Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) de son désistement du pourvoi à l'égard de Mmes Céline
Z...
, Bernadette
Y...
, épouse
Z...
, Jeanne
A...
, épouse
Z...
, Monique
Y...
, veuve
B...
, MM. Jean-Claude
Z...
, Raymond
Z...
, Pierre
Y...
, Alain
Y...
et Philippe
Y...
(les consorts
Z...
) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 octobre 2000, M. Stéphane
Z...
, conducteur d'une motocyclette, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M.
C...
, non assuré ; que, par jugement du 13 juin 2001, un tribunal correctionnel a déclaré M.
C...
coupable de blessures involontaires sur la personne de M.
Z...
; que les 5 et 7 octobre 2005, M.
Z...
et les consorts
Z...
ont assigné M.
C...
en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) ; que le Fonds est intervenu volontairement le 22 décembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon ces textes, que les recours des organismes tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des postes de préjudices à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, la caisse est tenue sous peine d'astreinte en cas de retard injustifié du versement de cette prestation, de sorte que tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation est remplie ; que la rente accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ;
Attendu que pour allouer à M.
Z...
une certaine somme au titre de l'incidence professionnelle et ne fixer qu'à une certaine somme le montant du recours subrogatoire de la caisse, l'arrêt retient que la victime doit se voir allouer la somme de 362 692, 80 euros de laquelle il convient de déduire celle de 58 663, 72 euros, soit un solde de 304 029, 08 euros ; qu'une indemnité de 320 000 euros est par ailleurs allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la somme de 58 663, 72 euros ne correspondait qu'au montant des arrérages échus de la rente accident du travail servie par la caisse, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que pour allouer à M.
Z...
la somme de 3 498 302, 70 euros représentant les seuls arrérages à échoir du capital de la rente allouée au titre de l'assistance par une tierce personne l'arrêt retient que de la somme de 3 116 407, 70 euros, correspondant à l'indemnité à compter du 21 mars 2009, et de celle de 595 361, 78 euros, correspondant à l'indemnité pour la période du 18 octobre 2003 au 20 mars 2009, doit être déduite la créance de l'organisme social, soit la somme de 19 374, 08 euros au titre des arrérages échus de la rente, du 21 mars 2009 au jour de la décision, et la somme de 194 092, 70 euros représentant le capital de ladite rente, à compter de la décision, le solde revenant à la victime s'établissant à 3 498 302, 70 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la condamnation à la somme de 3 498 302, 70 euros représentant l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne, incluait déjà la somme de 595 361, 78 euros, déduction faite de la rente servie par la caisse, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.
C...
à payer à M.
Z...
la somme de 396 854, 53 euros au titre du préjudice patrimonial hors tierce personne et les arrérages d'une rente dont le capital représentatif est de 3 498 302, 70 euros, rente servie trimestriellement pour un montant de 32 602, 50 euros payable à termes échus et revalorisée selon le code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Stéphane
Z...
aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M.
C...
à payer à M. Stéphane
Z...
, déduction faite de la créance de la CPAM de Lyon la somme de 396 854, 53 euros au titre de son préjudice patrimonial, hors tierce personne et la somme de 471 600 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial et d'avoir déclaré la décision opposable au Fonds de garantie,
Aux motifs que « l'analyse faite par le premier juge doit être confirmée en ce qu'il a tenu compte d'un salaire de 14 400 euros, qui peut, certes paraître légèrement sous évalué, mais qui tient compte des aléas de la vie et de la conjoncture économique » ; qu'« à ce titre, M. Stéphane
Z...
doit se voir allouer la somme de 362 692, 80 euros de laquelle il convient de déduire la créance de l'organisme social évaluée par la victime au terme de ses dernières conclusions à la somme de 58 663, 72 euros, soit un solde de 304 029, 08 euros » ; que « le préjudice patrimonial de M. Stéphane
Z...
, hors préjudice pour tierce personne, qui sera servi sous forme de rente trimestrielle, s'élève en conséquence à la somme de 396 854, 53 euros » ;
Alors que les prestations versées à la victime par les organismes de sécurité sociale doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers celle-ci pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; qu'en imputant sur la somme allouée à M.
