Cour de cassation, 22 mars 1988. 87-82.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.802
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
1°) X... André,
2°) la société anonyme Galeries Lafayette, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1987, qui a déclaré le premier coupable d'homicides involontaires, a dit les faits amnistiés et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi de X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de la société anonyme Galeries Lafayette ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que X... avait commis une faute en relation avec l'accident, dont la société Galeries Lafayette était civilement responsable ;
" aux motifs que le prévenu soutient à l'audience qu'ayant été chargé de vérifier la cuisinière et le tuyau d'alimentation, il a pu constater que cet appareil fonctionnait normalement, que le tuyau présentait une norme qui le rendait valide jusqu'en 1981, ainsi qu'une longueur suffisante ; qu'enfin, le robinet mural était un robinet en position horizontale en bon fonctionnement correspondant à la norme de son époque ; qu'il a toutefois admis qu'il ignorait que cette norme avait été modifiée et qu'il ne connaissait pas l'existence de normes nouvelles ; qu'il a affirmé n'avoir pas fourni le tuyau ; que, selon l'expertise technique, la fuite résulte de la rupture longitudinale progressive au niveau du tuyau souple de la gazinière avec chute ultérieure du côté du robinet d'arrêt mural, dont la longueur est apparue insuffisante, et que le robinet n'était pas conforme à la norme ; qu'il est avéré, en particulier par les déclarations réitérées de Mme Y..., et celles de X..., que c'est ce dernier qui a procédé à l'installation du tuyau flexible ; que dans ces conditions, il apparaît bien que X... s'est, en sa qualité de technicien et à raison des obligations professionnelles qui étaient les siennes, rendu coupable d'inattention et de négligence, constituant une faute pénale génératrice des homicides involontaires ; que c'est donc à tort que le Tribunal a relaxé X... des fins de la poursuite, en estimant que la preuve n'était pas rapportée qu'il avait lui-même fourni le tuyau de raccordement, sans rechercher si l'installateur qu'il était n'avait pas, par l'insuffisance de ses connaissances techniques qu'il a lui-même reconnue, les carences qu'il présentait et son comportement général, commis une faute d'imprudence de nature à mettre gravement en cause la sécurité des personnes ;
" alors que, d'une part, le lien de causalité entre la faute commise par X... et le décès des victimes doit être certain ; qu'en raison des incertitudes mêmes des circonstances de l'accident, X... ayant toujours affirmé n'avoir pas fourni le tuyau de raccordement de la cuisinière et l'absence de fourniture étant confirmée, non seulement par la mention " néant " portée dans la colonne " fournitures " de la carte de travail, et par le fait que X... n'avait reçu pour son intervention au domicile de Mme Y... qu'une somme forfaitaire de 50 francs, l'existence d'un lien de causalité entre les prétendues fautes commises par X... et l'accident n'est pas caractérisée ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, relever, d'un côté, que X... a toujours affirmé n'avoir pas fourni le tuyau et, d'un autre côté, qu'il est avéré par les déclarations réitérées de X... que ce dernier avait procédé à l'installation du tuyau flexible " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une explosion, consécutive à une fuite de gaz due à la rupture du tuyau de raccordement d'une cuisinière, s'est produite au domicile de Béatrice Y... qui a été blessée et dont les deux filles ont été tuées ; que des poursuites ont été engagées pour homicides et blessures involontaires contre X... qui, à la demande de la société Galeries Lafayette, fournisseur de l'appareil, avait procédé à sa mise en service ;
Attendu que pour condamner le prévenu de ces chefs la juridiction du second degré, après avoir exposé que la rupture du tuyau de raccordement avait été provoquée par des tensions excessives résultant d'une installation défectueuse, retient que cet élément avait été mis en place par X..., ainsi qu'il résulte des déclarations de Béatrice et de Ludovic Y... ; qu'elle ajoute que le prévenu lui-même, après avoir varié dans sa relation des faits, a admis qu'il avait " vérifié le raccordement du tuyau à l'installation fixe sans y remarquer rien qui parut anormal " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction et qui procèdent de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où elle a tiré la conviction que le prévenu avait commis une faute ayant concouru à la production du dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, paragraphe 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société des Galeries Lafayette civilement responsable de X... ;
