Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2012
R. G. No 10/ 05091
AFFAIRE :
Franck X...
C/
Société FORCLUM DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00154
Copies exécutoires délivrées à :
Me David METIN
Me Marc DESGRANGES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Franck X...
Société FORCLUM DE FRANCE, Société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE ancienement denomee FORCLUM ILE DE FRANCE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Franck X...
né le 10 Janvier 1982 à EPINAY SUR SEINE (93800)
...
28500 MONTREUIL
comparant en personne,
assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : C159
APPELANT
****************
Société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE ancienement denomee FORCLUM ILE DE FRANCE
2 rue Flora Tristan
93200 SAINT DENIS
représentée par Me Marc DESGRANGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A270
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mr Franck X... d'un jugement rendu le 7 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet section Industrie ayant estimé son licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse et débouté les parties de leurs demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mr Franck X... a été engagé par contrat de qualification en septembre 1998 puis par contrat à durée indéterminée le 10 juillet 2000 avec effet au 17 juillet, par la société FORCLUM Yvelines, devenue FORCLUM ILE DE FRANCE puis EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, en qualité de monteur extérieur. En dernier lieu, il était classé niveau II position 2 coefficient 140 de la convention collective des Ouvriers des Travaux Publics, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 468, 56 € (moyenne des trois derniers mois).
Il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires entre le 8 juillet 2002 et le 20 février 2006 pour comportements incompatibles et dangereux avec le travail d'équipe et le travail d'ordre électrique, absence injustifiée, absence de port de baudrier de sécurité, langage agressif et propos déplacés voire injurieux.
Convoqué le 9 avril 2009 à un entretien préalable fixé au 24 avril suivant, Mr X... a été licencié le 7 mai 2009 avec dispense d'exécution de son préavis de 2 mois.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE venant aux droits de la société FORCLUM ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 27 000 € (18 mois de salaires) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été payées,
- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
La société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE sollicite la confirmation du jugement, le débouté de Mr X... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux explications des parties et à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
La lettre de licenciement reproche à Mr X... son refus réitéré de se soumettre à un ordre direct de son supérieur hiérarchique ayant généré une désorganisation grave de l'activité, ainsi que des injures et menaces à l'égard de sa hiérarchie, faits ayant eu lieu le 7 avril précédent dans le cadre de la réalisation des travaux de pose de points lumineux au sein de la communauté d'agglomération de saint Quentin en Yvelines.
L'employeur produit les attestations de MM A... (responsable de chantier), C... (chargé d'affaires) et B... (directeur d'établissement) aux termes desquelles le 7 avril 2009 :
- vers 7h15, alors qu'il se trouvait à l'agence de Coignières, Mr X... a refusé d'obéir aux ordres de Mr A... de charger le camion et de se rendre sur le chantier de la communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines en exigeant la remise préalable d'un bon de travaux,
- eu égard à son obstination, Mr A... fit intervenir MR C... lequel, après avoir téléphoniquement donné l'ordre à Mr A... de charger le camion avec un autre salarié Mr D..., se rendit à l'agence de Coignières où Mr X... lui réclama une feuille de travaux puis s'opposa physiquement durant plusieurs minutes au départ du camion conduit par Mr D... avant finalement d'accepter de monter à bord,
- pour pallier le retard engendré par le comportement de Mr X..., il fut nécessaire d'arrêter un chantier au Chesnay et de mettre en place deux personnes supplémentaires pour lever deux mâts.
Mr X... fournit de son côté l'attestation de son co-équipier, Mr D..., laquelle ne saurait être dépourvue d'effet pour non respect des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité, qui indique que le camion était chargé avant l'incident et que si Mr X... avait réclamé avec insistance la feuille de travaux nécessaire à la sécurité et aux bonnes conditions de travail, il ne s'était pas opposé physiquement au départ du camion et avait finalement cédé aux pressions de Mr C....
Par ailleurs, il résulte du compte rendu de la réunion du CHSCT de l'entreprise, que le personnel extérieur de Saint Quentin en Yvelines ne disposant pas toujours de bons de travaux avec la description précise des travaux à effectuer, l'action décidée était que les salariés concernés devaient contacter le chef de service Travaux extérieurs et qu'en tout état de cause, les bons de travaux devaient être obligatoirement transmis avant intervention (à l'exception des dépannages par définition non programmés).
Il ne saurait donc être reproché à Mr X..., en réclamant un document dont la délivrance préalable était imposée par le CHSCT, d'avoir fait usage de son droit d'alerte en application des dispositions de l'article L 4131-1 alinéa 1 du code du travail plutôt que de son droit de retrait une fois arrivé sur site comme le soutient l'employeur. S'il était prévu que Mr A... soit présent sur le chantier durant toute la journée, il convient cependant de relever que contrairement aux allégations de l'employeur, le compte rendu de la réunion du CHSCT dont s'agit ne subordonne nullement la délivrance des bons de travaux aux seuls cas d'intervention assurés par des salariés seuls en l'absence du chef de chantier.
La circonstance que la société FORCLUM sensibilise son personnel aux règles de sécurité applicables et que Mr X... ait bénéficié de formations sur la prévention et la sécurité, ne saurait justifier le non respect par l'employeur des règles définies parle CHSCT et approuvées par ce dernier qui en fait partie et qui, à ce titre, les a validées.
S'agissant du grief relatif aux injures et menaces à l'égard de sa hiérarchie, le doute doit profiter au salarié en raison du caractère contradictoire des attestations de MM D... et C....
Le licenciement de Mr X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse quant aux griefs invoqués. Il l'est également à un second titre dans la mesure où, ainsi qu'en atteste Mr D..., le chef de l'agence, Mr B..., a infligé à Mr X... une sanction disciplinaire immédiate en lui annonçant le jour même peu après l'incident, qu'eu égard à son comportement, il annulait le stage permis de conduire qu'il devait effectuer du 27 avril au 28 mai 2009 puis du 2 au 29 juin 2009 dans le cadre de sa formation professionnelle et pour lequel il avait déjà reçu deux convocations datées des 26 mars et 2 avril 2009.
L'argument avancé pour se justifier par la société FORCLUM, selon lequel en réalité cette formation avait été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire en cours est inopérant, l'employeur ne justifiant pas de l'existence de cette décision de suspension, non notifiée au salarié.
Il s'ensuit qu'ayant déjà épuisé son pouvoir disciplinaire, l'employeur ne pouvait sanctionner Mr X... une seconde fois pour les mêmes faits.
Le licenciement de Mr X... ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera infirmé.
Agé de 27 ans au moment du licenciement, Mr X... qui justifie avoir recherché du travail du 28 mai 2009 au 9 avril 2010, a été indemnisé par Pôle Emploi du 1er septembre 2009 au 2 mars 2010 avant de retrouver un emploi à durée indéterminée et à temps partiel le 6 juillet 2011 en qualité de distributeur au sein de la société MEDIAPOST, moyennant une rémunération mensuelle brute de 583, 96 € (moyenne des trois derniers mois).
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors que sa situation demeure ignorée entre avril 2010 et juillet 2011, Mr X... sera indemnisé du préjudice que lui a causé le licenciement à hauteur de 13 500 € (9 mois de salaires).
Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les intérêts légaux étant dus à compter du prononcé du présent arrêt.
Il sera également ordonné d'office à la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE venant aux droits de la société FORCLUM ILE DE FRANCE, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés, tout ou partie des indemnités versées à Mr X... du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision dans la limite maximum de 6 mois.
L'employeur succombant en ses prétentions sera tenu aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du présent arrêt et condamné à verser à Mr X... une somme que l'équité commande de fixer à de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mr X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE venant aux droits de la société FORCLUM ILE DE FRANCE à payer à Mr E... la somme de 13 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lui ordonne d'office de rembourser aux organismes concernés le montant des allocations versées à Mr X... du jour du licenciement au jour de la décision dans la limite maximum de 6 mois,
Condamne la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE venant aux droits de la société FORCLUM ILE DE FRANCE à payer à Mr X... la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent arrêt,
Rejette toute autre demande
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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