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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-19.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.721

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bernard Y..., éditeur, demeurant à Paris (16ème), ..., 2°) l'association "SAUVEGARDE ET DIFFUSION DE LA CULTURE FRANCAISE", Château George A... à Montherme (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Reims (1ère chambre), 1ère section, au profit de : 1°) Mme Marie-Louise X... veuve de M. Z..., 2°) L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ARDENNES, en tant que curateur d'Etat de Mme Veuve Z... et ce en exécution du jugement en date du 14 avril 1986 du tribunal d'instance de Charleville Mezieres, ..., défendeurs à la cassation ; M. Paul B..., demeurant 161, rue du Jardin des Plantes à Lille (Nord) a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., et de l'association "Sauvegarde et Diffusion de la Culture Française", de Me Jacoupy, avocat de M. B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z... et l'Union Départementale des Sociétés Mutualistes des Ardennes, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 1er juin 1987) et les productions, qu'un jugement a prononcé la nullité du bail emphythéotique consenti par Mme Z... à M. Y... sur un domaine comportant des terres et des immeubles bâtis ; que M. Y... a relevé appel et que l'association "Sauvegarde et Diffusion de la culture française" (l'association) et M. C... sont intervenus volontairement devant la cour d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d'intervention de l'association et de M. C... déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture et à l'appel des causes, alors que de telles conclusions sont recevables après l'ordonnance de clôture ; Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à l'intervention de l'association et de M. C... ; Que le moyen, qui critique seulement un des motifs de l'arrêt, n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de M. Y... en réponse à celles de Mme Z... et de l'Union départementale des sociétés mutualistes des Ardennes (UDSM) sa tutrice, et reçu les conclusions de celles-ci, alors que la cour d'appel, en ne recherchant pas, d'une part, si un délai avait été imparti à M. Y... pour répondre à ces écritures, d'autre part, la date à laquelle elles avaient été signifiées, ni si M. Y... avait été mis en mesure d'y répondre, et enfin en ne rejetant pas les pièces communiquées par Mme Z... et son curateur trois jours avant l'ordonnance de clôture sans rechercher si M. Y... avait été en mesure d'y répondre, aurait violé les articles 15, 16, 135 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y..., qui, appelant, avait conclu au fond devant la cour d'appel une première fois, ait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions prétendument tardives et aux pièces communiquées par Mme Z... ; Que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'aboutissement des procédures pénales diligentées tant par M. Y... que par Mme Z..., alors que la cour d'appel n'aurait pas précisé l'objet des poursuites pénales ni caractérisé l'absence d'influence de celles-ci sur le procès civil et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que l'issue de l'instance civile engagée tant sur le dol que l'erreur n'est pas liée à l'issue des procédures pénales, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'acte conclu entre Mme Z... et M. Y... alors qu'en retenant que Mme Z... avait commis une erreur quant à la qualité de M. Y..., la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de l'acte litigieux qui faisaient apparaitre que M. Y... intervenait à titre personnel et non en qualité de représentant du Front national ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les circonstances ayant entouré l'élaboration de l'acte litigieux, retient, hors de toute dénaturation, que la qualité de représentant du Front national ayant été déterminante pour Mme Z..., l'erreur qu'elle a commise sur la qualité de son co-contractant entraîne la nullité de l'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-10 | Jurisprudence Berlioz