Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/09122 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUB3
ORGANISME URSSAF PACA
C/
SA [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 13 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1219.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [F] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
SA [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [3] ('la société') sur les années d'exercice 2015 à 2017, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 19 novembre 2018 l'avisant d'un redressement total de 112 932 euros de cotisations concernant cinq chefs :
- n°1: frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique- salariés absents le mois complet,
- n°2: frais professionnels non justifiés: indemnité de salissure,
- n°3 : indemnité transactionnelle suite à prise acte du salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société,
- n°4: non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette,
- n°5: non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette - pourboires.
Après échanges d'observations, l'Urssaf a, par courrier en date du 7 janvier 2019, ramené le montant du redressement chef n°4 à 1720 euros et a l'a maintenu pour le surplus.
L'Urssaf a adressé à la société, une mise en demeure datée du 22 janvier 2019 d'un montant total de 121 318 euros dont 110 561 euros de cotisations et 10 757 euros au titre des majorations de retard.
La société l'a contestée devant la commission de recours amiable cette mise en demeure et les chefs de redresement, laquelle a rejeté son recours par décision du 30 septembre 2020.
La société a alors porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 22 décembre 2020.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable:
- constaté que la société [3] n'a pas contesté le point n°4 du redressement devant la commission de recours amiable,
- déclaré irrecevable la contestation portant sur le point n°4 du redressement,
- rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure,
- annulé le redressement n°1 portant sur les frais professionnels et déduction forfaitaire spécifique ainsi que le point de redressement n°5 portant sur la fixation de l'assiette pourboires,
- confirmé le redressement en ses points 2, 3 et 4,
- débouté la société [3] de ses autre demandes,
- condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur en deniers ou quittances la somme de 14 969 euros en cotisations et 748,45 euros en majorations de retard soit une somme totale de 15 717,45 euros outre les majorations de retard restant à courir jusqu'au parfait paiement des cotisations dues au taux de 0,2% par mois,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [3] aux dépens.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 parvenues au greffe le 21 juin 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf sollicite:
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les points de redressements n°1 et 5 et condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur en deniers ou quittances la somme de 14 969 euros en cotisations et 748,45 euros en majorations de retard soit une somme totale de 15 717,45 euros outre les majorations de retard restant à courir jusqu'au parfait paiement des cotisations dues au taux de 0,2% par mois,
- sa confirmation pour le surplus,
et demande à la cour de :
- condamner la société à lui verser la somme de 121 318 euros,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions parvenues au greffe le 29 avril 2024, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société sollicite :
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1 et 5,
- son infirmation pour le surplus,
et demande à la cour de:
- annuler les chefs de redressements n°2, 3 et 4,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'Urssaf à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n°1: frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique- salariés absents le mois complet:
Il résulte de la lettre d'observations qu'un redressement a été opéré de ce chef pour un montant de 849 euros pour l'exercice 2017 concernant le salarié M. [N], directeur des jeux traditionnels au sein de la société.
Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que :
- ce salarié appartient à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts lui permettant de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels,
- l'Urssaf a ajouté au texte une condition supplémentaire qu'il ne prévoit pas en exigeant qu'il soit justifié que le salarié ait exposé de façon effective des frais de représentation et de veillée pour ouvrir droit à la déduction forfaitaire sépcifique,
- l'option entre les frais réels et la déduction forfaitaire spécifique étant annuelle, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de procéder à une vérification des conditions au moment de l'établissement de la paie.
L'Urssaf, se prévalant des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, des articles 1, 2 et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, de la ciculaire DSS/SDFSS/5B du 4 août 2005 et de l'arrêt n° 11-27032 du 14 février 2013 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, soutient que le directeur des jeux traditionnel, salarié de la société, M. [N], était en arrêt maladie d'avril 2017 jusqu'à son départ en retraite en octobre 2017 ne pouvait bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique en ce que :
- l'application de la déduction forfaitaire spécifique est soumise à la double condition de l'appartenance du salarié à une des professions listées à la lettre-circulaire n°2005-129 du 19 août 2005 et à l'exercice effectif de son activité,
- la doctrine administrative a toujours posé le principe selon lequel le bénéfice d'une déduction supplémentaire était subordonnée à l'exercice effectif de la profession et qu'en l'espèce il ne peut être admis qu'un arrêt maladie de sept mois puisse exposer à des frais de représentation et de veillée,
- si l'option de l'employeur pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique est annuelle, c'est à chacune des échéances de paie qu'il doit vérifier que le salarié a bien engagé des frais supplémentaires au cours de la période de travail concernée.
La société, se prévalant des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire DSS n° 2005-389 du 19 août 2005, soutient que :
- la déduction forfaitaire pour les frais professionnels est conditionnées à la seule appartenance à l'une des professiones visées par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts,
- l'Urssaf reconnaît expressément que l'activité de directeur des jeux traditionnels de M. [N] ouvre droit à l'application de la déduction forfaitaire pour les frais professionnels au taux de 8%,
- l'option pour la déduction forfaitaire étant annuelle, elle ne pouvait pas revenir sur celle-ci au cours de l'année 2017 au motif que ce dernier était absent et alors que seule la limite de 7600 euros par an a été respectée,
- l'Urssaf fait une interprétation erronée de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2013 n°11-27.032 dont elle se prévaut, en ce qu'il ne dit pas que lorsque les chauffeurs affectés au transport de ramassage scolaire et urbain bénéficient de par leur activité de la déduction forfaitaire, ils doivent en outre exposer des frais professionnels, et que cette décision ne peut être transposée au cas de M. [N] qui a une activité de directeur de jeux traditionnels ouvrant droit à la déduction forfaitaire des frais professionnels,
- la position de l'Urssaf qui consiste à cesser d'appliquer la déduction forfaitaire dès lors que le salarié est absent de son travail ne repose sur aucun fondement juridique.
Sur quoi :
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, précise en son article 1er qu'ils s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L.311-3 du dit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.
Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. (...)
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Est au nombre des professions listées par l'ancien article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ouvrant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le personnel de casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée, au taux de 8 %.
Il s'ensuit que si la condition tenant à l'exercice de la profession ouvrant droit au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est nécessaire, pour autant elle n'est pas à elle seule suffisante, dés lors que l'exonération des cotisations sociales est en lien exclusif avec des frais exposés par le salarié pour l'exercice de ladite profession.
En l'espèce, les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté, après examen des déclarations sociales afférentes à la période vérifiée et des fiches individuelles, que la cotisante a appliqué la déduction forfaitaire spécifique pour des frais professionnels au taux de 8% sur les rémunérations de M. [N] [H], directeur des jeux traditionnels, en arrêt maladie d'avril 2017 jusqu'à son départ à la retraite en octobre 2017. Ils ont indiqué que, lorsque le salarié n'effectue aucune heure de travail au sein du casino en raison d'une absence pour un motif quelconque, la société n'est pas en droit d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique, et ils ont en conséquence opéré une régularisation de l'assiette des cotisations sur cette période, entraînant un redressement de 849 euros.
Le caractère annuel de l'option exercée par l'employeur dont se prévaut la société, qui ne consiste qu'en un choix formé par ce dernier entre frais réels et abattement forfaitaire, est par ailleurs sans emport sur la condition tenant à l'exposition effective par le salarié concerné de frais professionnels pour pouvoir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique.
Il s'ensuit que la société ne pouvait appliquer sur la période d'avril à octobre 2017 la déduction forfaitaire spécifique.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ce chef de redressement est justifié pour son montant de 849 euros.
Sur le chef de redressement N°2 : frais professionnels non justifiés - indemnités de salissure
Un redressement a été opéré de ce chef pour un montant de 3 831 euros pour l'année 2017.
Pour condamner la société au paiement de cette somme, les premiers juges ont retenu que la société ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l'existence de dépenses de nettoyage et de l'utilisation de la prime conformément à son objet.
