Texte intégral
Ordonnance N°774
N° RG 24/00813 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ6A
J.L.D. NIMES
26 août 2024
X SE DISANT [B]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 AOUT 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2024, notifiée le même jour à 17h30 concernant :
M. [N] X SE DISANT [B]
alias X se disant [B] [N] (11/01/1993), X se disant [B] [X] (12/01/1984), X se disant [B] [X] (12/01/1994), X se disant [B] [J], X se disant [X] [C]
né le 11 Janvier 1993 à [Localité 3]
de nationalité Lybienne
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 août 2024 à 12h21, enregistrée sous le N°RG 24/3889 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2024 à 16h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] X SE DISANT [B] alias X se disant [B] [N] (11/01/1993), X se disant [B] [X] (12/01/1984), X se disant [B] [X] (12/01/1994), X se disant [B] [J], X se disant [X] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 26 août 2024 à 17h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] X SE DISANT [B] alias X se disant [B] [N] (11/01/1993), X se disant [B] [X] (12/01/1984), X se disant [B] [X] (12/01/1994), X se disant [B] [J], X se disant [X] [C] le 27 Août 2024 à 10h24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [N] X SE DISANT [B] alias X se disant [B] [N] (11/01/1993), X se disant [B] [X] (12/01/1984), X se disant [B] [X] (12/01/1994), X se disant [B] [J], X se disant [X] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [N] X SE DISANT [B] alias X se disant [B] [N] (11/01/1993), X se disant [B] [X] (12/01/1984), X se disant [B] [X] (12/01/1994), X se disant [B] [J], X se disant [X] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [N] [B] a reçu notification le 22 février 2024 d'un arrêté du Préfet des Hauts de Seine du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 12 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17 heures 30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 14 juin 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours commençant 48 heures après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [B] et dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 JUIN juin 2024 a 16h30.
M. [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juin 2024.
Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes du 17 juin 2024, la décision du juge des libertés et de la détention de Nîmes était confirmée.
Par ordonnance du juge de la liberté de la détention du 12 juillet 2024 une prorogation de la rétention de M. [N] [U] pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 28 jours précédemment a été accordée.
Par ordonnance du juge de la liberté de la détention du 9 août 2024 une prorogation de la rétention de M. [N] [U] pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours précédemment a été accordée.
Par ordonnance du 26 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le juge des libertés et de la détention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de l'intéressé et dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 26 août 2024 à l7h30.
Par acte du 27 août 2024 M. [N] [B] a fait appel de ladite décision.
M. [N] [B] soutient à titre de séjour l'attend au Portugal, pays dans lequel il se trouvait auparavant, que s'agissant d'une quatrième prolongation et en l'absence de perspectives d'éloignement les dispositions de l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies, le consul général de Libye a confirmé qu'il n'avait pas la nationalité libyenne, une audition est prévue ce jour sans espoir d'obtenir un routing dans les délais de la rétention.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
L'appel interjeté le 27 août 2024 par M. [N] [B] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 août, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
«A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
M. [N] [B] soutient qu'aucun de ces critère n'est satisfait.
Il considère qu'il ne peut pas lui être opposé d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Au motif de fond sur son appel, M. [N] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
En l'espèce, M. [N] [B] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Il fait observer qu'il pas formulé une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631- 3, ni une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
Enfin il observe que la préfecture n'établit pas que ses documents de voyage seront délivrés à bref délai et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
M. [N] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Comme l'a justement relevé le premier juge Monsieur X se disant [B] [N] n'a pas remis de documents d'identité en cours de validité ; que s'il maintient être de nationalité libyenne, il n'en apporte nullement la preuve ; qu'il est connu sous de multiples identités; que le consulat de Libye a fait savoir le 11 juillet 2024 qu'il n'était pas reconnu comme libyen ; que les verifications effectuées à la borne URODAC ayant révélé qu'il a sollicité l'asile auprès de différents pays, une requête aux fins de reprise en charge a été adressée aux Pays-Bas le 22 juillet 2024 ; que les autorités néerlandaises ont refusé la reprise en charge le 31 juillet 2024 ; que le consulat de Tunisie a été saisi le 8 août 2024 ; qu'une audition consulaire est prévue le 28 août 2024 ; que l'administration justifie ainsi de l'accomplissement des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il convient de rappeler que l'intéressé a été interpellé pour des faits d'usage de stupéfiants, vol et soustraction à une mesure d'éloignement ; qu'il peut être des lors considéré que sa présence sur le territoire national est constitutive d'une menace pour l'ordre public.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] X SE DISANT [B]
alias X se disant [B] [N] (11/01/1993), X se disant [B] [X] (12/01/1984), X se disant [B] [X] (12/01/1994), X se disant [B] [J], X se disant [X] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] X SE DISANT [B]
alias X se disant [B] [N] (11/01/1993), X se disant [B] [X] (12/01/1984), X se disant [B] [X] (12/01/1994), X se disant [B] [J], X se disant [X] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] X SE DISANT [B]
alias X se disant [B] [N] (11/01/1193), X se disant [B] [X] (12/01/1984), X se disant [B] [X] (12/01/1994), X se disant [B] [J], X se disant [X] [C], pour notification par le CRA,
Me Me Patricia PERRIEN, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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