Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16 alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie à l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Bressuire, ayant interjeté appel de la décision du conseil de l'Ordre prononçant à son encontre la peine disciplinaire de la radiation, l'arrêt attaqué mentionne ce conseil de l'Ordre comme partie à l'instance en qualité d'intimée ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'instance devant la cour d'appel ne pouvait opposer que l'avocat faisant l'objet des poursuites disciplinaires et le ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse la charge des dépens au Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment