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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-19.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.850

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacky X..., employé de banque, demeurant à Brive (Corrèze), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre), au profit de : 1°/ la société anonyme MIDI AUTO, dont le siège social est à Brive (Corrèze), avenue Jean-Charles Rivet, 2°/ Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie), "Fourgassous", 3°/ Madame Stella Z..., née A..., demeurant à Brive (Corrèze), bâtiment A, Rabelais, Rivet, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay , avocat de la société Midiauto, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le véhicule d'occasion en cause a eu, à partir de 1980, pour propriétaires successifs la société Midi auto, Mlle A..., X... et M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 22 octobre 1987), après avoir "annulé", pour vices cachés, la vente du véhicule consentie, le 9 septembre 1983, par M. X... à M. Y..., et condamné le premier au remboursement du prix, l'a débouté de sa demande contre la société Midi auto en garantie de cette condamnation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges d'appel que l'usure du moteur, consécutive à son ancienneté, au moment de la vente à M. Y... constituait pour lui un vice caché entraînant la responsabilité de M. X... ; qu'il est par ailleurs établi qu'au moment de la vente par le garage à Mlle A... , la voiture avait, à la connaissance de Midiauto, parcouru 103 616 kms et non les 3 616 annoncés ; que, dans ces conditions, l'arrêt qui a estimé que le véhicule automobile n'était pas affecté de vices cachés au moment de la transaction Midi auto-Viou, parce qu'il avait ensuite roulé sans problèmes pendant plus de trois ans, n'a pas tiré de ses constatations desquelles il résultait que la cause génératrice du vice caché, à savoir le kilométrage supérieur de 100 000 kms à celui annoncé, préexistait à la vente de Mlle A..., les conséquences qu'elles comportaient en ce qui concerne la responsabilité du vendeur professionnel initial, la société Midi Auto ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en déboutant l'exposant de son action en garantie dirigée contre le garagiste, qui avait délibérément menti sur le kilométrage réel de la voiture et induit en erreur les deux acquéreurs successifs, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... connaissait les vices qui affectaient le véhicule quand il a vendu celui-ci à M. Y... ; que ce motif exclut tout lien de causalité directe entre le préjudice résultant pour M. X... de sa condamnation et la faute que Midi auto aurait commise en donnant à Mlle A... une fausse indication du kilométrage ; qu'en écartant ainsi la responsabilité de Midi auto à raison de ce préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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