Texte intégral
N° RG 22/03924 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHPI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société LA STRADA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (20 heures/semaine) du 2 octobre 2018 renouvelé en avril et octobre 2019, M. [N] [M] (le salarié) a été engagé comme boulanger par la société La Strada (la société).
Puis à compter du 1er avril 2020, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2020 jusqu'au 1er décembre.
Le 17 février 2021,il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Puis, le 8 juin 2021, il a finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 octobre 2022, ledit conseil de prud'hommes a :
- débouté la société de sa demande d'irrecevabilité de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, d'indemnité au titre du travail dissimulé et de celles formées au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission,
- dit que son salaire horaire s'élevait à 9,88 euros brut,
- condamné la société à lui payer la somme de 4 940 euros au titre « des heures réalisées au-delà de celles prévues au contrat », outre les congés payés y afférents (494 euros),
- condamné la société à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2022 et par conclusions remises le 21 juillet 2023, il demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation pour travail dissimulé, de requali'cation du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de requali'cation de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences 'nancières afférentes, en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que le salaire horaire de référence était de 9,88 euros brut et en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- « juger que faute de déclaration obligatoire ou de remise de bulletin de salaire, par dissimulation d'heures de travail, et non-paiement de l'intégralité des heures de travail, la société a été l'auteur sur M. [M] de travail dissimulé et ce, par application de l'article L. 8221-6 du code du travail »,
- condamner en conséquence la société à lui payer une indemnité pour travail dissimulé qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire soit : 1 562,20*6 mois soit 9 373,20 euros
- requali'er son contrat à temps plein et condamner en conséquence la société aux sommes suivantes :
659,74 * 36 mois : 23 750,98 euros, outre les congés payés y afférents (10 %) 2375,06 euros
condamner la société au paiement des heures supplémentaires dues : 39 159 euros, outre les congés payés y afférents (10 %) = 3 915.90 euros,
A titre subsidiaire, sur les rappels de salaire,
- con'rmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme brute de 4 940 euros ainsi qu'à celle de 494 euros à titre de congés payés afférents,
- « juger la demande de requalification de la résiliation judiciaire puis la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en licenciement produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse sont recevables »,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 8 juin 2021, fondée et légitime, et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 1 539,45 euros aux sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 1 539,45 x 6 mois : 9 236,70 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 1.539,45 x 2 mois : 3 078,90 euros,
congés payés y afférents (10 %) : 307,89 euros,
indemnité légale de licenciement : (1 539,45 euros : 4) x 3 : 1 154,58 euros,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 août 2023, la société demande à la cour de :
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté le salarié de ses demandes de condamnation pour travail dissimulé, de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des conséquences financières afférentes,
dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ;
dit que le salaire horaire de référence est fixé à 9,88 euros brut par heure ;
- infirmer ou à défaut réformer le jugement en ce qu'il a :
débouté la société de sa demande d'irrecevabilité de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à verser une somme brute de 4 940 euros au titre des heures réalisées au-delà de celles prévues dans son contrat de travail, outre une somme brute de 494 euros au titre des congés payés y afférents ;
condamné la société au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de la présente instance à la charge de la société ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- dire et juger que la demande en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- débouter le salarié de sa demande en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences financières attenantes ;
- constater que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
En tout état de cause,
- débouter le salarié de ses demandes de condamnation pour travail dissimulé, de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 5 octobre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La société soutient l'irrecevabilité de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part, en raison du principe « rupture sur rupture ne vaut » et d'autre part, car elle porterait atteinte aux dispositions de l'article R. 1452-2 du code du travail obligeant le demandeur à présenter toutes ses demandes dans sa requête initiale. Il ajoute que la demande litigieuse ne peut en aucun cas être considérée comme une demande incidente.
Le salarié invoque le bénéficie des dispositions des articles 63 et 70 du code de procédure civile et soutient que sa demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail a un lien suffisant avec sa prétention initiale.
La cour rappelle que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail laisse subsister la relation contractuelle, de sorte que le salarié peut toujours prendre la décision, ultérieurement, de rompre son contrat de travail.
Pour cette raison, l'irrecevabilité soutenue à ce titre est donc rejetée.
En outre, il convient de rappeler que si les griefs ayant justifié la prise d'acte sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, elle s'analyse en une démission.
En l'espèce, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dont ladite juridiction devait apprécier le bien fondé et dire si celle-ci s'analysait en une démission ou en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour la raison précédemment rappelée, le salarié pouvait à tout moment prendre acte de la rupture de son contrat de travail sans, pour autant, porter atteinte aux dispositions réglementaires invoquées par l'employeur, puisque la juridiction prud'homale était d'ores et déjà saisie d'une demande visant à voir qualifier la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important le fondement juridique de celle-ci.
Dès lors, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande considérée.
Sur les demandes de requalification du contrat de travail et de rappel de salaire
L'article L. 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si celle-ci est inférieure, de la durée conventionnelle de travail à temps plein.
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [M] soutient que si son contrat de travail prévoyait une durée de travail mensuelle de 86,67 heures, soit 20 heures par semaine, il travaillait en réalité chaque semaine 35 heures, selon les horaires suivants : du mardi au vendredi de 0h30 à 8h, le samedi de 0h30 à 9h30/10h et le dimanche de 0h30 à 14 heures (soit 51,50 heures).
