Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/24683
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/24683
Date de décision :
19 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24683
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 18ème chambre - RG n° 2012042836
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité française
(à titre personnel et en qualité de gérant de la SARL INSTITUT DE FORMATION MAYANE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assisté de : Me Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175
INTIMEE :
SELAFA MJA
ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « société Institut de Formation Mayane »
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de Maître [J], y domicilié
n'ayant pas constitué avocat
INTIME :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Michèle PICARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
La société INSTITUT DE FORMATION MAYANE, SARL créée en 2004 et dont les locaux étaient situés à [Localité 4] et à [Localité 5], avait pour activité la formation à l'informatique pour adultes.
Monsieur [G] a exercé les fonctions de gérant.
Sur assignation de l'URSSAF de Gironde, par un jugement du 28 septembre 2010, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [J] étant nommée Mandataire Judiciaire Liquidateur.
Eu égard aux difficultés financières de l'entreprise, le Tribunal de Commerce de Paris a fixé la date de cessation des paiements au 28 mars 2009, laissant apparaître un retard de plus de 16 mois par rapport à la date du jugement d'ouverture.
Il ressort des éléments de la procédure que :
le dernier chiffre d'affaires connu est de 575 577 € pour l'exercice 2008, sans salarié au moment de la mise eu 'uvre de la procédure ;
l'insuffisance d'actif ressort à environ 349 301,32 euros avec un passif s'élevant à 359 761,54 (Privilégié social et fiscal : 274 227 € - Chirographaire : 85 534,54 €) et un actif réalisé de 10 460,22 Euros. Et le passif s'est aggravé en période suspecte de 276 133,90 euros, soit 76,75 % du passif déclaré.
le dirigeant ne s'est jamais présenté et n'a été que partiellement représenté,
la comptabilité de l'exercice n'a pas été remise ni aucun compte annuel déposé au Greffe, au titre de l'année 2009.
l'administration fiscale a vérifié la comptabilité des exercices : 2007 & 2008 au titre de l'IS, 2007 à 2009 au titre de la TVA ; suite à ces vérifications, des rehaussements pour 202 615 € ont été pratiqués, ce qui explique que le passif soit constitué essentiellement de créances privilégiées fiscales et sociales.
*
Par actes extra-judiciaires en date du 16 août 2012 pour tentative, et du 22 août 2012 délivré selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de Commerce a, sur requête du Procureur de la République du 22 juin 2012, fait citer Monsieur [Z] [G], en qualité de gérant de la SARL INSTITUT DE FORMATION MAYANE à comparaître le 5 novembre 2012 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L653-5 à L653-11 du code de commerce (Pièce n°4) pour :
avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Convoqué par actes extrajudiciaires des 16 et 22 août 2012, Monsieur [Z] [G] n'a pas comparu.
Par jugement rendu le 19 décembre 2012 le Tribunal de Commerce de Paris a :
- prononcé, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, la faillite personnelle de Monsieur [G], et ce pour une durée de 15 ans,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le Tribunal de Commerce de Paris a considéré que Monsieur [Z] [G] avait fait preuve dans la gestion de son entreprise d'une méconnaissance coupable des obligations qui s'imposent à un chef d'entreprise et qu'il apparaissait opportun et de bonne justice de l'éloigner temporairement de la vie des affaires ; et il a considéré que cette faute devait être sanctionnée.
Le jugement était réputé contradictoire.
Monsieur [G] en est régulièrement appelant.
*
Monsieur [Z] [G] demande à la Cour d'Appel de Paris de :
- DECLARER nul l'acte extrajudiciaire délivré le 14 janvier 2013 selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- DECLARER recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2012,
- DECLARER nul l'acte extrajudiciaire délivré le 22 août 2012 selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- DECLARER nul le jugement réputé contradictoire du Tribunal de Commerce de Paris du 19 décembre 2012.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il expose qu'il n'a jamais été informé de cette procédure dans la mesure où il n'a été rendu destinataire ni de la requête du Procureur de la République du 22 juin 2012 ni de l'Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 juillet 2012 car l'huissier de justice, mandaté par les greffiers du Tribunal de Commerce de Paris, a tenté de signifier l'acte introductif d'instance à une ancienne adresse (Pièces n°2 et 4) et que le second huissier de justice, mandaté par ces mêmes greffiers, a commis la même erreur en signifiant le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 19 décembre 2012 à cette même ancienne adresse (Pièce n°6).
Et il soutient que les diligences accomplies par l'huissier en charge de la délivrance de la requête du Parquet du 22 juin 2012, ainsi que de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 juillet 2012, ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, entachant ainsi l'acte introductif d'instance de nullité.
Sur la recevabilité de l'appel
Monsieur [G] n'ayant donc appris l'existence du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 19 décembre 2012 qu'en décembre 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel de 10 jours prévu par l'article R.661-3 du code de commerce pour exercer une voie de recours, une atteinte a été portée à ses droits de la défense.
Et comme le délai d'appel, qui court à compter de la signification, ne peut commencer à courir que si cette signification est régulière, ce qui n'est pas le cas, son appel n'est pas hors délai.
L'huissier de justice a tenté en effet de signifier le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 19 décembre 2012, le 14 janvier 2013, à l'adresse [Adresse 5]. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi alors que :
l'huissier de justice indique expressément avoir trouvé une nouvelle adresse sur l'annuaire électronique et avoir tenté de joindre Monsieur [Z] [G].
l'huissier de justice n'a pas interrogé l'ensemble des personnes susceptibles de l'informer de l'adresse de Monsieur [G] (voisins, commissariat, mairie, etc.), ni même effectué l'ensemble des recherches en ce sens (déplacement au siège social de la SARL INSTITUT DE FORMATION MAYANE, recherches de décisions judiciaires ayant pu être rendues à l'encontre de Monsieur [G], prise de contact auprès des administrations, consultation des pages blanches ou autre site internet gratuit, etc.).