" aux motifs que la société des Galeries Lafayette confiait le soin d'assurer l'installation et la mise en service des appareils électroménagers achetés en magasin à X..., artisan plombier, électricien, dépanneur, qui avait été auparavant son employé, dix-sept années durant, jusqu'à la suppression du service en 1975 ; que le magasin lui remettait, pour ce faire, une carte de travail comportant les indications nécessaires relatives à la clientèle, à l'appareillage, aux travaux à exécuter et aux horaires ; qu'en rémunération de son travail, X... percevait une indemnité forfaitaire de mise en service de 50 francs, à charge pour lui de reverser à la société 15 % du montant des facturations des suppléments qu'il était amené à établir aux clients ; que, dans ses relations professionnelles avec X..., le service après-vente du magasin a pris la qualité de commettant à son endroit en donnant à ce dernier les instructions pour l'accomplissement de sa tâche et que la qualité d'artisan indépendant de X... est inopérante pour le soustraire à un lien de préposition, dès lors qu'il recevait les ordres et les exécutait sous le contrôle et la surveillance du service après-vente, qui centralisait les interventions et était en mesure de donner suite aux éventuelles récriminations de la clientèle ; que telle est la signification qu'il convient de donner aux propos tenus par X... en confrontation, lorsqu'il a affirmé qu'il existait un lien de subordination entre le magasin et lui-même ; qu'en agissant ainsi, de manière habituelle, pour le compte de la clientèle des Galeries Lafayette, tout en conservant la liberté d'exécution nécessaire en sa qualité de technicien, X... a pris la qualité de préposé du magasin, en acceptant de recevoir des ordres et d'être rémunéré au forfait en suite de ses interventions ; qu'en conséquence, la société des Galeries Lafayette doit être déclarée civilement responsable des agissements délictueux de X... ;
" alors que, d'une part, la responsabilité du fait des commettants suppose l'existence d'un lien de subordination résultant de la faculté de donner des ordres, de surveiller et contrôler ; que ce lien fait défaut s'agissant de l'activité d'un artisan indépendant ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait légalement affirmer l'existence du lien de subordination en se bornant à relever que X... recevait des instructions pour l'accomplissement de sa tâche et qu'il exécutait son travail sous le contrôle et la surveillance du service après-vente, affirmations contraires à la réalité, X... exerçant son activité en toute indépendance ;
" alors, d'autre part, que le rapport de subordination propre à engager la responsabilité du commettant doit être réel et ne peut résulter d'une situation de pure apparence ; qu'en l'espèce, si le simple fait pour X... d'assurer l'installation et la mise en service des appareils électroménagers achetés à la société demanderesse, peut créer une apparence de lien de subordination, ce lien n'est aucunement réel et ne suffit pas à engager la responsabilité du commettant ; qu'ainsi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer la société Galeries Lafayette civilement responsable du fait du prévenu, les juges relèvent qu'elle confiait à ce dernier le soin d'assurer l'installation et la mise en service des appareils vendus par elle ; qu'ils ajoutent qu'elle lui remettait à cet effet " une carte de travail comportant les indications nécessaires relatives à la clientèle, à l'appareillage, aux travaux à exécuter et aux horaires ", et qu'en rémunération de son travail l'intéressé percevait de la société une somme forfaitaire ; qu'ils déduisent de ces circonstances que le statut de X..., artisan indépendant, ne faisait pas obstacle à l'existence d'un lien de préposition entre lui et la société " dès lors qu'il recevait des ordres et les exécutait sous le contrôle et la surveillance du service après-vente, qui centralisait les interventions et était en mesure de donner suite aux éventuelles récriminations de la clientèle " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir souverainement apprécié la situation de fait dans laquelle se trouvait le prévenu vis-à-vis de la société Galeries Lafayette, la cour d'appel a caractérisé le lien de subordination qui, malgré son statut d'artisan indépendant, unissait X... à ladite société dans l'accomplissement des tâches qu'elle lui confiait ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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