La société, se prévalant de son réglement intérieur et de jurisprudences de la Cour de cassation (soc. 21 mai 2008 n°06-44.044, soc. 21 mars 2012 n°10-27.425, soc 29 février 2012 n° 10-17.623) soutient que dans l'hypothèse du port obligatoire de l'uniforme fourni au salarié, l'employeur doit prendre en charge son entretien et que pour respecter cette obligation, elle a versé, à compter du 1er janvier 2017, une indemnité de 12 euros par mois puis de 14 euros par mois à compter de novembre 2017, qui doit être exclue de l'assiette des cotisations.
L'Urssaf répond que la prise en charge obligatoire par l'employeur de frais d'entretien ne le dispense en rien de devoir justifier des sommes qu'il verse aux salariés pour ce faire et qu'en l'espèce, la société n'en justifie pas.
Sur quoi :
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
* soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. L'employeur doit produire les justificatifs y afférents,
* soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Il appartient au cotisant de rapporter la preuve que les dépenses relatives à l'indemnité forfaitaire de salissure, correspondant à l'entretien des vêtements professionnels, représentent des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales. (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-20.728)
En l'absence de dispositions du code de la sécurité sociale comme de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixant les conditions d'exonération des cotisations sociales des dépenses de nettoyage des vêtements professionnels, l'exonération ne peut porter que sur les dépenses réelles engagées par le salarié remboursées par l'employeur.
Il incombe à l'employeur ayant versé des primes forfaitaires en franchise de cotisations de rapporter la preuve, par tous moyens, de leur utilisation effective, conformément à leur objet (2e Civ; 2 mai 2021 n°20-10703)
En l'espèce, les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté qu'à compter du 1er janvier 2017, l'employeur 'a versé aux salariés y compris pendant les congés payés et maladie, une indemnité de salissure exonérée de charges sociales de 12 euros puis de 14 euros à compter de novembre 2017" (et de 24 euros en janvier 2017, comprenant l'indemnité de décembre 2016), sans que la preuve des dépenses supplémentaires effectuées par eux soit apportée. Ils ont indiqué que le montant global de l'indemnité de salissure en 2017 était de 5 795,20 euros.
La cotisante ne justifie pas de l'utilisation de cette indemnité conformément à son objet, ce qui exclut la qualification de frais professionnels, et rend justifié ce chef de redressement.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°3 : 'indemnité transactionnelle suite à prise acte du salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société' :
Les inspecteurs en charge du contrôle ont opéré un redressement de ce chef pour un montant de 5329 euros pour l'année 2015 concernant la salariée Mme [T] [R].
Pour condamner la société au paiement de cette somme, les premiers juges ont retenu que, faute pour la société de verser aux débats le procès-verbal de conciliation, ils ne pouvaient apprécier la commune intention des parties qui leur a permis de transiger non seulement sur un différend afférent à l'exécution du contrat de travail mais aussi à sa rupture, et que les conditions de fixation de l'indemnité transactionnelle globale ne permettent pas de distinguer les sommes se rapportant à la première et celles afférentes à la seconde, de sorte que la société ne rapportait pas la preuve qui lui incombe que les sommes versées à la salariée revêtait un caractère indemnitaire étranger à l'indemnisation de la rupture.
La société, se prévalant des dispositions de l'article L 1235-1 et D 1235-1 du code du travail, 80 duodecies 1-1° du code général des impôts, L 242-1 du code de la sécurité sociale et du Bulletin officiel de la sécurité sociale, soutient que Mme [C] [R] l'a assignée devant le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant notamment 40 000 euros de dommages et intérêts et que lors de l'audience de conciliation, les parties ont mis fin au litige moyennant le versement d'une indemnité globale et forfaitaire de 12 000 euros. Elle ajoute que 'l'indemnité de conciliation' est nécessairement représentative de dommages et intérêts en totalité dans la mesure où la conciliation n'a pas pour objet de permettre aux parties de reconnaître ou non leurs torts mais de mettre fin au litige, ce que reconnaît expressément le Bulletin officiel de la sécurité sociale. Elle objecte que si les parties avaient convenu de régler à la salariée son indemnité compensatrice de préavis, elles l'auraient précisé expressément et que l'indemnisation a eu pour seul objet la rupture du contrat de travail et sa perte d'emploi.