Il verse aux débats le courrier de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2021 qui écrit, notamment, ceci :
« (') le 18 novembre 2020 à 7 heures j'ai réalisé un contrôle des conditions de travail des salariés présents à la boulangerie La Strada. Nous avons constaté la présence de M. [N] [M] réalisant la cuisson du pain et de la viennoiserie (') l'employeur n'a pas été capable de nous présenter des documents de décompte de la durée du travail (') M.[B], responsable de ce magasin, nous a présenté le contrat de travail de son salarié sur lequel figure une durée mensuelle de 86,67 heures soit 20 heures par semaine (') alors que M. [M] nous déclare travailler du mercredi au dimanche de minuit ou 1h à 7 ou 8 heures soit 35 heures par semaine ».
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Pourtant tenu d'assurer le contrôle du temps de travail de son salarié, l'employeur ne justifie pas des heures réellement effectuées par ce dernier et ne produit pas la moindre pièce à ce titre, se limitant finalement à arguer que son salarié n'apporte aucune preuve de ses prétentions.
Or, comme précédemment rappelé, il n'appartient pas au salarié de prouver les heures complémentaires ou supplémentaires accomplies mais uniquement de présenter des éléments suffisamment précis, ce que celui-ci fait, du moins, pour les heures de travail réalisées jusqu'à 35 heures hebdomadaires, soit la durée légale. En effet, alors qu'il fonde sa demande à ce titre sur le courrier de l'inspecteur du travail ci-dessus évoqué tout en soutenant qu'il a travaillé 51,50 heures par semaine depuis le 1er février 2018, il a déclaré à ce dernier, le 18 novembre 2020, soit deux jours avant son arrêt de travail et alors qu'il ne reprendra pas son poste, travailler 35 heures par semaine.
Dans ces conditions, compte tenu de l'incohérence considérée, le salarié est fondé à solliciter le seul paiement des heures complémentaires accomplies jusqu'à la durée légale et, de ce fait et compte tenu des dispositions légales rappelées, à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Toutefois, la cour constate que le salarié a été engagé par la société par contrat à durée déterminée du 2 octobre 2018. Si dans ses conclusions (page 2), il allègue un début de travail au 15 juillet 2015, il ne justifie par aucun élément ni avoir été sous le lien de subordination de la société, ni avoir fourni une prestation de travail ou perçu une rémunération de cette dernière, avant la date du contrat de travail apparent, si bien que sa demande de rappel de salaire ne peut prospérer pour la période de février à septembre 2018.
Par ailleurs, l'employeur relève que le salarié a été absent de son poste à compter du 20 novembre 2020 sans en justifier et n'a pas repris son poste à l'issue de son congé pour maladie.
Il ressort des pièces produites que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 23 novembre au 1er décembre 2020, puis n'a pas repris son travail après cette date sans justifier d'un motif d'absence et ce, malgré les courriers recommandés de l'employeur des 30 novembre 2020 et 18 février 2021.
Par conséquent, le salarié n'ayant plus fourni de prestation et ne s'étant plus tenu à la disposition de son employeur à compter du 2 décembre 2020, il n'est pas fondé à solliciter de rappel de salaire après cette date.
Ainsi, compte tenu des développements ci-dessus et des salaires perçus au titre du temps partiel, il convient d'allouer la somme de 17 153,24 euros à titre de rappels de salaire pour un travail à temps complet pour la période du 2 octobre 2018 au 2 décembre 2020, outre les congés payés y afférents pour la somme de 1 715,32 euros.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'intention de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué ne peut résulter de la seule absence de mention de ces heures de travail sur le bulletin de paie.
Faute de rapporter la preuve du caractère intentionnel de l'infraction reprochée, cette prétention a été justement rejetée par les premiers juges, la décision déférée doit être confirmée sur ce chef.
Sur la prise d'acte
Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission.
En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir réglé ses heures supplémentaires, l'infraction de travail dissimulé et de l'avoir remplacé alors que le contrat de travail n'était pas rompu.
Les précédents développements ont permis d'établir que l'employeur n'avait pas réglé, tout au long de la relation contractuelle, un nombre conséquent d'heures de travail qui représente un manque à gagner certain pour le salarié qui travaillait à temps partiel.
Ce seul motif est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, sans que celui-ci puisse valablement opposer un abandon de poste du salarié pour atténuer la gravité de son propre manquement et soutenir l'existence d'une démission.
Par conséquent, ladite prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié est fondé à obtenir les sommes sollicitées au titre des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, outre les congés payés sur la première indemnité, lesquels montants ne sont pas utilement discutés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, de l'ancienneté réduite du salarié (33 mois) et du fait que la société emploie moins de onze salariés, il convient de lui allouer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions de l'article L.1235-4 du même code n'étant pas réunies, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné à l'employeur de rembourser les allocations de chômage éventuellement versées au salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 5 octobre 2022, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 2 octobre 2018 ;
Dit que la prise d'acte intervenue le 8 juin 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société La Strada à payer à M. [M] les sommes suivantes :
17 153,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 octobre 2018 au 2 décembre 2020, outre les congés payés y afférents pour la somme de 1 715,32 euros,
3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 307,89 euros de congés payés y afférents,
1 154,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'il n'y a pas de condamner la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens d'appel.
La greffière La présidente