Texte intégral
OM/CH
[X] [K]
C/
S.A.R.L. TRACER représentée par son gérant
M. [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00707 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZUI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00510
APPELANT :
[X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRACER représentée par son gérant M. [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] (le salarié) a été engagé le 1er août 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier poseur par la société Tracer (l'employeur).
Il a été licencié le 11 juin 2020, pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 septembre 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 18 octobre 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 323,47 euros de rappel de salaires pour les journées des 27 septembre, 22 et 28 novembre 2019 et 17 mars 2020,
- 32,34 euros de congés payés afférents,
- 900 euros de remboursement de frais de repas,
- 84,74 euros de rappel d'heures supplémentaires sur la semaine du 4 au 8 novembre 2019,
- 8,47 euros de congés payés afférents,
- 1 521,22 euros d'indemnité de préavis,
- 152,12 euros de congés payés afférents,
- 317 euros d'indemnité de licenciement,
- 1 521,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 521,22 euros de dommages et intérêts après annulation de l'avertissement du 4 octobre 2019,
- 1 521,22 euros de dommages et intérêts après annulation de l'avertissement du 20 février 2020,
- les intérêts au taux légal,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'un bulletin de salaire, de l'attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 18 janvier et 6 avril 2022.
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat :
1°) Le salarié demande un rappel de salaires pour les journées des 27 septembre, 22 et 28 novembre 2019 et 17 mars 2020.
Il précise que les bulletins de salaire comportent des prélèvements indus et qu'il était présent lors de ces journées de travail.
L'employeur indique que ces prélèvements correspondent à des jours non travaillés.
Les bulletins de salaire ne valent pas preuve des absences du salarié pour les journées concernées.
Par ailleurs, l'employeur qui a procédé à ces prélèvements doit justifier de ces absences, ce qu'il ne fait pas.
Les demandes seront donc accueillies et le jugement infirmé sur ce point.
2°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ici, le salarié indique qu'il a effectué 41,50 heures de travail, la semaine du 4 au 8 novembre 2019.
Il demande donc le paiement de 6,50 heures au taux majoré de 13,03 euros, soit la somme de 84,74 euros et les congés payés afférents.
L'employeur répond que le salarié n'étaye pas sa demande, que c'est le conducteur de travaux qui décide de l'accomplissement de telles heures et que M. [E] [R] qui a travaillé avec le salarié en novembre 2019 n'a pas réclamé un tel paiement.
La situation d'un autre salarié est indifférente.
Par ailleurs, le salarié produit un décompte précis qui permet à l'employeur d'y répondre par des éléments probants au besoin.
Aucun contrôle des heures de travail n'étant justifié, la demande est donc fondée.
L'employeur sera condamné au paiement des sommes de 84,74 euros et 8,47 euros et le jugement infirmé en conséquence.
3°) Le salarié demande le paiement des paniers repas en rappelant qu'il a contresigné des fiches de repas et qu'il travaillait de façon continue au sein de l'entreprise, d'où un rappel de 566 euros en septembre 2019, 180 euros en octobre 2019 et 154 euros en novembre 2019.
L'employeur précise que le salarié remettait en retard ses feuilles de repas lesquelles comportaient de nombreuses erreurs puisque le salarié rentrait de déplacement le jeudi soir pour travailler à l'atelier le vendredi matin, qu'il n'était pas en déplacement les 26, 27 septembre, 7 et 8 octobre 2019 et que ces frais ont été payés au regard des bulletins de salaire produits.
Il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de cette obligation de prouver les paiements effectués.
La seule communication des bulletins de paie ne vaut pas preuve du paiement effectif pas plus que la pièce n° 15 non signée, valant extrait d'un compte, où figurent les sommes de 462 euros et 39,51 euros au titre des frais de repas du salarié mais sans valoir paiement effectif de ces sommes par virement bancaire ou tout autre moyen.
De plus, l'employeur procède par affirmation lorsqu'il soutient que le salarié rentrait le jeudi soir ou n'était pas en déplacement certains jours.
La somme de 900 euros est donc due au salarié et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les avertissements des 4 octobre 2019 et 20 février 2020 :
1°) L'avertissement du 4 octobre 2019 a été prononcé en raison d'un départ du salarié les 2 et 3 octobre 2019 à 16 heures alors que l'heure de départ est fixée à 17 heures et une absence injustifiée le 4 octobre 2019.
Le salarié en demande l'annulation en contestant la matérialité des faits reprochés.
