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Cour d'appel, 14 juin 2012. 11/20500

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/20500

Date de décision :

14 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 14 JUIN 2012 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20500 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2008 - Tribunal de commerce de PARIS 2ème Chambre RG n° 2007054960 APPELANT: Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 6] représenté et assisté de la SCP MENARD - SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET), avocat au barreau de PARIS (toque : L0055) et de Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS Toque : C 1008 INTIME: Monsieur [X] [E] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représenté et assisté de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING), avocat au barreau de PARIS (toque : P0480) et de Maître Bernard SANSOT, avocat au barreau de PARIS Toque C 827 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [J] [U] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. Associé de la SNC DELCASSÉ-PENTHIÈVRE jusqu'au 31 mars 1994, dont Monsieur [K] (dit [H]) [W] était l'associé-gérant, et prétendant avoir, le 16 septembre 1997, consenti un prêt de 250.000 F (38.112,25 €) à celui-ci, Monsieur [X] [E] a, le 16 août 2007, assigné Monsieur [W] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement contradictoire du 3 juin 2008 assorti de l'exécution provisoire, a essentiellement fait droit à la demande en condamnant Monsieur [W] à payer à Monsieur [E] 38.112 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2007 et 3.000 € de frais irrépétibles. La cour de céans (ch. 5-8) a confirmé le jugement par arrêt contradictoire du 29 juin 2010, en ayant fait courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2006 avec anatocisme à dater de la demande exprimée dans l'assignation du 16 août 2007. Par arrêt du 25 octobre 2011, la Chambre économique et commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité du 29 juin 2010, essentiellement aux motifs qu'en ayant retenu que Monsieur [W] ne démontrait pas avoir reçu la somme litigieuse pour le compte d'un tiers ni n'avait établi une intention libérale ou l'existence d'une contrepartie, sans constater si la preuve du prêt litigieux était rapportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, la cour d'appel de Paris avait violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil. L'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée, Monsieur [W] a saisi la cour de renvoi le 9 novembre 2011. Vu les ultimes écritures déposées le 16 janvier 2012, par Monsieur [W], demandeur à la saisine, signifiées le 31 janvier suivant à Monsieur [E] (selon acte délivré 'à personne présente', l'adresse [Adresse 4] étant certifiée par la personne présente), réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement précité du tribunal de commerce de Paris en priant la cour de déclarer : - à titre principal, nulle l'assignation du 16 août 2007, - subsidiairement, irrecevables les demandes de Monsieur [E], - plus subsidiairement, inf-ondées lesdites demandes ; Vu les dernières conclusions signifiées le 24 avril 2012 par Monsieur [E], défendeur à la saisine, réclamant également 5.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement, sauf à faire courir les intérêts à compter du 17 mars 1999 et à ordonner leur capitalisation annuelle à partir de l'assignation, en soutenant essentiellement 'qu'il faut analyser l'intention de la partie qui livre la chose pour déterminer s'il s'agit ou non d'un prêt' [conclusions page 6], et que 'celui qui invoque l'intention libérale de ne pas rembourser doit en rapporter la preuve' [conclusions page 9]; SUR CE, la cour : Considérant, liminairement, que l'avocat représentant Monsieur [W] a renoncé au moyen tiré de la nullité alléguée de l'assignation introductive d'instance, ce qui a été consigné au registre de l'audience ; Que, par ailleurs, Monsieur [W], soutenant n'avoir reçu la somme litigieuse qu'en sa qualité de représentant légal de la SNC DELCASSÉ-PENTHIÈVRE, soulève l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [E] à son encontre personnellement ; Mais considérant que le fait de savoir si ladite somme a été reçue à titre personnel ou pour le compte de la société dont il était le dirigeant social, relève du fond de l'affaire et que, dès lors, le moyen d'irrecevabilité de la demande n'est pas fondé ; Considérant, sur le fond, qu'il est constant que, le 16 septembre 1997, Monsieur [W] a reçu un chèque d'un montant de 250.000 F (38.112,25 €), libellé à son ordre, tiré par Monsieur [E] sur le CIC (Banque Scalbert Dupont) et qu'il n'est pas contesté que l'effet a été encaissé sur le compte bancaire personnel de son bénéficiaire ; Que Monsieur [E] demandant le remboursement de la somme, il lui appartient, en application de l'article 1315 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de remboursement qui aurait été souscrite par Monsieur [W] ; Qu'en se bornant à : - invoquer sa propre intention de vouloir seulement prêter, sans rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que cette intention était connue de Monsieur [W] au moment où il a reçu, puis encaissé le chèque, - exciper d'un document non signé, dont la teneur est contestée par le demandeur à la saisine, Monsieur [E] n'établit pas, dans les termes des articles 1341 et 1892 du code précité, l'existence de l'obligation de remboursement qui aurait été souscrite par Monsieur [W] ; Considérant que, succombant, Monsieur [E] ne saurait prospérer dans sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge définitive de Monsieur [W], les frais irrépétibles qu'il a dû exposer tout au long de l'instance ; PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déboute Monsieur [X] [E] de toutes ses demandes, Le condamne aux entiers dépens (en ce compris ceux de première instance et de l'instance devant la première cour d'appel) et à verser cinq mille euros (5.000 €) de frais irrépétibles à Monsieur [K] [W], Admet la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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