Z...
au titre de la perte de gains professionnels futurs, les seuls arrérages échus de la rente qui lui était versée en application de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, sans imputer également sur cette somme et, en cas de reliquat, sur celle allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, le capital représentatif de cette rente, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M.
C...
à payer à M. Stéphane
Z...
, déduction faite de la créance de la CPAM de Lyon la somme de 595. 361, 78 euros au titre des frais tierce personne sur la période du 18 octobre 2003 au 20 mars 2009 et les arrérages d'une rente dont le capital représentatif est de 3 498 302, 70 euros, rente servie trimestriellement pour un montant de 32 602, 50 euros, à termes échus, revalorisée par application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours et d'avoir déclaré opposable au Fonds de garantie la décision ;
Aux motifs que « il convient de déterminer les besoins en tierce personne de M.
Z...
; que l'expertise du docteur
D...
, agissant suivant ordonnance de référé du 5 juillet 2005, est claire en ce que ce praticien écrit : " M. Stéphane
Z...
ne peut passer une nuit seul dans une habitation. Dans la journée, il peut rester seul au maximum une heure " ; qu'il s'en suit que les besoins en tierce personne de la victime doivent être évalués à 23 heures par jour ; que le taux horaire tenant compte des heures " actives " et des heures de simple " veille " doit être fixé à 15, 75 euros ; qu'il y a lieu de tenir compte des périodes où la victime a été prise en charge partiellement par une structure spécialisée :- Période du 18 octobre 2003 au 27 février 2004 : à raison de 690 heures par mois (23x30) : à déduire 71h30 passé en centre soit un solde de 618, 30 heures à 15, 75 = 9 741, 37 euros mensuel, soit pour 4mois et demi : 43 836, 16 euros ;- Deuxième période du 1 mars 2004 au 19 décembre 2008 : décompte mensuel : 690-117 heures = 573 x 15, 75 = 9024, 75 euros par mois soit sur la période considérée de 57 mois et demi un préjudice de 518 923, 12 euros ;- Période du 19 décembre 2008 au 20 mars 2009 : sur les mêmes bases : 690 x 15, 75 x 3 mois soit 32 602, 50 euros ; que le coût de la tierce personne du 18 octobre 2003 au 20 mars 2009 doit être fixé à la somme de 595 361, 78 euros ; coût de la tierce personne pour la période future : 690 x 15, 75 x 12 x 23, 897 = 3 116 407, 70 euros ; que de la somme de 3 116 407, 70 + 595 361, 78 euros doit être déduite la créance de l'organisme social, soit la somme de 19 374, 08 euros au titre des arrérages échus de la rente et la somme de 194 092, 70 euros représentant le capital représentatif de ladite rente ; que le solde en faveur de la victime s'établit ainsi à 3 498 302, 70 euros ; que pour la période future, la prestation sera servie sous forme de rente trimestrielle, à terme échu, d'un montant de 32 602, 50 euros, revalorisée comme il est dit à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours ;
Alors, d'une part, que les dommages-intérêts alloués à une victime réparent exactement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que sont pris en charge au titre de l'assurance maladie, les frais d'accueil et de soins des personnes handicapées privées d'autonomie lorsqu'elles sont hospitalisées dans un établissement d'accueil spécialisé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée si M. Stéphane
Z...
qui avait jusqu'alors été accueilli dans une structure spécialisée dans la journée ne le serait pas dans le futur, de sorte que le calcul de la rente allouée au titre de la tierce personne pour la période future devait prendre en compte cette aide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 344-1, R. 344-1 et R. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Alors, d'autre part, que les dommages-intérêts alloués à une victime réparent exactement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant à M. Stéphane
Z...
outre une rente dont le capital représentatif est de 3 498 302, 70 euros, la somme de 595. 361, 78 euros au titre des frais tierce personne sur la période du 18 octobre 2003 au 20 mars 2009, cependant que cette seconde somme avait déjà été prise en compte dans le calcul de la première, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et l'article 1382 du code civil.
Le greffier de chambre