L'employeur se reporte à l'attestation et à une lettre de M. [I] (pièces n° 7 et 13) qui confirmerait les départs non autorisés.
Cependant, ces documents ne concernent pas précisément les 2 et 3 octobre 2019 et ne visent que des absences sans date ou encore celle du 18 mai 2020 mais non les deux journées précitées.
Il convient donc de l'annuler, ce qui entraîne l'infirmation du jugement sur ce point.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer, ce qui implique la confirmation du jugement.
2°) L'avertissement du 20 février 2020 n'a pas été prononcé comme le précise le salarié dans ses conclusions et il critique, dans le corps des conclusions, l'avertissement du 6 janvier 2020.
Cependant, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, il est demandé l'annulation de l'avertissement du 20 février 2020.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est donc saisie de cette demande d'annulation de l'avertissement du 6 janvier 2020.
Par ailleurs, l'annulation d'une sanction qui n'a pas été prononcée, comme l'admet le salarié, est impossible.
Cette demande d'annulation sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur le licenciement :
1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
Ici, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en une attitude et un mensonge mettant fin au lien de confiance nécessaire à la poursuite du contrat de travail.
L'employeur précise qu'après le confinement, il a été prévu une reprise du travail le 1er juin 2020, le salarié en étant informé le 6 mai précédent.
L'activité ayant repris plus rapidement, il a été demandé au salarié de travailler à compter du 18 mai 2020, ce qu'il n'a pas fait.
Sur demande d'explication, le salarié a indiqué qu'il était cas contact, sa mère ayant la COVID.
A la demande de l'employeur, le salarié n'a produit aucun justificatif et n'a repris le travail que le 22 mai.
Le salarié aurait alors indiqué avoir menti pour continuer à bénéficier du chômage partiel, comme en atteste Mme [O], épouse du gérant de la société.
Le salarié conteste la matérialité des faits. Il indique que l'employeur a exigé pour qu'il reprenne le travail le 18 mai, qu'il justifie de l'absence de signes d'infection par le virus de la COVID d'où la consultation auprès de son médecin traitant, le Dr [B], qui atteste avoir vu le salarié en consultation le 20 mai et qu'il ne présentait aucun signe d'infection.
Le salarié ajoute qu'il s'est présenté, à nouveau, à l'entreprise et que l'employeur a refusé de prendre connaissance de ce document ainsi que la reprise de travail les 21 et 22 mai.
Le salarié produit un certificat du Dr [B] qui est daté du 20 mai 2020 (pièce n° 20).
Par ailleurs, l'attestation de Mme [O], épouse du gérant, ne sera pas prise en considération en raison d'un risque de partialité.
De même, l'attestation de M. [I], supérieur hiérarchique du salarié, ne vaut pas preuve du mensonge de ce dernier, ni d'une désorganisation de l'entreprise.
Il en résulte que l'employeur n'apporte pas la preuve de la faute grave qu'il invoque.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le salarié est fondé à obtenir paiement des sommes de 1 521,22 euros d'indemnité de préavis, 152,12 euros de congés payés afférents et 317 euros d'indemnité de licenciement.
Au regard d'une ancienneté inférieure à une année entière, du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail et d'un salaire mensuel de référence de 1 521,22 euros, dans une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 700 euros.
Sur les autres demandes :
1°) Les sommes allouées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
2°) L'employeur remettra au salarié les documents demandés.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 200 euros.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 21 septembre 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [K] en paiement de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés et en annulation de l'avertissement du 20 février 2020 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Annule l'avertissement du 4 octobre 2019 ;
- Condamne la société Tracer à payer à M. [K] les sommes de :
* 323,47 euros de rappel de salaires pour les journées des 27 septembre, 22 et 28 novembre 2019 et 17 mars 2020,
* 32,34 euros de congés payés afférents,
* 900 euros de remboursement de frais de repas,
* 84,74 euros de rappel d'heures supplémentaires sur la semaine du 4 au 8 novembre 2019,
* 8,47 euros de congés payés afférents,
* 1 521,22 euros d'indemnité de préavis,
* 152,12 euros de congés payés afférents,
* 317 euros d'indemnité de licenciement,
* 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Tracer devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
- Dit que la société Tracer remettra à M. [K] un bulletin de salaire, l'attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tracer et la condamne à payer à M. [K] la somme de 1 200 euros ;
- Condamne la société Tracer aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION