Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 15/03164
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2008
03 et 04 Novembre 2009
22 Avril 2011
DEBOUTE
[Z]
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0220
DÉFENDERESSES
MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0023
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Hôpital [13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant, et par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0042
Décision du 03 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 15/03164
PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
S.A. GENERALI ASSURANCS IARD (GENERALI VIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
Société CARMF
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0759
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Présidente de la Formation
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assesseurs,
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2024 présidée par Géraldine CHARLES, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] a été victime, le 08 octobre 2006, d’un accident de la circulation routière alors qu’il était passager transporté dans un véhicule conduit par son épouse et assuré par la Mutuelle de [Localité 11] Assurance qui a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [K] et assuré par la société PACIFICA.
Il a présenté un traumatisme crânien sans véritable perte de connaissance, un traumatisme thoracique, une plaie du scalp, une fracture du pouce droit, un traumatisme abdominal, un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture du fémur droit et de du toit du cotyle droit.
Il exerçait la profession de chirurgien, praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 2] et également en libéral.
Procédure
Par acte du 22 décembre 2008, Monsieur [F] [N] a assigné devant la 19e chambre du tribunal de grande instance de Paris la Mutuelle de Poitiers Assurances, la société PACIFICA la CPAM de Charente pour solliciter la réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident de la circulation routière du 8 octobre 2006 dont il a été victime.
Par ordonnance du 6 octobre 2009, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [C], a mis hors de cause l’APPA et a rejeté la demande de provision formulée par Monsieur [F] [N].
Par acte des 03 et 04 novembre 2009, Monsieur [F] [N] a appelé en cause le centre hospitalier de [Localité 2] (son employeur, tiers payeur) et la société GENERALI VIE (auprès de laquelle il a souscrit un contrat prévoyance volontaire), puis par acte du 22 avril 2011, Monsieur [F] [N] a appelé à la cause la caisse autonome de retraite des médecins de France (CRAMF-en sa qualité d’organisme social, gestionnaire des régimes obligatoires de prévoyance et de retraite des médecins exerçant à titre libéral).
Par ordonnance du 14 septembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de céans a condamné in solidum la Mutuelle de Poitiers Assurances et la société PACIFICA à verser une provision de 150 000€ à Monsieur [F] [N].
L’expert a déposé son rapport le 6 août 2010, duquel il ressort notamment des souffrances endurées de 6 sur 7, une consolidation au 5 janvier 2010, un préjudice esthétique de 3,5 sur 7, un déficit fonctionnel permanent de 54%, un préjudice sexuel et une inaptitude à la reprise d’une activité chirurgicale.
Par jugement du 19 février 2013, le tribunal de céans a :
- condamné in solidum la Mutuelle de [Localité 11] Assurances et la compagnie PACIFICA ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
- 769 095,57€ à Monsieur [F] [N]
- 72 041,92€ à la CARMF
- 237 918,11€ au Centre hospitalier de [Localité 2] au titre de sa créance sur les pertes de gains professionnels antérieurs à la date de consolidation, soit le 5 janvier 2010
- 46 864,68 € à GENERALI VIE
- surseoit à statuer sur le recours du Centre hospitalier de [Localité 2], au titre des pertes de gains professionnels futurs, dans l’attente de la saisine du juge administratif qui devra statuer par voie de question préjudicielle sur la légalité du congé de longue durée accordé à Monsieur [F] [N] à compter du 8 juillet 2009, selon arrêté préfectoral initial du 21 juillet 2009, ayant fait l’objet de plusieurs arrêtés de renouvellements successifs,
- ordonne le retrait du rôle de la présente affaire,
- dit qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente quand la cause du sursis à statuer aura disparu, par dépôt de conclusions au fond.
Par conclusions récapitulatives de remise au rôle, signifiées le 18 février 2015, le centre hospitalier de [Localité 2] sollicitait la remise au rôle de l’affaire.
La Mutuelle de [Localité 11] Assurances s’y est opposée considérant que le juge administratif n’avait pas été saisi de la question préjudicielle de légalité.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
- jugé que la cause du sursis à statuer prononcé par jugement du 19 février 2013, en l’espèce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle relative à la légalité des arrêtés préfectoraux accordant les congés de longue durée à M. [F] [N], n’avait pas disparu;
- dit qu’il n’y avait pas lieu de réinscrire cette affaire au rôle de la juridiction de céans;
- condamné le centre hospitalier de [Localité 2] à payer une somme de 1500 € à la Mutuelle de [Localité 11] Assurance et à la compagnie PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives de remise au rôle et d’incident aux fins de révocation du sursis, régulièrement notifiées le 23 août 2019, le centre hospitalier de la Rochelle a demandé au tribunal de prononcer la remise au rôle de l’affaire, et, révoquer le sursis ordonné par ordonnance du 08 novembre 2016.
Par conclusions récapitulatives sur incident aux fins de maintien du sursis à statuer et retrait du rôle régulièrement notifiées le 27 septembre 2019, la Mutuelle de Poitiers Assurances s’y est opposée, demandant au tribunal de constater que le juge administratif n’avait pas été saisi de la question préjudicielle de la légalité posée aux termes du jugement du 19 février 2013, que la cause du sursis à statuer n’ayant pas disparu, le centre hospitalier de la Rochelle ne pouvait solliciter la révocation du sursis à statuer.
Par conclusions d’incident aux fins de maintien du sursis à statuer régulièrement signifiées le 28 novembre 2018, la société PACIFICA, partageant l’analyse de la Mutuelle de [Localité 11] Assurances, sollicitait le maintien sursis à statuer,
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge de la mise en état :
-a dit que la cause du sursis à statuer ordonné par la juridiction de céans, le 19 février 2013, avait disparu ;
-ordonné la réinscription de la présent affaire au rôle de la juridiction de céans ;
-renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 03 décembre 2019 à 13 h 30 ;
-condamner in solidum la Mutuelle de [Localité 11] Assurances et la compagnie PACIFICA à payer une somme de 1 500 € au centre hospitalier de [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il a ainsi considéré, à partir du dispositif du jugement du 19 février 2013 sus-évoqué, comme rappelé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2016, que le tribunal avait sursis à statuer sur certains postes du recours subrogatoire du centre hospitalier de la Rochelle, dans l’attente de la saisine du juge administratif afin que celui-ci statue par voie de question préjudicielle sur la légalité du congé de longue durée accordé à Monsieur [F] [N] ; qu’aucune des parties n’avait depuis lors saisi la juridiction de l’ordre administratif, soulignant que la partie ayant intérêt à saisir cette juridiction était la Mutuelle de [Localité 11] Assurance, en ce qu’elle contestait la légalité du congé de longue durée accordé à M. [F] [N], et non le centre hospitalier de [Localité 2] ; que l’absence de diligences à cet égard de la partie y ayant intérêt ne pouvait préjudicier indéfiniment à la procédure en cours devant le juge judiciaire, et faire obstacle à la liquidation définitive des postes de préjudice subsistants.
Par déclaration d’appel du 19 décembre 2019, la Mutuelle de [Localité 11] Assurances interjetait appel en nullité à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2019, considérant qu’elle procédait d’un excès de pouvoir du juge.
Par arrêt du 17 février 2022, la cour d’appel de Paris a annulé pour excès pouvoir l’ordonnance du 2 octobre 2019, restituant son plein effet au sursis à statuer précédemment ordonné par le tribunal de grande instance de Paris.
Parallèlement, et, par requête du 23 juillet 2020, la Mutuelle de Poitiers Assurances a saisi le tribunal administratif de Poitiers de la légalité des décisions administratives ayant accordé à Monsieur [F] [N] un congé de longue durée.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré que les arrêts du préfet de la Charente-Maritime des 21 juillet 2009 et 23 décembre 2010 et la décision non formalisée prolongeant le congé de longue durée de Monsieur [F] [N], du 8 janvier au 7 juillet 2010, était entâchée d’illégalité, Monsieur [F] [N] ne se trouvant pas dans une situation lui permettant d’être placé en congé de longue durée à compter du 8 juillet 2009 au regard des dispositions légales.
C’est dans ces circonstances que le centre hospitalier de La Rochelle a signifié de nouvelles conclusions, le 12 octobre 2022, puis des conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 5 mars 2024, au visa des articles 376-1 du code de la Sécurité Sociale, article 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, articles 28, 29, 30 et 31 de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des lois n°83-634 du 13 juillet 1983, n°84-16 du 11 janvier 1984, et, n°86-33 du 9 janvier 1986, pour demander au tribunal :
-Débouter la MUTUELLE DE [Localité 11] et la compagnie PACIFICA ASSURANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Dire et juger que le recours subrogatoire du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] s’exercera sur le poste de pertes de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 195.595,92 € du 8 octobre 2006 au 7 juillet 2009,
-Condamner solidairement la MUTUELLE DE [Localité 11] et la compagnie PACIFICA ASSURANCE à verser au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] la somme de 195.595,92 € relative au poste de perte de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 195.595,92 € du 8 octobre 2006 au 7 juillet 2009,
-Dire et juger que le recours subrogatoire du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] s’exercera sur le poste de perte de gains professionnels futurs jusqu’à la radiation des cadres du Docteur [F] [N] par mise à la retraite au 8 mars 2013, (pas de chiffrage)
-Dire et juger que l’appréciation faite par la Mutuelle de [Localité 11] de la gestion de la carrière du Docteur [N] et de l’éventuelle faute qui pourrait en résulter relève de la compétence des juridictions administratives.