Par ailleurs, la signification faite sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ne vaut que si le destinataire n'a pas de domicile connu ; or, la dernière adresse connue de Monsieur [G] était [Adresse 4], et non [Adresse 5], comme en attestent le contrat de bail produit par Monsieur [G] (Pièce n°2), l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 24 mai 2012 aux termes duquel Monsieur [G] est domicilié [Adresse 4] (Pièce n°3) et surtout le procès-verbal de recherches dressé par l'huissier de justice le 14 janvier 2013 (Pièce n°6).
Par conséquent, la signification du jugement du 19 décembre 2012 est nulle et le délai d'appel n'a pas couru.
Sur la nullité du jugement
L'huissier de justice a procédé à la tentative de signification de l'acte introductif d'instance :
- à une adresse qui ne correspond nullement à l'adresse de la SARL INSTITUT DE FORMATION MAYANE dont Monsieur [G] est l'ancien gérant, et dont le siège social est [Adresse 3],
- ni au domicile personnel de Monsieur [G], [Adresse 4],
alors que :
* son changement d'adresse antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (15 juillet 2009) a été depuis longtemps porté à la parfaite connaissance de l'administration, la Cour d'appel de céans ayant rendu un précédent arrêt, le 24 mai 2012, aux termes duquel Monsieur [G] est domicilié [Adresse 4] (Pièce n°3).
* la consultation des pages blanches ou autre site internet gratuit aurait permis à l'huissier de justice d'établir l'adresse exacte de Monsieur [G].
* L'huissier de justice n'a pas interrogé les voisins, ne s'est pas renseigné auprès du commissariat de police, de la mairie ou encore des administrations des postes.
Force est donc de constater que les diligences accomplies par l'huissier en l'espèce sont manifestement insuffisantes et que l'irrégularité de l'assignation cause un grief à Monsieur [G], dans la mesure où elle a eu pour conséquence la violation du droit de Monsieur [G] à un procès équitable prévu par l'article 6 de la CESDH.
La SELAFA MJA n'a pas constitué.
Monsieur l'Avocat général fait observer à la cour qu'il lui apparaît que le greffe connaissait une autre adresse de Monsieur [G] qu'il n'a pas utilisé et s'en rapporte à la sagesse de la cour.
SUR CE,
Sur les diligences de l'huissier
La cour observe que :
S'agissant de l'assignation
L'huissier s'est rendu à la dernière adresse connue de Monsieur [G] [Z] [Adresse 5], a rencontré le concierge de l'immeuble qui lui a déclaré que le susnommé est parti sans laisser d'adresse, a effectué une recherche dans l'annuaire téléphonique de PARIS lequel ne mentionne pas d'abonné(e) à ces nom et prénom, à cette adresse et dans le reste de PARIS, a dressé le PROCES-VERBAL de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en date du 22.08.2012.
S'agissant de la signification
L'huissier ne constatant aucune trace du nom du requis à cette adresse, et le concierge déclarant que Monsieur [Z] [G] est parti sans laisser d'adresse, le lieu de son travail actuel étant inconnu et si sur l'annuaire électronique figurait un [G] [Z] à PARIS, [Adresse 4], il avait tenté de le joindre sans y parvenir puisque les appels restaient vains, et il n'y avait pas de boîte vocale.
Il ajoutait n'avoir pu interroger les services postaux et fiscaux qui se retranchaient derrière le secret professionnel et qu'ainsi toutes les recherches entreprises étaient restées infructueuses.
Dès lors, la cour ne peut que constater que l'obligation qui pèse sur l'huissier de Justice ou son préposé clerc assermenté, de relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, a été respectée et la force probante s'attachant aux mentions relatives aux constatations matérielles faites par l'officier ministériel lui-même dans l'exercice de ses fonctions et à ses affirmations selon lesquelles il a satisfait aux formalités légales, s'en déduit, étant observé qu'il n'est pas démontré que le greffier et l'huissier connaissaient l'adresse déclarée par Monsieur [G], qui visiblement a changé de domicile à plusieurs reprises.
Les demandes de nullité de Monsieur [Z] [G] seront rejetées.
Sur les griefs
La cour constate que Monsieur [Z] [G] n'en dit mot et que ceux-ci sont suffisamment établis par les éléments de la cause.
S'agissant de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
Le Tribunal de Commerce de Paris a fixé la date de cessation des paiements au 28 mars 2009, laissant apparaître un retard de plus de 16 mois par rapport à la date du jugement d'ouverture et le passif s'est aggravé en période suspecte de 276 133,90 euros, soit 76,75 % du passif déclaré.
Sur la tenue de la comptabilité
Non seulement la comptabilité de l'exercice n'a pas été remise ni aucun compte annuel déposé au Greffe au titre de l'année 2009, le dernier chiffre d'affaires connu étant celui de l'exercice 2008 mais l'administration fiscale a vérifié la comptabilité des exercices 2007 et 2008 au titre de l'IS, 2007 à 2009 au titre de la TVA et a pratiqué suite à ces vérifications des rehaussements pour 202 615 €.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le Tribunal de Commerce de Paris ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [Z] [G] lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
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