Elle ajoute que 'l'indemnité forfaitaire de conciliation' est exonérée des cotisations de sécurité sociale à hauteur du montant fixé par le barème réglementaire susvisé en fonction de l'ancienneté du salarié dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale et qu'en l'espèce, la salariée ayant onze ans d'ancienneté et percevant un salaire de 2 795 euros, la somme indemnitaire allouée de 12 000 euros doit être exonérée de cotisations.
L'Urssaf répond que le fait qu'un accord transactionnel ait été conclu dans le cadre d'un procès-verbal de conciliation établi devant la juridiction prid'homale ne lui confère pas le caractère d'une décision juridictionnelle qui s'imposerait quant à la qualification retenue. Elle ajoute qu'en l'espèce, la salariée avait demandé au conseil des prud'hommes la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts, une indemnité conventionnelle de licenciement et de congés payés restant dus, mais aussi l'allocation d' indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis. Elle objecte que, l'employeur ne démontrant pas que l'indemnité transactionnelle concoure à l'indemnisation du préjudice de sa salariée exclusivement, elle doit s'analyser en un élément de rémunération soumis à cotisations salariales.
Sur quoi :
L'article L. 136-2 II 5°du code de la sécurité sociale stipule que sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (dite CSG) les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail
L'article 14 I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la contribution pour le remboursement de la dette sociale (dite CRDS) dans sa rédaction applicable, renvoie pour les revenus d'activité et de remplacement inclus dans l'assiette aux dispositions de l'article L. 136-2 4 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
L'article 80 dudodecies 1°1 du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce dispose que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l'exception notamment des indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail.
L'article L 1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
L'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction implique l'existence de concessions réciproques.
Lorsqu'après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté qu'ils ont relevé en comptabilité un paiement d'une indemnité de 12 000 euros en date du 21 octobre 2015, le libellé de l'écriture comptable étant 'transaction [R]'.
Ils ont indiqué que le 29 juin 2015, Mme [R] a notifié à l'employeur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société et l'a assignée devant le conseil des prud'hommes aux fins de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 40 000 euros, d'indemnité conventionnelle de licenciement pour 7 855,99 euros, d'indemnité compensatrice de préavis pour 7 855,99 euros, des congés payés sur préavis pour 873,25 euros, et de l'indemnité de congés payés restant dus pour 6 609,76 euros outre 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont relevé que le 21 octobre 2015, le conseil des prud'hommes de Grasse a entériné l'accord transactionnel intervenu entre les parties se traduisant par le versement d'une indemnité de 12 000 euros nette et que le conseil mentionne bien que l'indemnité transactionnelle concerne notamment des élements de salaire.
Ils indiquent que la note d'audience du 21 octobre 2015 précise 'conciliation totale- accord intervenu: la société [3] remet à Mme [C] [R] un chèque de 12 000 euros à titre d'indenité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive afférente à l'exécution et à la rupture du contrat de travail'.
Ils ont retenu que le fait que si l'indemnité de congés payés a bien été réglée en juillet 2015, restent due l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés sur préavis qui doivent être soumis à cotisations et contributions sociales.
La société ne verse aux débats ni le procès-verbal de conciliation établi par le conseil des prud'hommes dont elle se prévaut, ni l'accord transactionnel.
En conséquence la cotisante ne démontre pas que l'indemnité forfaitaire a eu exclusivement pour objet de réparer le préjudice subi par la salariée en raison de la rupture de son contrat de travail et ne permet pas à la cour de déterminer quelle part de cette indemnité forfaitaire a eu exclusivement pour objet de réparer le préjudice subi par la salariée.
Dès lors, par confirmation du jugement de ce chef, ce redressement est fondé.