En tout état de cause,
-Condamner solidairement la MUTUELLE DE POITIERS et la compagnie PACIFICA ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP IFL- AVOCATS, avocat postulant, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
-Condamner solidairement la MUTUELLE DE [Localité 11] et la compagnie PACIFICA ASSURANCES à une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 28 février 2024, LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au tribunal :
-Juger illégaux les arrêtés de prolongation du congé de longue durée accordé à Monsieur [F] [N] selon arrêté préfectoral initial du 21 juillet 2009, en date des 8 juin 2011, 20 octobre 2011, 5 mars 2012 et 11 janvier 2013,
-Déclarer le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-L’en débouter,
-Condamner le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] aux dépens postérieurs au jugement du 19 février 2013, et autoriser Maître Joyce LABI, avocat, à les recouvrer, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société PACIFICA demande au tribunal, au visa de l’article 1355 du code civil et du jugement irrévocable rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 février 2013 :
- JUGER qu’aux termes d’une décision définitive la Mutuelle de [Localité 11] a été condamnée à relever et garantir PACIFICA de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- REJETER comme étant non fondé le recours subrogatoire complémentaire formalisé par le Centre Hospitalier de [Localité 2] au titre des pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs ;
- JUGER le cas échéant que la question préjudicielle devrait être soumise par le Tribunal de céans auprès de la juridiction administrative en ce qui concerne les fautes arguées à l’encontre du Centre Hospitalier de La Rochelle du chef de la gestion de la carrière du Docteur [N] ; - CONDAMNER la Mutuelle de [Localité 11] à relever et garantir PACIFICA de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; - CONDAMNER le Centre Hospitalier de [Localité 2] à verser à PACIFICA une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à défaut LAISSER cette somme à la charge de la Mutuelle de [Localité 11] Assurances ainsi qu’aux entiers dépens.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2024, mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours des tiers payeurs
Les faits constants
Aux termes des dispositions du jugement du 19 février 2013, la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer sur le recours du centre hospitalier de la Rochelle au titre des seules rémunérations versées à partir de la consolidation, à savoir à compter du 5 janvier 2010, dans l’attente d’une décision du juge administratif statuant sur la légalité du congé de longue durée accordé à M. [N] à compter du 8 juillet 2009, selon arrêté préfectoral initial du 21 juillet 2009 et ayant fait l’objet de plusieurs arrêtés de renouvellement successifs ;
En vertu d’un arrêt rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 14 juin 2022, il a été dit que les arrêtés du Préfet de Charente-Maritime des 21 juillet 2009, 23 décembre 2010 et la décision non formalisée prolongeant le congé de longue durée accordé à Monsieur [F] [N] du 8 janvier au 7 juillet 2010 étaient entâchés d’illégalité ;
Monsieur [F] [N], dont l’expiration des droits au congé de longue maladie devait s’achever au plus tard le 8 octobre 2009, est bénéficiaire des allocations vieillesse du régime de base à compter du 1er octobre 2009 pour son activité libérale, a été placé en retraite sans minoration par anticipation au titre de son inaptitude à compter de la même date (cf. attestation et courrier de la CARMF respectivement en date du 27 avril 2010 et 25 septembre 2009) ;
d’où il résulte,
que le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE sera débouté, au visa des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, de sa nouvelle demande formée au titre de l’indemnisation du poste de pertes de gains professionnels actuels, avant consolidation, le tribunal judiciaire de Paris ayant définitivement statué sur cette question ;
s’agissant, d’autre part, de son recours subrogatoire au titre de pertes de gains futurs, il est relevé, au visa des articles 4, 5,31 et 768 du code de procédure civile, que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE n’ayant chiffré aucune demande (« n’étant pas en capacité de chiffrer actuellement la hauteur de sa réclamation selon ses dernières écritures ») ni même communiqué un justificatif en bonne et due forme de son éventuelle créance ; qu’au surplus, l’arrêté initial ainsi que les arrêtés de prolongation du congé longue durée servant de fondement aux rémunérations de Monsieur [F] [N], dont le centre hospitalier entend réclamer le remboursement, ont été déclarés illégaux par le juge administratif dans le cadre de sa saisine portant sur la période du 21 juillet 2009 au 7 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, l’ensemble des arrêtés postérieurs était dépourvu de base légale.
En conséquence de quoi, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] sera débouté de la demande non chiffrée qu’il a formée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Au vu de la solution du litige, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] sera condamné à payer à la MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES et à la compagnie Pacifica, respectivement la somme de 5 000 euros et 2500 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile tandis qu’il devra supporter les dépens postérieurs au jugement du 19 février 2013 dont distraction au profit de Maître Joyce LABI, avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que, par jugement du 19 février 2023, la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer sur le recours du centre hospitalier de la Rochelle au titre des rémunérations versées à partir de la consolidation, à savoir à compter du 5 janvier 2010, dans l’attente d’une décision du juge administratif statuant sur la légalité du congé de longue durée accordé à compter du 8 juillet 2009, selon arrêté préfectoral initial du 21 juillet 2009 et ayant fait l’objet de plusieurs arrêtés de renouvellement successifs.
RAPPELLE que les arrêtés du Préfet de Charente-Maritime des 21 juillet 2009, 23 décembre 2010 et la décision non formalisée prolongeant le congé de longue durée accordé à Monsieur [F] [N] du 8 janvier au 7 juillet 2010 sont entâchés d’illégalité en vertu d’un arrêt rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 14 juin 2022 ;
DÉBOUTE le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] à payer à la MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES et à la compagnie Pacifica, respectivement la somme de 5 000 euros et 2500 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] aux dépens postérieurs au jugement du 19 février 2013, avec distraction au profit de Maître Joyce LABI, avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES