Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01664
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3OA
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2023
HOMOLOGATION
DU PROTOCOLE
D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
Domicile élu chez son conseil Maître Richard VALEANU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0516
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe VALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1185
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 1er Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/01664
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 25 janvier 2023 par M. [S] [Y] à M. [N] [H] ;
Vu l’injonction à rencontrer un médiateur délivrée par le juge de la mise en état le 19 mars 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024 par M. [Y] aux termes desquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de :
« Homologuer l’accord en date du 4 juin 2024 entre les parties et lui conférer force exécutoire.
Donner acte à Monsieur [S] [Y] de ce qu’il se désiste de l’instance, mais qu’il réserve cependant l’action y attachée tant que Monsieur [N] [H] n’aura pas complètement exécuté les engagements qu’il a pris dans cet accord du 4 juin 2024.
Laisser aux parties la charge de leurs dépens respectifs.
Exécution provisoire de droit » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024 par M. [H] aux termes desquelles celui-ci demande au juge de la mise en état, selon un dispositif identique à celui de M. [Y], de :
« Homologuer l’accord en date du 4 juin 2024 entre les parties et lui conférer force exécutoire.
Donner acte à Monsieur [S] [Y] de ce qu’il se désiste de l’instance, mais qu’il réserve cependant l’action y attachée tant que Monsieur [N] [H] n’aura pas complètement exécuté les engagements qu’il a pris dans cet accord du 4 juin 2024.
Laisser aux parties la charge de leurs dépens respectifs.
Exécution provisoire de droit » ;
Vu le protocole d’accord signé par M. [Y] et M. [H] le 4 juin 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause ainsi que des prétentions des parties et conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures visées ci-dessus.
MOTIFS
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. ».
En application de l'article 1534 du même code, « La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres. ».
Selon l’article 1565 de ce code, « L’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. ».
Conformément à l'article 1567 du code de procédure civile, “les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative (...)”.
Il résulte de l’article 384 de ce code qu' « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander l’homologation du protocole transactionnel produit à la présente procédure.
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation de cet acte signé par les parties le 4 juin 2024 et de lui donner caractère exécutoire.
A cet effet, l’exemplaire de l’accord produit par le demandeur au soutien de ses conclusions d’homologation sera annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 4 juin 2024 par M. [S] [Y], d'une part, et par M. [N] [H], d'autre part, ;
DONNE FORCE EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel (3 pages) est annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à Paris le 01 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Salomé BARROIS Pierre CHAFFENET
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