Sur le chef de redressement n°4: non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette:
Il résulte de la lettre d'observations qu'un redressement a été opéré de ce chef pour un montant de 4089 euros, dont 1770 euros pour l'exercice 2016 et 2319 euros pour l'exercice 2017, ramené à 1720 euros par courrier du 7 janvier 2019.
Le tribunal n'a pas motivé sa décision quant à l'irrecevabilité de la contestation de la société de ce chef de redressement.
Sur la recevabilité de la contestation
Se fondant sur les dispositions des articles R 142-1, R142-6 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf soutient que la contestation de la société de ce chef de redressement est irrecevable en ce qu'elle ne l'a pas préalablement contesté devant la commission de recours amiable. Elle ajoute que dans son recours, la société se borne à observer qu'elle fournira ultérieurement des justificatifs sans mentionner qu'elle conteste le redressement sur ce point.
La société soutient avoir au contraire contesté ce chef de redressement dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable de sorte que sa demande est parfaitement recevable, et ajoute que le jugement n'a pas motivé l'irrevabilité de cette contestation et d'autre part, que le défaut de motivation d'une contestation d'un chef de redressement n'est pas une cause de son irrecevabilité.
Sur quoi :
Il résulte des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un employeur n'a pas contesté, devant la commission de recours amiable, un chef de redressement sur lequel porte la lettre d'observations à l'occasion de sa contestation de la mise en demeure, il n'est plus recevable à le contester devant la juridiction sociale.
En l'espèce, l'acte de saisine de la commission de recours amiable, après avoir rappelé qu'il faisait suite à la mise en demeure du 21 janvier 2019 et à la lettre d'observations du 19 novembre 2018, mentionne expressément 'nous saisissions en effet par la présente votre commission de recours amiable en vue de contester cette mise en demeure et l'ensemble des chefs de redressement exposés dans la lettre d'observations'. En outre, dans le corps des motifs du courrier de saisine de la commission figure un pararaphe intitulé '4/ Non fourniture de documents/fixation forfaitaire de l'assiette'.
Il s'ensuit que la société a bien saisi, préalablement à son recours devant le tribunal, la commission de recours amiable d'une contestation de ce chef de redressement, peu important à cet égard qu'elle se limite à indiquer être toujours en cours de recherche des justificatifs qu'elle n'a pu présenter lors du contrôle.
Par infirmation du jugement de ce chef, la demande est recevable.
Sur le bien-fondé du redressement
L'article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 11 juillet 2016 prévoit que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs en charge du contrôle ont sollicité de l'employeur les justificatifs de onze écritures comptables figurant au compte 'diverses prestations spectacles', passées entre le 1er novembre 2015 et le 31 mai 2016, d'un montant total de 7592 euros. Ils ont mentionné que l'employeur n'avait pas fait parvenir les justificatifs et ont procédé au redressement forfaitaire des sommes non justifiées.
Suite à ses observations et éléments produits les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant de ce chef à 1720 euros par courrier du 7 janvier 2019.
Faute pour la cotisante d'avoir apporté lors de la phase contradictoire les éléments permettant une fixation au réel, ce chef de redressement est justifié en son principe et elle ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à remettre en cause les bases forfaitaires retenues à l'issue de l'échange d'observations .
Ce chef de redressement doit donc être validé pour son montant de 1 720 euros.
Sur le chef de redressement n°5: non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette - pourboires.
Il résulte de la lettre d'observations qu'un redressement de ce chef a été opéré pour un montant total de 98 834 euros dont 35 461 pour 2015, 30 606 euros pour 2016 et 32 767 euros pour 2017.
Pour annuler ce chef de redressement, le tribunal a retenu que si la société reconnaît la mise en place de boîtes destinées à recueillir des pourboires par son personnel dans son établissement courant 2018, l'Urssaf à qui il incombe de justifier du redressement, lequel ne porte pas sur l'année 2018, n'explique pas ce qui lui a permis de retenir la présence de boîtes à pourboire sur les années 2015 à 2017.
