Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 158
RG 19/04814
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD76X
Etablissement [3]
C/
[J] [W]
Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à :
- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V123
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00311.
APPELANTE
Etablissement [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [W] a été engagée à compter du 18 mai 2010 jusqu'au 18 mai 2011 par contrat à durée déterminée par l'[3] dit [3].
La relation contractuelle s'est poursuivie le 19 mai 2011 selon contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que secrétaire avec la qualification de technicienne administrative de recherche, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 517,92 euros.
La convention collective nationale applicable était celle des centres de lutte contre le cancer.
Mme [W] était convoquée le 27 janvier 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 8 février suivant. Elle était licenciée pour faute simple par courrier du 17 février 2016.
Mme [W] saisissait le 16 février 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de son licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 6 mars 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Dit que le licenciement de Mme [W] [J] pour faute simple est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Constate que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne l'[3] - Centre Régionale de Lutte Contre Le Cancer à verser à Mme [W] [J], les sommes suivantes :
- 14 600 € (soit 8 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que la moyenne des trois deniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 825,83 €
Ordonne l'exécution provisoire de ladite décision et en sa totalité soit pour un montant de 15600€ (article 515- du code de procédure civile ).
Ordonne d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié (dans la limite de six mois).
Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le Greffe auxdits organismes (art. L-1235-4 du Code du travail).
Dit et Juge qu'i1 sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil et que les intérêts échus et dûs sur les sommes allouées porteront également intérêts à compter de la requête.
Et dit qu'à défaut d'exécution spontanée de la condamnation prononcée par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par 1'[3] - Centre Régionale de Lutte Contre Le Cancer, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute l'[3] - Centre Régionale de Lutte Contre Le Cancer de sa demande reconventionnelle.
Condamne l'[3] - Centre Régionale de Lutte Contre Le Cancer aux entiers dépens ».
Par acte du 25 mars 2019, le conseil de l'[3] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2019, l'[3] demande à la cour de :
«Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 6 mars 2019,
Débouter Madame [J] [W] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Madame [J] [W] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 2 août 2019, Mme [J] [W] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en qu'il a :
Dit que le licenciement de Madame [W] pour faute simple est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Constaté que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné l'[3] à 1.000,00 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réformer concernant le montant des dommages et intérêts,
Condamner l'[3] à payer à Madame [W] la somme de 20.000 € à titre d'indemnité par application de l'article L 1235-3 du Code du Travail, outre 3.000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire
Condamner l'[3] aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :
«Vous avez été convoquée à un entretien préalable à un licenciement avec Monsieur [G] [N], Secrétaire Général Adjoint.
Cet entretien s'est déroulé le 8 février 2016 et vous étiez accompagnée de Madame [U] [L], déléguée syndicale F.O.
Monsieur [N] vous a exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir :
des pratiques non conformes en matière de réservation de mode de transport des patients de l'Institut.
Ces reproches reposent sur le rapport de Madame [E] [A], Directrice de Soins, remis à la Direction le 18 janvier 2016.
Ce rapport, dont Monsieur [N] vous a fait la lecture durant l'entretien et qui a été présenté ensuite à Madame [L], expose le cas d'une famille de patient, à qui vous avez proposé de contacter une compagnie de taxi marseillaise pour assurer le retour de la patiente dans les Hautes-Alpes.
Après investigation, il s'avère que vous êtes à l'origine de cette initiative. Vous l'avez reconnue sans difficulté au cours de l'entretien préalable avec Monsieur [N] en expliquant vouloir apporter un service au patient. En l'espèce, votre intervention visant à orienter le choix du patient va à l'encontre de son intérêt, cette famille souhaitant un taxi des Hautes Alpes pour réaliser le transport et se plaignant de votre intervention visant à restreindre leur choix.
Dans tous les cas, cette pratique est strictement interdite à l'[3], en ce qu'elle est contraire au libre choix du patient pour sa compagnie de taxi.
Le Personnel d'accueil, dont vous faites partie, a pour consigne de laisser les patients ou les accompagnants choisir leur taxi en leur indiquant, au besoin, l'annuaire téléphonique mis à disposition. Cette consigne fait l'objet de rappels réguliers de la part de l'encadrement. Madame [A] vous avait pourtant déjà alerté pour un événement similaire et vous avait rappelé à votre devoir de neutralité lors d'un entretien le 6 mai 2015, en présence de votre responsable, Madame [T] [O].
