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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 février 2024. 2317128

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317128

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A C B conteste devant le tribunal le jugement n°2313572 du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré d'attestation d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise () ". 2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme interjetant appel du jugement n°2313572 rendu par le tribunal le 8 décembre 2023 et rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré d'attestation d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il convient, par suite, de transmettre la requête à la cour administrative d'appel de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Versailles et à M. A C B A. Fait à Cergy, le 1er février 2024. Le président, Signé J-P. Dussuet N°23171280

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