, le placement en rétention de M. [G] se trouve fondé sur un jugement ordonnant son interdiction temporaire du territoire français, prononcé le 15 juin 2022 par le tribunal correctionnel d'Evry portant la mention 'appel principal le 23 juin 2022 de [G] [H] [B] sur l'interdiction du territoire français et appel incident du Ministère Public' dont il n'est pas démontré qu'il soit devenu définitif, aucun soit-transmis aux fins d'exécution émanant du procureur de la République ne figurant au dossier.
Dès lors, il apparaît que le placement en rétention de M. [G] est irrégulier pour défaut de base légale.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la rétention de M. [G] ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres demandes et moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juin 2023 et statuant à nouveau,
Mettons fin à la rétention de Monsieur [H] [B] [G].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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