Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFE
Ordonnance n° 2022/1642 rendue le 30 mars 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras
APPELANTES
SCI [Adresse 17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 11]
SARL Société d'Investissement et Locatif (SIL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Marine Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens
INTIMÉS
Me [W] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Délices d'Orient
sis [Adresse 5]
Monsieur [J] [U], gérant de la SARL Les Délices d'Orient
demeurant [Adresse 9]
défaillant à qui la déclaration d'appel et le calendrier ont été signifiés le 30 mai 2022 à personne
Madame [O] [E] veuve [D]
demeurant [Adresse 6]
représentée par son curateur Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 14]
défaillante, la déclaration d'appel et le calendrier ont été signifiés à son curateur, M. [X] [Y], le 30 mai 2022 à domicile
Chambre 2 section 1 civile - N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFE
Madame [M] [L]
demeurant [Adresse 2]
défaillante, à qui la déclaration d'appel et le calendrier ont été signifiés le 30 mai 2022 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses)
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à Figuig (Maroc)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune
SARL Société Invest et Trading (SIET) prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 7]
défaillante à qui la déclaration d'appel et le calendrier de procédure ont été signifiés le 25 mai 2022 à personne morale
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SASU SDPO prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 15]
représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune
SELARL [Z] Aras & Associés prise en la personne de Me [A] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Délices d'Orient
ayant son siège social, [Adresse 5]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré prévu initialement au 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par requête de Me [W] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Délices d'Orient, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras a, par ordonnance du 6 décembre 2021 :
- rétracté une précédente ordonnance rendue le 11 juin 2019 ayant autorisé la cession du fonds de commerce situé [Adresse 10], au profit de Mme [M] [L], défaillante,
- et invité les parties à se présenter à l'audience du 24 janvier 2022 afin de statuer sur l'offre d'acquisition de ce fonds de commerce par M. [K] [T].
Par ordonnance du 30 mars 2022 le juge-commissaire a ensuite débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, d'office ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de boucherie, charcuterie, épicerie, actif de la procédure collective de la SARL Délices d'Orient, exploité dans les locaux situés [Adresse 8] et fixé les conditions de cette vente.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 mars 2022, les sociétés SIL et SCI [Adresse 17], propriétaires d'une partie des locaux où était exploité le fonds de commerce, ont relevé appel de l'ordonnance.
Ont été intimés :
- Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Délices d'Orient,
- M. [J] [U], gérant de la société Les Délices d'Orient,
- la société Invest et Trading, propriétaire d'une partie des locaux,
- Mme [O] [E] veuve [D] "représentée par son curateur M. [X] [Y] domicile [Adresse 13]", propriétaire d'une partie des locaux,
- Mme [M] [L],
- M. [K] [T], qui a fait une offre d'acquisition du fonds de commerce.
Me [G], ès qualités, a constitué avocat le 25 mai 2022 et M. [T], le 10 juin 2022.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire émis en application de l'article 905 du code de procédure civile, ont été signifiés aux autres intimés par actes des 25 et 30 mai 2022.
Les deux sociétés appelantes ont remis au greffe leurs premières conclusions le 21 juin 2022 et conclu de nouveau le 19 septembre 2022.
Me [G], ès qualités, a remis des conclusions le 20 juillet 2022.
M. [T] et la société SDPO, qui intervient volontairement à l'instance, ont remis au greffe des premières conclusions le 19 juillet 2022 puis ont conclu le 19 septembre 2022.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 octobre suivant.
Par arrêt avant dire droit du 15 décembre 2022, cette cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'intimation de toutes les parties et rouvert les débats.
Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2023 les sociétés du [Adresse 18] ont appelé en cause Mme [E] et lui ont signifié la déclaration d'appel et les conclusions susvisées des appelantes. Mme [E], qui n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées et déposées par la voie électronique le 12 septembre 2023, ces sociétés appelantes ont conclu sur le fond.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2023, par la SELARL [Z] Aras & Associés, intervenant volontairement à l'instance et Me [G], la mise hors de cause de celui-ci a été demandée, comme suite à son remplacement par celui-là en qualité de liquidateur de la société Les Délices de l'Orient. Ces conclusions demandent, outre le débouté des demandes des appelantes, de constater que l'appel est devenu sans objet et que, par conséquent, le dessaisissement de la cour doit être également constaté, comme suite à la résiliation du bail par Me [G] par lettres du 15 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été notifiée le 13 septembre 2023.
MOTIFS
L'intervention volontaire de la SELARL [Z] Aras & Associés en qualité de la société Les Délices de l'Orient est justifiée et sera constatée.
Mme [E] est propriétaire d'un lot de copropriété n° 14 faisant partie dans lequel est exploité le fonds de commerce de boucherie exploité sous l'enseigne Délices d'Orient.
En application des articles 552 alinéa 2 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En application de l'article 900 du code de procédure civile, l'appel ne peut être formé que par déclaration unilatérale au greffe de la cour.
Selon l'article 468 alinéa 3 du code civil, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre et selon l'article 469 alinéa 1 du même code, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Le curateur ne peut donc se substituer au majeur pour le représenter.
Il ressort des éléments indiqués par les parties que Mme [E] fait l'objet d'une mesure de curatelle. Or elle est mentionnée comme partie intimée "représentée" par son curateur et la déclaration d'appel et l'avis de fixation du greffe ont été signifiés uniquement au curateur, à l'adresse de ce dernier.
Il en résulte que Mme [E] n'a pas été intimée.
L'appel en intervention forcée par acte extrajudiciaire n'a pas pu régulariser la procédure.
En conséquence, et compte tenu de l'indivisibilité du litige, il y a lieu de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'intimation de toutes les parties et de déclarer l'appel irrecevable.
Les dépens seront à la charge des appelantes.
En équité, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille l'intervention volontaire de la SELARL [Z] Aras & Associés, en sa qualité de liquidateur de la société Les Délices de l'Orient ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne les sociétés SIL et SCI [Adresse 17] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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