Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-14.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.297
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière des Petits Enfants d'Arthur Z..., société anonyme, dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel d'Angers (2ème chambre civile), au profit de la société des Bazars Fléchois, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents:
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., D..., Y..., X..., Jacques C..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Immobilière des Petits Enfants d'Arthur Z..., de Me Copper Royer, avocat de la société des Bazars Fléchois, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du décret du 30 septembre Attendu qu'à défaut de congé le bail se poursuit au-delà de son terme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mars 1986) que la société immobilière des Petits Enfants d'Arthur Z... a donné en location à la société des Bazars Fléchois des locaux à usage commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 1968, prorogée le 5 mars 1981 pour la période du 1er juin 1977 au 31 décembre 1981 ; qu'ayant délivré congé à sa locataire pour cette dernière date, la bailleresse a sollicité la fixation du prix du bail renouvelé ; Attendu que pour débouter celle-ci de cette demande, l'arrêt retient que la prorogation du 5 mars 1981 est nulle comme ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement, que la prorogation devait être réalisée avant l'expiration du bail intervenue en l'espèce le 1er juin 1977 lors de la survenance du terme initial de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi alors qu'à défaut de congé le bail s'était poursuivi après le 1er juin 1977 et que le 5 mars 1981 les parties étaient dès lors libres de convenir au cours de ce bail de sa prorogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 12 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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