Depuis cet entretien, Madame [O] a pris soin d'organiser pour l'ensemble de l'équipe, et vous étiez présente, des réunions de travail et de resensibilisation concernant votre devoir de neutralité et du libre choix du patient.
Il est impossible de tolérer plus longtemps vos pratiques qui vont à l'encontre des consignes de votre encadrement et qui peuvent exposer nos patients à des situations intéressées.
Dans ces conditions, vous me voyez contraint de vous notifier votre licenciement. Votre préavis d'une durée de deux mois, hors congés annuels, débutera à la date de présentation du présent courrier ».
L'appelant estime que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de la salariée ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de date des faits et d'attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile.
Il soutient que la salariée n'a pas respecté les consignes claires et répétées de laisser les patients et les accompagnants libres de choisir leur compagnie de taxi et qu'elle a enfreint le règlement intérieur, ce qu'elle a reconnu lors de l'entretien préalable.
Il souligne que la directrice des soins a été alertée par le bureau des rendez-vous suite aux réclamations de M. [F], sa s'ur s'étant vue imposer par l'agent d'accueil, en la personne de Mme [W], une compagnie de taxi marseillais pour gérer le futur transport de la patiente. Il précise que des faits similaires avaient déjà eu lieu le 6 mai 2015 ayant donné lieu à un simple avertissement oral à la salariée.
La salariée conteste une quelconque faute et soutient qu'à la lecture de la lettre de licenciement la référence faite au rapport de Mme [A], qui ne lui a pas été communiqué, ne saurait valoir motivation et qu'il n'est pas possible de savoir sur quel fait repose le licenciement, l'employeur entretenant une description floue des faits et ne donnant ni la date précise de ceux-ci, ni le nom de famille de la plaignante, ni la copie de la lettre de plainte.
Elle indique que Mme [V] avec qui elle était en binôme le 12 janvier lors de la prise de rendez-vous, atteste ne pas l'avoir entendu s'occuper d'une patiente pour organiser son retour en taxi.
Elle précise que la société tente de tromper la religion de la cour en faisant état de la plainte déposée à l'encontre de M. [Z] [Y] alors qu'en ce qui la concerne, en aucun cas elle n'a fourni les coordonnées de patients, que si en 2015 elle avait organisé le transport d'une patiente, c'était à la demande expresse du Dr [K] et du Pr [M] et avec la seule compagnie d'ambulance autorisée à l'[3] « La Plaine».
L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
Contrairement à ce que soutient la salariée la lettre de licenciement indique bien le motif du licenciement à savoir 'des pratiques non conformes en matière de réservation de mode de transport des patients de l'Institut '. Le rapport du 18 janvier 2016 de Mme [A], directrice des soins visé dans le courrier précise également qu'il fait suite à l'appel de M. [F] le 13 janvier 2016 concernant la dernière prise de rendez-vous pour sa s'ur.
Ce rapport n'a certes pas été remis à la salariée mais il en a été fait une lecture complète à cette dernière en présence de Mme [L] (syndicat FO) lors de l'entretien préalable, au vu du compte rendu produit par Mme [W] (pièce intimée 3).
Le contrat de travail du 19 mai 2011 prévoit que la salariée s'engage pendant la durée de son contrat à respecter les consignes particulières de travail ou de sécurité qui pourront lui être données par l'[3] et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celui-ci notamment telle que défini par le règlement intérieur.
La consigne de laisser les patients et les accompagnants choisir leur compagnie de taxi a fait l'objet de rappels par l'institut et notamment d'un document d'information le 19 janvier 2016 signé par l'ensemble des agents d'IPC2 dont Mme [W] dans les terme suivants : « Pour rappel, il nous est strictement interdit de fournir le numéro de téléphone où la carte d'un transporteur (taxi, VSL, Ambulance ) aux patients. Le service juridique de l'[3] met à notre disposition un livret récapitulé par la sécurité sociale avec un classement par département. Ceci pour permettre au patient, et si seulement il le demande, de choisir en toute légalité un taxi » (pièce appelant 17).
Pour justifier de la matérialité des faits reprochés à l'intéressée, l'employeur produit outre le rapport de Mme [A], le mail du 13 janvier 2016 de M. [H] [S] adressé à [A]/[D] [C] en ces termes :« Suite à l'appel de ce jour de M. [F] qui habite dans les Alpes concernant un agent aux consultations [3] 2 le 12 janvier 2016 qui lui a imposé un taxi de [Localité 4] en donnant ses coordonnées à ce dernier. Le patient a l'habitude de solliciter une société de taxi plus proche de son domicile. Nous avons précisé au patient qu'il était parfaitement libre de choisir le transport qu'il désire.
