Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/18481
APPELANTE
Madame [B] [D]
né le 06 juillet 1945 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0092
INTIMES
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
Société CREDASSUR
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 343 585 865
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [O], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 125 563
C/O Cabinet [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [B] [D] est propriétaire dans un immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 5], d'un appartement.
Le cabinet Credassur était le gestionnaire de l'immeuble depuis le 24 juin 2010 et jusqu'au 30 juin 2019 ;
Une assemblée générale s'est tenue le 17 juin 2016 en présence de Maître [E], huissier de justice, nommé par ordonnance du 13 juin 2016 rendue à la requête de Mme [D] ;
Mme [D] a fait délivrer une assignation à l'encontre du cabinet Credassur, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de M. [S] [V] par exploit du 31 août 2016, sollicitant l'annulation de l'assemblée ;
Par jugement du 5 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- jugé recevables les demandes de Mme [B] [D] à l'encontre de M. [S] [V], du syndic Credassur et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] ;
- rejeté les demandes de Mme [B] [D] tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 17 juin 2016 et la nullité des résolutions 7.8.9.10.14 et 25 de cette même assemblée ;
- rejeté les demandes de Mme [B] [D] présentées à l'encontre de M. [S] [V], du cabinet Credassur et du syndicat des copropriétaires de cette même copropriété ;
- rejeté le surplus des demandes de Mme [B] [D] ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées respectivement par M. [S] [V], le cabinet Credassur, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] ;
- condamné Mme [B] [D] aux dépens ;
- condamné Mme [B] [D] à payer à M. [S] [V] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] [D] à payer au cabinet Credassur la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Mme [B] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 mars 2021 ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 septembre 2023 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 juin 2023 par lesquelles Mme [B] [D], appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de la loi Elan du 23 novembre 2018, des articles 1231-1 et suivants du code civil ainsi que 303 et suivants du code de procédure civile, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé recevables ses demandes à l'encontre de M. [V], du syndic Credassur et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
rejeté les demandes de dommages et intérêts formées respectivement par M. [S] [V], le cabinet Credassur, et syndicat des copropriétaires ;
- infirmer le jugementen ce qu'il a :
rejeté ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 17 juin 2016 et la nullité des résolutions 7.8.9.10.14 et 25 de cette m me assemblée ;
rejeté ses demandes présentées à l'encontre de M. [V], du cabinet Credassur et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de cette même copropriété ;
rejeté le surplus de ses demandes ;
l'a condamnée aux dépens ;
l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée à payer au cabinet Credassur la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant a nouveau,
à titre principal,
- juger que c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné le moyen qu'elle a soulevé relatif à la demande de nullité du pouvoir donné par M. [L] [V] à M. [S] [V] ;
- juger que l'irrégularité du pouvoir de M. [L] [V] à M. [S] [V] entraîne la nullité de l'assemblée générale du 17 juin 2016 ;
- juger nulle et de nul effet, l'assemblée générale du 17 juin 2016 dans son intégralité ;
à titre subsidiaire,
- juger que M. [V] détenait illégalement 4 pouvoirs représentant 14,25% des pouvoirs pendant toute l'assemblée générale du 17 juin 2016 ;
- juger nulle et de nul effet, l'assemblée générale du 17 juin 2016 dans son intégralité
à titre très subsidiaire,
- juger nulles et de nul effet à tout le moins les résolutions 7, 8, 9, 10, 14 et 25 de l'assemblée générale du 17 juin 2016 pour défaut de majorité à l'article 25 ;
- condamner in solidum M. [S] [V], le cabinet Credassur à l'indemniser des préjudices qu'elle subit et de ce fait à lui payer les sommes de :
1.222,24 €, coût du procès-verbal de constat dressé par Me [X] [E] pour l'assemblée générale du 17 juin 2016 ;
1 € chacun à titre de réparation de son préjudice moral ;
- l'a dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en première instance et en appel au titre de l'article L 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [V] et le cabinet Credassur aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [V] et le cabinet Credassur à lui restituer la somme de 8.000 € versée à tort au titre de l'article 700 du code de procédure civile suite à la décision entreprise ;
- débouter le cabinet Credassur, le syndicat des copropriétaires et M. [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions en date du 22 décembre 2021 par lesquelles M. [S] [V], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- débouter Mme [B] [D] de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
- juger irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel et subsidiairement l'en débouter ;
- condamner Mme [B] [D] à lui payer la somme de 5.000 € pour préjudice moral,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Credassur à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
en toutes hypothèses,
- condamner Mme [B] [D] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 juin 2023 par lesquelles la société Credassur, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Credassur ;
- statuant à nouveau sur ce point, à titre reconventionnel, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5.000 € au titre du caractère abusif de ses prétentions ;
- débouter toute demande dirigée contre elle, tant par Mme [D] que par le syndicat des copropriétaires ;
- condamner Mme [D] aux dépens d'appel, ainsiq u'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 12 juin 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
Subsidiairement,
- condamner le cabinet Credassur à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
en toutes hypothèses,
- condamner Mme [D] à la somme de 15.000€ à titre de dommages intérêts ;
- condamner Mme [D] aux dépen, insi qu'à lui payer à la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale fondée sur la nullité du pouvoir de M. [L] [V]
Au soutien de sa demande d'annulation de l'assemblée générale et à titre principal, Mme [D] soulève l'irrégularité du pouvoir délivré par M. [L] [V] en qualité de représentant de l'indivision [V] ; elle affirme qu'elle a présenté cette demande en première instance mais que le tribunal a omis de statuer sur ce point ;
Le syndicat des copropriétaires estime qu'il s'agit d'une nouvelle demande en cause d'appel et qu'elle doit par conséquent être déclarée irrecevable ;
En vertu de l'article 563 du code de procédure civile, «pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves» ;
En l'espèce, Mme [D] demandait l'annulation de l'assemblée générale devant les premiers juges ; l'irrégularité alléguée du pouvoir de M. [L] [V] n'est pas une demande mais un moyen ;
Dès lors, ce moyen est recevable ;
Sur l'annulation de l'assemblée générale du 17 juin 2016
Sur la nullité du pouvoir de M. [L] [V]
En vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 septembre 2019, «en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic» ;
Mme [D] soutient qu'il n'est indiqué nulle part que M. [L] [V] représente l'indivision [K] [V], qu'aucun mandataire commun n'a été désigné à la connaissance des copropriétaires et que M. [L] [V] n'avait pas la qualité de mandant pour représenter l'indivision ;
Le syndicat des copropriétaires allègue que M. [L] [V] détenait un mandat tacite de représentation de l'indivision [V] ;
Ni M. [S] [V] ni le syndic n'ont conclu sur ce point ;
Aucune des parties ne verse des pièces de nature à éclairer la cour sur l'indivision [V], détenant 26 tantièmes dans la copropriété ; néanmoins, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une indivision ;
Mme [D] ne démontre pas que les indivisaires n'ont pas entendu ensemble désigner M. [L] [V] comme leur mandataire commun ; à ce titre, les dispositions pré-citées n'impose aucune condition de forme à l'accord des indivisaires sur leur mandataire ;
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté ;
Sur la régularité du nombre de mandats attribués à M. [V]
L'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 30 octobre 2019, dispose :
«Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit» ;
En l'espèce, la demanderesse fait valoir que M. [S] [V] s'est fait remettre quatre mandats représentant plus de 5% des voix du syndicat, puisqu'il était titulaire des pouvoirs suivants, représentant 1.430 tantièmes :
- Mme [B] [F] détenant 339 tantièmes,
- Mme [Y] [I] détenant 728 tantièmes,
- Mme [Z] [A] détenant 337 tantièmes,
- l'indivision [K] [V] détenant 26 tantièmes ;
Le syndicat des copropriétaires, le syndic et M. [V] contestent cette allégation et affirment qu'après l'arrivée de Mme [F] à 9h52, juste avant l'élection des membres du bureaux, M. [V] ne détenait plus que trois pouvoirs ;
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2016 indique qu'il y a 13 membres présents, représentant 5.433 tantièmes, et mentionne notamment comme membres absents Mme [H], M. [N] et Mme [F] ;
Après le vote de la première résolution visant à accepter de prendre en compte les pouvoirs transmis par fax, le procès-verbal mentionne :
« Madame [F] [B] (339 rejoint l'assemblée à 09h52.
Mr [N] [M] (771) rejoint l'assemblée à 09h52.
Nouvelle base : 6543 sur 10015 » ;
Suit la deuxième résolution, par laquelle est élue la présidente de séance. Le procès-verbal mentionne ensuite :
« M. [H] [U] (270) rejoint l'assemblée à 09h55.
Nouvelle base : 6813 sur 10015 » ;
Néanmoins, le procès-verbal dressé par l'huissier de justice ne mentionne aucunement l'arrivée de Mme [F], M. [N] et Mme [H], alors qu'il note par ailleurs que M. [V] sort de la salle à 9h44 et entre à nouveau à 9h47 et qu'il est remis à la présidente de séance le pouvoir de [U] [H] ; aucun de ces trois copropriétaires n'a par ailleurs signé la feuille de présence, même en cours d'assemblée générale ;
Le verbatim rédigé par la sténotypiste, retranscrivant l'intégralité des propos tenus, apporte un éclairage sur le déroulement de l'assemblée générale et les différences constatées entre le procès-verbal de l'assemblée générale et le procès-verbal de constat d'huissier ;
Il en ressort que trois pouvoirs ont fait l'objet d'un vote de l'assemblée générale sur la question de leur acceptation car ils ont été transmis par fax et email ; il s'agit des pouvoirs de Mme [F], M. [N] et Mme [H] ; sur ce dernier n'était pas indiqué de nom de mandataire ; à l'issue de ce vote, les participations de Mme [F], ayant pour mandataire M. [V], et de M. [N], ayant pour mandataire Mme [V], ont été pris en compte. Le syndic a alors annoncé : «avec l'arrivée de Mme [F] et M. [N], nous sommes désormais 15 copropriétaires présents et représentés sur les 25 qui constituent votre syndicat et vous totalisez 6 543/10015ème» ;
Mme [W] a été élue présidente de séance ; le syndic lui a alors attribué le pouvoir laissé en blanc par Mme [H] et a alors annoncé : «avec l'arrivée de M. et Mme [H], nous sommes désormais 16 copropriétaires présents et représentés, ce qui change le quorum, puisqu'il y a 6 813/10015ème, ce qui fait un peu plus de 68%» ;
Dès lors, la retranscription des propos tenus lors de l'assemblée générale associée au procès-verbal de constat de l'huissier démontre, contrairement à ce qu'ont retenus les premiers juges, que la formulation «avec l'arrivée de' » n'est qu'une figure de style indiquant que la représentation des copropriétaires ayant donné pouvoir a été pris en compte mais ne signifie en aucun cas que ceux-ci se sont présentés en personne ;
Par conséquent, c'est à bon droit que Mme [D] soutient que M. [V] détenait 4 pouvoirs ; ces différents pouvoirs représentaient : 26 (indivision [V]) + 337 (Mme [A]) + 728 (M. et Mme [I]) + 339 (Mme [F]) tantièmes = 1.430 tantièmes sur 10.015, soit 14,28% des tantièmes ; la double limite imposée par les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 a donc été franchie ;
L'assemblée générale du 17 juin 2016 doit donc être déclarée nulle et le jugement sera infirmé sur ce point ;
Le moyen tenant à la régularité des résolutions n° 7, 8, 9, 10, 14 et 25 est dès lors sans objet ;
Sur les demandes indemnitaires de Mme [D]
Selon l'article 1240 du code civil : «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer» ;
Sur la responsabilité du syndic
Mme [D] conteste l'assemblée générale pour des motifs de forme liés à la tenue de l'assemblée dont le cabinet Credassur était responsable ; elle allègue que ce dernier a par ailleurs menti lors de l'assemblée générale pour favoriser les intérêts de M. [S] [V] ;
Le cabinet Credassur, en sa qualité de syndic, doit veiller à la régularité formelle des assemblées qu'il convoque et dont il assure la tenue en procédant aux vérifications, notamment concernant les mandats, ce à quoi il a procédé comme en attestent tant le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2016 que le constat d'huissier et son compte rendu effectué minute par minute de la tenue de l'assemblée ;
Il est établi que le syndic a commis une faute en permettant à M. [S] [V] de détenir quatre pouvoirs cumulant plus de 14% des tantièmes, en violation des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Par ailleurs, s'il est permis de penser que la formulation «avec l'arrivée de' » n'est qu'une figure de style ne revêtant pas un caractère mensonger, force est de constater, comme le souligne Mme [D], que lorsque Me [G], représentant M. [R], a demandé au syndic combien de pouvoirs détenait M. [V], il lui a faussement été répondu deux, alors qu'à ce stade de l'assemblée générale les pouvoirs de l'indivision [V], de Mme [A] et de M. et Mme [I] étaient déjà pris en compte ;
Dès lors, le syndic engage sa responsabilité à l'égard de Mme [D] ;
Sur la responsabilité de M. [V]
Mme [D] estime que M. [V] a en toute connaissance de cause violé la loi et commis un acte illégal constitutif d'une faute dont il doit réparer les conséquences dommageables ;
M. [V] soutient qu'aucune faute n'est démontrée ;
Il est établi que M. [V] a détenu quatre pouvoirs totalisant plus de 14% des tantièmes ; M. [V], qui faisait partie du conseil syndical et dont il n'est pas contesté qu'il a été président du conseil syndical, ne pouvait ignorer les règles attachées à l'acceptation des pouvoirs et les conséquences de leur violation ;
Il a dès lors commis une faute et engage sa responsabilité ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Mme [D] allègue que le syndicat des copropriétaires est composé de copropriétaires qui étaient physiquement présents à l'assemblée générale du 17 juin 2016 et savent que ni Mme [F] ni M. [N] ne se sont présentés à l'assemblée générale, et qu'il est ainsi complice des mensonges du syndic ;
Force est néanmoins de constater qu'elle ne rapporte aucune faute du syndicat des copropriétaires relative à la tenue de l'assemblée générale du 17 juin 2016 ;
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes le concernant ;
Sur le préjudice de Mme [D]
Le coût du constat d'huissier n'est pas un préjudice causé par la faute de la société Credassur et du syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 17 juin 2016 ; il sera indemnisé par l'allocation d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, elle argue de la permanence des man'uvres irrégulières qu'elle a subies et des attaques publiques par courrier adressé à tous les copropriétaires ;
Elle verse aux débats le courrier par lequel le syndic indique aux copropriétaires donner sa démission en raison du risque d'annulation d'assemblées générales causé par les multiples actions en justice de Mme [D] ;
Ce seul document ne peut suffire à démontrer la réalité de son préjudice moral ; elle doit par conséquent être déboutée de sa demande à ce titre ;
Le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Credassur
Le syndic fait valoir que l'attitude procédurière de Mme [D] est un abus de droit manifeste et qu'il a été contraint de démissionner, perdant ainsi une copropriété qui était source de revenus ; il ajoute que les attaques de Mme [D] sont constitutives d'une atteinte à l'image et à l'honneur ;
La demande d'annulation de l'assemblée générale de Mme [D] étant déclarée bien-fondée, et la société Credassur ne versant aucune pièce permettant d'établir son préjudice, il doit être débouté de sa demande ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient que par ses multiples procédures, Mme [D] empêche une gestion normale de la copropriété qui voit ses ressources mobilisées pour des procédures judiciaires inutiles et ne peut engager de travaux en raison des contestations à répétition des assemblées ;
Il est constant que Mme [D] a contesté l'essentiel des assemblées générales organisées par la société Credassur ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de ces précédentes contestations, celles-ci faisant l'objet d'instances pendantes ou jugées ;
La demande d'annulation de l'assemblée générale de Mme [D] étant déclarée bien-fondée, le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun abus et ne démontre pas la réalité de son préjudice ; il doit par conséquent être débouté de sa demande ;
Le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages intérêts de M. [V]
M. [V] soutient qu'il est injustement mis en cause par Mme [D], dont le langage empreint de violence témoigne de sa haine à son encontre ;
Néanmoins, la demande d'annulation de l'assemblée générale de Mme [D] a été déclarée bien-fondée et la responsabilité pour faute de M. [V] est engagée ;
Ce dernier ne démontre pas la réalité de son préjudice moral et il doit être débouté de sa demande ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en première instance
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 «le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires» ;
Il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de dispense de Mme [D] ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, la société Credassur et M. [V], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [D] la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires, la société Credassur et M. [V] ;
Sur les demandes de garantie formées par M. [V] et le syndicat des copropriétaires
M. [V] et le syndicat des copropriétaires perdant leur procès au même titre que la société Credassur, il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à les garantir de la condamnation à payer à Mme [D] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles ;
Sur la demande de restitution
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- jugé recevables les demandes de Mme [B] [D] à l'encontre de M. [S] [V], du syndic Credassur et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [B] [D] présentées à l'encontre de M. [S] [V], du cabinet Credassur et du syndicat des copropriétaires de cette même copropriété ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées respectivement par M. [S] [V], le cabinet Credassur, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nulle l'assemblée générale du 17 juin 2016 ;
Dispense Mme [B] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en première instance et en appel ;
Condamne in solidum M. [S] [V], le syndic Credassur et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [B] [D] la somme globale de 6.000 € par application de l'article 700 du même code en première instance et en cause d'appel ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées par Mme [D] au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT