Texte intégral
ARRET
N° 636
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
Société [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2023
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N° RG 22/00223 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKHH - N° registre 1ère instance : 21/00020
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 17 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [U] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [7] (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Madame [V] [C], salariée intérimaire de la SAS [7], a été mise à disposition de la société [4], entreprise utilisatrice, en qualité d'opératrice de production du 30 juin au 3 juillet 2020.
Le 6 juillet 2020, la SAS [7] a déclaré un accident du travail survenu le 2 juillet 2020 à 10h10 dont Madame [C] aurait été victime.
La déclaration indique qu'alors qu'elle triait des noix de Saint-Jacques, Madame [C] a subi des lésions à l'épaule droite et précise "selon les dires de la victime, en portant une caisse lourde, elle a ressenti une douleur à l'épaule droite".
Le certificat médical initial du 03 juillet 2020 constate "D# DI épaule et coude droit".
Par courrier du 21 juillet 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) a notifié à la SAS [7] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur recours de la SAS [7] du 16 septembre 2020, la Commission de Recours Amiable de la CPAM, par décision du 19 novembre 2020, a rejeté sa contestation de la matérialité de cet accident.
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer le 18 janvier 2021, la SAS [7] a saisi cette juridiction d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de Mme [V] [C] du 2 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 17 décembre 2021 le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la décision de prise en charge par la CPAM de la Côte d'Opale de l'accident de Mme [V] [C] du 2 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la SAS [7] ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens ;
REJETTE la demande d'exécution provisoire.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 2 juillet 2020 à 10h10 Mme [V] [C] se trouvait sur son lieu de travail et en situation de travail.
Au vu des pièces produites au débat, aucun témoin n'était présent lors de l'accident de Mme [C] et n'a confirmé les déclarations de la victime.
Mme [C] qui terminait sa journée de travail à 14h30 a poursuivi ses activités pendant plus de quatre heures. Le jour de l'accident, elle n'a alerté ni ses collègues ni le responsable de l'entreprise utilisatrice de la survenance des lésions accidentelles.
Si l'employeur n'a pas formulé de réserves expresses dans le formulaire de déclaration, la mention "selon les dires de la victime, en portant une caisse lourde, elle a ressenti une douleur à l'épaule droite" peut être analysée comme une réserve implicite.
La lésion déclarée est cohérente avec les circonstances déclarées de l'accident "port d'une caisse lourde" à l'occasion d'une activité de tri de noix de Saint-Jacques. Cependant, la description des lésions "douleur épaule droite et coude droit" étant assez vague et compatible avec tout travail de manutention, cette cohérence ne constitue pas un élément suffisamment probant.
En revanche, la constatation médicale des lésions le lendemain de l'accident ne peut être considérée comme une déclaration tardive.
Il en résulte que la seule déclaration de la victime n'a pas été corroborée par des éléments objectifs suffisants pour établir la matérialité de l'accident de Mme [C]. La CPAM n'a pas procédé à une enquête qui aurait pu permettre de compléter ces éléments.
La matérialité de l'accident n'étant pas démontrée, la décision de prise en charge par la CPAM de la Côte d'Opale de l'accident de Mme [V] [C] du 2 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels sera dite inopposable à la SAS [7].
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Côte d'Opale succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Selon l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
La SAS [7] ne motivant pas sa demande, elle sera rejetée.
Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception de sa Directrice expédié au greffe de la Cour le 14 janvier 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 1er juin 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la Cour :
D'infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer ' Pôle Social ' le 17 décembre 2021, en ce qu'il a déclaré inopposable à la Société [7] des conséquences financières de l'accident de travail dont a été victime Madame [C] le 02 Juillet 2021
De juger en conséquence que la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la Société [7] en toutes ses conséquences financières,
De débouter la Société [7] de l'ensemble de ses prétentions.
Elle fait en substance valoir que l'employeur n'a pas émis de réserves motivées, que dès lors, elle n'avait aucune obligation de mettre en oeuvre une instruction concernant l'accident survenu à Madame [C] aux temps et lieu de travail, que le certificat médical initial établi le 03 Juillet 2020 (Pièce n°2), soit le lendemain et dans un temps voisin de l'accident, mentionne «douleur épaule et coude droit », lésion parfaitement cohérente avec les circonstances précitées de l'accident, que Madame [V] [C] a déclaré avoir ressenti une douleur à l'épaule droite en portant une caisse lourde, le 02 juillet 2020 à 10h10. Il n'est pas contesté qu'elle se trouvait sur son lieu de travail et en situation de travail. Dès lors, la Caisse en déduit que l'assurée devait bénéficier de la présomption d'imputabilité, et ce, même en l'absence de témoin, que dans son jugement, le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer reconnait d'ailleurs que la lésion déclarée est cohérente avec les circonstances déclarées et que la constatation médicale des lésions le lendemain n'est pas tardive. (Pièce n°4), que la Cour constatera que l'employeur ne détruit aucunement la présomption d'imputabilité s'attachant à l'accident survenu aux temps et lieu de travail de Madame [C], et que cette présomption d'imputabilité s'applique parfaitement au cas d'espèce.
Par conclusions reçues par le greffe le 6 mars 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [7] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise de charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale de l'accident de Madame [V] [C] du 2 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait en substance valoir que :
Les affirmations de Madame [V] [C], selon lesquelles elle aurait été victime d'un accident du travail, le 2 juillet 2020, au temps et au lieu du travail, n'étant corroborées par aucun élément objectif, ni même par des présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité du fait accidentel n'est pas établie.
