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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/02759

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02759

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/02759 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2DE [B] [T] c/ [Z] [H] Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX (RG : 20/05259) suivant conclusions portant requête en date du 13 juin 2024 DEMANDEUR : [B] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : [Z] [H] né le 23 Janvier 1948 à [Localité 3] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 18 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Séverine ROMA, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : Débouté M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes de démolition, et de production de l'attestation de conformité des réseaux d'évacuation, Débouté M. [Z] [H] sa demande reconventionnelle, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamné M. [T] à payer à M. [Z] [H] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration d'appel du 23 décembre 2020, M. [B] [T] a interjeté appel. Par ordonnance rendue le 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a : constaté que la péremption n'était pas encourue déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir et de qualité à agir l'appel formé par M. [T] condamné M. [B] [T] à verser à M. [Z] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par requête en date du 13 juin 2024, M. [B] [T] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de : - infirmer les dispositions de l'ordonnance du 30 mai 2024 - débouter M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [Z] [H] à verser à M. [B] [T] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2024, soutenues à l'audience, M. [B] [T] sollicite le rejet des demandes de M. [Z] [H] et maintient ses demandes au soutien desquelles il fait valoir qu'il dispose d'un intérêt à agir qui s'apprécie au jour de la demande en justice nonobstant la vente d'immeuble en cours de procédure, qu'au jour de l'introduction de la procédure en première instance, il était propriétaire d'un immeuble qui a été vendu le 20 mars 2023 et que malgré la vente de son immeuble, il conserve un intérêt personnel à agir en justice. Il précise que le litige concerne un ancien cahier des charges qui est un contrat privé à caractère perpétuel dont le contenu est opposable à une communauté de propriétaires et qui protège des intérêts particuliers. Il invoque à titre subsidiaire un préjudice personnel, ayant été victime de harcèlement de la part des intimés lorsqu'il a engagé les procédures judiciaires et ayant dû vendre son immeuble à bas prix. Concernant la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [H] sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, il fait valoir que cette demande est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été présentée devant le conseiller de la mise en état. Il ajoute que la régularisation pouvait intervenir jusqu'au prononcé de la clôture dans la procédure de mise en état, ce qu'il a fait. Par conclusions du 1er octobre 2024, M. [Z] [H] demande à la cour de déclarer la requête en déféré irrecevable, à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance déférée, à titre infiniment subsidiaire de déclarer les conclusions de M. [T] irrecevables et de déclarer son appel caduque, en toute hypothèse de conférer au jugement du 15 décembre 2020 la force de chose jugée, de débouter M. [T] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la requête en déféré est irrecevable en ce que ne comportant pas l'adresse du requérant elle ne respecte pas les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile. Il soutient que M. [T] n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'il n'est plus propriétaire d'un bien dans le lotissement litigieux, la vente de son immeuble lui ayant fait perdre la qualité de colotis, et dès lors qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel justifiant son intérêt. Il ajoute que les conclusions au fond de l'appelant ne comportent aucune adresse ou élection de domicile de sorte qu'elles sont irrecevables et qu'en conséquence sa déclaration d'appel est caduque. Il fait valoir, enfin, que dans ses conclusions au fond devant la Cour d'appel, M. [B] [T] ne demande pas la réformation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête Selon l'article 961 du code de procédure civile les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. L'article 960 du code de procédure civile prévoit que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats par un acte qui indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces textes visent les conclusions au fond des parties. S'agissant de la requête en déféré, acte de saisine, est applicable l'article 54 3, a), du même code, selon lequel la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. Il s'en déduit que l'irrégularité soulevée, tenant au défaut de mention de l'adresse du domicile exact du requérant, est sanctionnée par une nullité pour vice de forme de l'acte introductif de l'instance en déféré répondant aux dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile et non par une fin de non recevoir répondant aux dispositions des articles 122 à 126 du même code. Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir opposée par le défendeur au déféré. Sur le fond Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. S'il est admis que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande, et s'agissant d'une instance d'appel, au jour de la déclaration d'appel, il appartient toutefois au juge du fond d'apprécier in concreto l'existence de cet intérêt direct et certain à agir, et notamment d'apprécier si le demandeur peut se prévaloir d'un intérêt personnel à agir, puis à maintenir l'instance, malgré les modifications affectant son statut en cours de procédure. En l'espèce, l'action de M. [B] [T] tend à faire respecter le cahier des charges et l'intérêt général d'un lotissement dénommé Mirepin des Eyquems sis à [Localité 4] et à obtenir la démolition d'ouvrages qu'il estime avoir été édifiés en contravention de ce cahier des charges. Ce faisant il ne se prévaut pas d'un intérêt personnel, dont la nature lui permettrait d'invoquer la persistance d'un intérêt à agir malgré la perte de sa qualité de colotis en raison de la cession de son immeuble le 20 mars 2023 en cours de procédure, et ce quelle que soit la qualification du dit cahier des charges. Par ailleurs, il ne peut utilement invoquer devant la cour, qui ne peut statuer en déféré que dans le périmètre de la saisine du conseiller de la mise en état, un intérêt personnel à agir fondé sur l'existence d'une part, d'un préjudice personnel antérieur à la vente tenant au harcèlement de ses voisins et d'autre part, d'un préjudice personnel postérieur à la vente tenant à la vente à perte de son immeuble compte tenu des difficultés rencontrées dans le lotissement, alors qu'il ne les avaient pas évoqués devant le conseiller de la mise en état, d'autant qu'il n'est plus recevable à faire valoir de telles demandes indemnitaires devant la cour statuant au fond, en raison de la concentration des prétentions prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile. Surabondamment, l'analyse des pièces qu'il produit aux débats pour étayer l'existence de ces préjudices personnels ne permet pas de les considérer comme établis. Il s'en suit que l'appel de M. [B] [T] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [B] [T] succombant à l'instance en déféré, il sera condamné aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non recevoir soulevée en défense, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne M. [B] [T] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef, Condamne M. [B] [T] aux dépens de l'instance en déféré. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,

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