Comme demandé vous trouverez ci-joint l'enregistrement de l'appel ainsi que la copie d'écran HM avec le nom de l'agent qui a positionné le rendez-vous » (pièce 16).
La copie d'écran mentionne un rendez-vous donné à la patiente [P] [F], 87 ans, événement créé le 12 janvier 2016 à 18h01 par [W] [J].
La salariée oppose le témoignage de Mme [V], agent d'accueil travaillant en binôme avec la salariée, qui atteste que le 12 janvier 2016 elle faisait la fermeture ensemble et qu'à aucun moment elle n'a entendu parler de société de taxi ainsi que de très nombreux autres témoignages de collègues de travail ( secrétaires médicales, agents d'accueil, physicien médical) mentionnant ne jamais l'avoir vu donner les coordonnées de taxis ou en faire de la publicité et relevant son intégrité et son professionnalisme, qualités soulignées par au moins deux médecins de l'[3] (pièces 8 à 12-2).
Le compte rendu d'entretien préalable du 8 février 2016 ne permet pas de retenir la reconnaissance des faits du 12 janvier 2016 par la salariée.
En effet, cette dernière a indiqué ne pas se souvenir de la patiente en raison du contexte de maladie de son père pendant cette période. La salariée concède seulement avoir communiqué en janvier 2016 le numéro de « La Plaine » figurant sur un calendrier dans le bureau de l'accueil et avec qui l'[3] a signé une convention, pour une patiente du Pr [M] qui avait besoin de prendre un VSL, ce qui est attesté par le témoignage de Mme [I], secrétaire médicale. La salariée a souligné que ce n'était pas pour aller à l'encontre des consignes mais pour rendre service à une personne demandant son aide ( pièce intimée 3, 15 et 9).
La cour relève que l'institut ne produit pas la transcription de l'enregistrement de l'appel de M. [F], frère de la patiente, ce qui ne permet pas de déterminer le déroulement exact de la prise de rendez vous et en particulier, s'il a été proposé les services d'un taxi ou autre.
Par ailleurs, les pièces 12 à 15 produites par l'institut sont relatives à une plainte du 21 septembre 2015 du responsable du service juridique de l'[3] contre X pour divulgation illégale de données à caractère personnel, violation du secret professionnel et à des témoignages de patients contactés directement par le taxi [Z].
La cour constate d'une part que ces pièces ne mettent pas cause Mme [W] et d'autre part que le témoignage de Mme [X] démontre également que d'autres agents d'accueil ont pu être sollicités par des taxis pour divulguer des numéros de patients devant venir en rendez vous en contrepartie d'une somme de 300 euros par numéro de patient. L'institut n'indique pas si les conditions d'accès aux coordonnées des patients devant venir aux rendez vous sont limitées aux seuls agents d'accueil fixant ces rendez vous ou s'ils sont accessibles à d'autres agents.
Enfin, les faits similaires reproché à la salariée en mai 2015 évoqués au cours de l'entretien disciplinaire du 8 février 2016 n'ont donné lieu à aucune sanction puisqu'ils n'ont fait l'objet que d'un simple avertissement oral, de sorte que l'institut n'est pas fondé à les invoquer pour justifier d'un précédent à son encontre.
Ainsi, seule la prise de rendez vous pour Mme [F] par la salariée est justifiée sans toutefois que ne soit établi formellement que cette dernière soit à l'origine de la divulgation des coordonnées téléphoniques de la patiente, de sorte que le doute profitant à l'intéréssée, la cour considère par voie de confirmation que le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
II) Sur les autres demandes
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture, la salariée âgée de 39 ans avait 6 ans d'ancienneté dans l'institut.
Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération mensuelle brute de 1 825,83€, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, c'est par une juste appréciation de la cause que le conseil des prud'hommes a fixé à la somme de 14'600 € son préjudice.
La cour confirme la décision entreprise de ce chef.
-Sur les frais et dépens
L'[3] qui succombe doit s'acquitter des dépens, être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamné à payer à la salariée la somme supplémentaire de 1 500 euros.
- Sur l'exécution provisoire
La salariée doit être déboutée de sa demande d'exécution provisoire qui est inopérante devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'[3] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'[3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT