Cour de cassation, 25 octobre 1993. 93-83.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.782
Date de décision :
25 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aziz, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, port et détention d'arme de la 4ème catégorie, a rejeté sa demande de mise en liberté présentée sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1, 145-2, 593 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Aziz X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé que le susnommé se serait rendu dans un débit de boissons où se trouvaient des informateurs de la police et aurait tiré plusieurs coups de feu en leur direction, blessant l'un d'eux, constate qu'il existe des indices significatifs et concordants d'une implication criminelle ;
Que les juges observent que, s'il apparaît que l'intéressé est détenu depuis un an et neuf mois, ce délai est raisonnable compte tenu de la nature et de la complexité de la procédure ; qu'ils soulignent que la détention demeure nécessaire pour empêcher des pressions sur les témoins et pour prévenir le renouvellement de l'infraction en raison du conflit grave qui oppose l'inculpé à la famille de la victime ;
qu'ils ajoutent que celui-ci est apatrideet sans emploi, qu'il a un lourd passé judiciaire et qu'eu égard à la gravité des faits, ainsi qu'au niveau des peines encourues, il est à craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 144 et 145-2 du Code de procédure pénale et sans méconnaître les dispositions de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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