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Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-21.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.008

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte, Thérèse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de : 18/ La Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est 2 et 4, rue Pied de Fond à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 28/ M. Michel, Roger B... et autres défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et de M. B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le jeune David B..., dont les parents étaient divorcés, s'est grièvement blessé en manipulant une arme laissée à sa portée par son père, M. Michel B... ; que sa mère, Mme X..., a assigné son ancien mari et la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), auprès de laquelle M. B... avait souscrit une assurance "responsabilité civile familiale", pour obtenir, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs David et Karine, réparation de leurs préjudices respectifs, découlant de cet accident ; Attendu que pour débouter Mme X... des demandes qu'elle avait formées en son nom et ès qualités à l'encontre de la MACIF, la cour d'appel a retenu que, si le fait dommageable accidentel était bien imputable à la faute de l'assuré, il résultait des dispositions claires et précises de la police que, "la réclamation ayant été, en l'espèce, formulée contre cet assuré par son fils et non par un tiers, tel que défini au contrat", l'assureur ne pouvait être tenu à garantir M. B... ; Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi pour décider que la réclamation formée par Mme X... en son nom personnel ne pouvait bénéficier de la garantie de l'assureur, alors qu'elle relevait par ailleurs que, selon le contrat, il fallait entendre par tiers, "toute autre personne que l'assuré ou les descendants et ascendants de l'assuré responsable", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes formées à titre personnel contre la MACIF, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la MACIF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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