L'Urssaf soutient en premier lieu que lors du contrôle les inspecteurs ont constaté l'existence de caisses en plexiglas à la caisse des machines à sous de la société dans l'enceinte de la salle de jeux. Elle ajoute que lors d'un précédent contrôle ayant porté sur les années 2005 à 2007, celle-ci avait fait l'objet d'une observation et il lui avait été demandé de retirer les boîtes à pourboire, motif du redressement n°10 opéré suite à ce contrôle.
La société répond que le contrôle a été effectué sur place en novembre 2018 et que l'Urssaf, à qui il incombe de justifier de sa créance, a appliqué une taxation forfaitaire sur les pourboires comptabilisés dans les boîtes y afférentes sur le postulat qu'elles auraient existé durant les années 2015 à 2017, alors que rien ne lui permet de le démontrer. Elle ajoute qu'en outre, lors du précédent contrôle opéré en 2015, il ne résulte pas de la lettre d'observationsque les inspecteurs ont constaté la présence de boîtes à pourboires.
Sur quoi :
Selon l'article L 3244-1 du code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
L'article R 3244-1 du même code impose à l'employeur de justifier de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En l'espèce, les inspecteurs en charge du contôle ont constaté la présence de caisses en plexiglas à la caisse des machines à sous dans l'enceinte de la salle de jeux, à destination de la clientèle, destinées à récolter les pourboires versés par les joueurs au personnel 'qui gravite autour de l'activité des machines à sous'.
Ils ont indiqué que les boîtes sont ostensiblement placées à la caisse, que la distribution de pourboires aux salariés par les clients de l'entreprise est une pratique courante dans l'activité exercée par les casinos et constitue un complément de rémunération qui peut être non négligeable.
Ils ont relevé qu'en l'absence de production de registre de répartition ou de tout élément probant permettant l'évaluation des pourboires versés au personnel de machines à sous malgré demande de communication à l'employeur en ce sens, il convient d'appliquer la fixation forfaitaire de l'assiette, évaluée à 8%, à partir des éléments déclarés par l'employeur sur les états nominatifs DADS aux emplois retenus par les inspecteurs pour chacune des trois catégories de personnel concernés par la taxation forfaitaire, à savoir le personnel 'accueil', le personnel 'machines à sous' et le personnel 'restauration'.
Il ne résulte toutefois de la lettre d'observations aucune constatation des inspecteurs, dont le contrôle s'est déroulé au sein de la société le 19 novembre 2018, que des boîtes à pourboire en litige aient été placées à destination de la clientèle sur les années objets du contrôle, soit les années 2015 et 2017. L'Urssaf, qui ne verse pas aux débats la lettre d'observations émise à l'issue du contrôle portant sur la période d'exercice 2005-2007 ne démontre pas l'existence d'une pratique antérieure ni, en tout état de cause, que celle-ci a perduré sur les années concernés par le contrôle, les constatations effectuées en 2018 ne permettant pas d'établir.
Ce chef de redressement n'est donc pas fondé et le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a annulé.
Au total, la société est condamnée à payer à l'Urssaf :
- 849 euros au titre du chef de redressement n°1,
- 3831 euros au titre du chef de redressement n°2,
- 5 329 euros au titre du chef de redressement n°3,
- 1720 euros au titre du chef de redressement n°4,
soit la somme totale de 8 120 euros et l'Urssaf doit être déboutée du surplus de ses demandes.
Succombante principalement, l'Urssaf est condamnée aux dépens et ne peut solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas par en revanche de la condamner au versement d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 pour un montant de 849 euros et déclaré irrecevable la contestation du chef de redressement n°4,
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Dit recevable la contestation de la société [3] relative au chef de redressement n°4,
Valide ainsi qu'il suit les chefs de redressement:
- 849 euros au titre du chef de redressement n°1,
- 3831 euros au titre du chef de redressement n°2,
- 5 329 euros au titre du chef de redressement n°3,
- 1720 euros au titre du chef de redressement n°4,
Condamne la société [3] à payer lesdites sommes à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur,
Dit que l'URSSAF devra procéder au nouveau calcul des majorations de retard y afférentes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président