Le Tribunal a justement retenu que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée.
La seule déclaration de la victime n'a pas été corroborée par des éléments suffisants pour établir la matérialité.
Le Tribunal a encore très justement retenu que « La description des douleurs, qui est le seul élément mis en avant, est tellement vague et compatible avec tout travail de manutention qu'il soit personnel ou professionnel, ne constitue pas un élément suffisamment probant. »
Au risque de se répéter, il ressort des pièces du dossier :
Aucun accident n'a été constaté au temps et lieu du travail le 2 juillet 2020 ;
Information tardive de l'employeur le lendemain desdits faits ;
Absence d'information de l'entreprise utilisatrice ;
Aucun témoin ne vient corroborer les dires de Madame [V] [C] ;
Aucune constatation médicale le jour desdits faits ;
Aucune investigation de la part de la Caisse ;
L'absence de réserve ne vaut pas reconnaissante tacite du caractère professionnel.
L'analyse du Tribunal est d'ailleurs confortée par l'analyse sur pièces effectuée par le Docteur [F] qui relève :
« la raideur légère de l'épaule droite ne peut être retenue imputable de façon directe et formelle à l'accident du 02.07.20.
(...) une simple contusion de l'épaule et du coude droits ne peuvent expliquer la symptomatologie alléguée et constatée par le médecin conseil. Ce d'autant que l'examen clinique est discordant avec les doléances de par le fait que le membre supérieur gauche, dominant est amyotrophié par rapport au membre controlatéral a priori enraidi. »
(Pièce n°4)
En conséquence, il convient de dire et juger que dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, la décision prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de cet accident est inopposable à la SAS [7].
A l'audience, la société précise également par son avocate qu'elle n'a pas émis de réserves motivées et qu'elle conteste la matérialité de l'accident, sans contester la régularité de la procédure d'instruction menée par la caisse.
Elle indique également que la caisse ne bénéficie aucunement en l'espèce de la présomption de survenance d'un accident au temps et au lieu du travail .
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle;
Qu'il résulte de cet article qu'en cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié, ou à la caisse subrogée dans ses droits, d'établir l'existence de la matérialité de l'accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail et qu'il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Qu'il en résulte également que les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétés par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident ( en ce sens notamment 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.801 approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu le caractère professionnel de l'accident au motif que « la certitude des faits invoqués n'était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes »).
Attendu qu'en l'espèce la salariée a déclaré à son employeur avoir ressenti une douleur à l'épaule droite le vendredi 2 juillet 2020 à 10h10 en portant une caisse lourde alors qu'elle travaillait dans les locaux de l'entreprise [4] à [Localité 8] à effectuer du tri de noix de Saint-Jacques.
Attendu que si elle n'a pas signalé l'accident à l'entreprise utilisatrice, il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'employeur a été prévenu de l'accident le 3 juillet 2020 à 8 heures et il résulte ensuite du certificat médical initial que la salariée a consulté son médecin-traitant à la première heure le lendemain de l'accident allégué puisque ce certificat a été télétransmis à la caisse le 3 juillet à 9 h 07.
Que ce même certificat initial comporte les indications énigmatiques "D# DI épaule et coude droit" qui ont été comprises par le médecin-conseil de l'employeur et également par la caisse comme signifiant « douleur épaule et coude droit » et qu'il sera donc retenu que les mentions précitées doivent se comprendre en ce sens.
Attendu que le fait que la salariée ait dès le lendemain de l'accident, à la première heure, avisé son employeur des circonstances de l'accident qui serait survenu la veille et le fait qu'elle ait dans la continuité de cette information consulté son médecin-traitant qui lui a délivré un certificat médical initial cohérent avec ses déclarations relatives aux circonstances de l'accident sont constitutifs d'un faisceau d'indices accréditant les déclarations de la salariée quant à la survenance de l'accident la veille au temps et au lieu du travail .
Que la portée de ce faisceau d'indices allant dans le sens de la véracité des déclarations de la salariée n'est pas remis en cause par le fait qu'elle n'est pas déclaré l'accident le jour même, un salarié victime pouvant toujours penser qu'une douleur survenue au temps et au lieu du travail n'aura pas de suite dommageable, pas plus qu'elle n'est remise en cause par l'avis technique médical sur pièces du médecin-conseil de l'employeur dont les conclusions s'attachent à démontrer l'absence d'incapacité afférente à l'accident et non à établir l'inexistence de ce dernier, ce médecin ne contestant aucunement que la salariée ait bien subi un accident mais la qualifiant de « simple contusion de l'épaule et du coude droit ».
Que compte tenu du faisceau d'indices précité , il convient de dire que la matérialité de la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail est établie par voie de présomptions présomptions graves, précises et concordantes et, l'employeur ne démontrant et n'offrant aucunement de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle, il convient par voie de conséquence de réformer les dispositions du jugement déféré déclarant l'accident inopposable à l'employeur et, statuant à nouveau du chef de la demande d'inopposabilité de ce dernier, de dire que l'accident litigieux présente un caractère professionnel dans les rapports entre la caisse et l'employeur et que la décision portant sur sa prise en charge est donc opposable à la société [7].
Attendu que cette dernière succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident de travail du 2 juillet 2020 de Madame [C] présente un caractère professionnel dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale et la société [7] et qu'est opposable à cette dernière la décision de prise en charge de cet accident intervenue par courrier de la caisse du 21 juillet 2020.
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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