Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers Z, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industries), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ateliers Z, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 janvier 1993) que Mme X... a été engagée suivant contrat écrit du 30 octobre 1991 par la société Ateliers Z; que celle-ci lui a notifié le 19 février 1992 que son contrat devait prendre fin le 28 février 1992 et qu'il ne serait pas renouvelé; que par courrier du 26 février 1992 Mme X..., faisant valoir que l'exemplaire du contrat en sa possession ne mentionnait aucun terme, a soutenu qu'elle était liée à l'employeur par contrat à durée indéterminée; que celui-ci lui a alors fait parvenir une copie du contrat mentionnant qu'il était conclu pour la période du 2 décembre 1991 au 28 février 1992;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir qualifié le contrat de contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de la partie défenderesse, le juge doit statuer au fond après analyse des documents fournis par le demandeur et examen du bien fondé de la demande; que le conseil de prud'hommes, qui constatait avoir été saisi de deux contrats, l'un mentionnant la période du 2 décembre 1991 au 28 février 1992, et l'autre ne comportant aucune période et terme dudit contrat, ne pouvait, au seul motif que la société à responsabilité limitée Atelier Z ne comparaissait pas, donner préférence à l'un d'entre eux; que, ce faisant, il a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile; et alors, surtout, qu'en ne justifiant pas pour quelles raisons il donnait préférence à un contrat en blanc produit par Mme X... plutôt qu'à un autre contrat portant une période terminale correspondant à la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la salariée soutenait devant le conseil de prud'hommes que l'exemplaire en possession de l'employeur avait été modifié par lui après sa signature; que sans méconnaître le principe de la contradiction, le juge du fond, qui a constaté que l'employeur ne comparaissait pas, a estimé que la preuve n'était pas rapportée que les parties étaient liées par un autre contrat que celui produit par la salariée ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers Z, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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