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Cour de cassation, 09 novembre 2009. 08-42.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.617

Date de décision :

9 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué( Aix-en-Provence, 3 mars 2008), que Mme X..., employée en qualité de télé-actrice par la société Mona Lisa investissements depuis le 15 octobre 2001, a été transférée avec son accord à la société Mona Lisa Holding pour y exercer les fonctions de secrétaire de direction à compter du 1er août 2002 ; que son contrat prévoyait une période probatoire de deux mois à l'issue de laquelle la salariée a été invitée à reprendre son poste à la société Mona Lisa investissements, ce qu'elle a refusé ; que par lettre du 13 novembre 2002, Mme X... a été licenciée pour faute grave par la société Mona Lisa investissements ; que la salariée ayant attrait les deux sociétés devant le conseil de prud'hommes, cette juridiction, statuant en formation de départage, a déclaré la société Mona Lisa Holding employeur de la salariée depuis le 1er août 2002, et l'a condamnée à indemniser le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse de la salariée ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal formé par la société Mona Lisa investissement et, en conséquence, déclaré irrecevable l'appel provoqué de la société Mona Lisa Holding, alors, selon le moyen, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a renoncé ; que la circonstance qu'une partie ait été mise hors de cause sans qu'aucune condamnation ne soit mise à sa charge par la décision de première instance n'exclut pas qu'elle ait intérêt à en interjeter appel ; que cet intérêt s'apprécie au regard des prétentions qu'elle avait élevées devant le premier juge et que toute partie, qui a succombé même partiellement en première instance, a intérêt à faire appel ; qu'en affirmant que l'appel de la société Mona Lisa investissements était irrecevable faute d'intérêt à agir au prétexte inopérant qu'elle avait été mise hors de cause et qu'aucune condamnation n'avait été mise à sa charge par la décision de première instance, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si cette société n'avait pas succombé en tout ou partie en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à l'encontre de la société Mona Lisa investissement qui avait été mise hors de cause par la décision des premiers juges, la cour d'appel a retenu à bon droit que celle-ci n'avait pas un intérêt propre à interjeter appel d'un jugement qui a retenu que la société Mona Lisa Holding était devenu l'employeur de Mme X... et en exactement déduit que l'appel interjeté hors délai par la société Mona Lisa investissements était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mona Lisa investissements aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mona Lisa investissements à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mona Lisa investissements et Mona Lisa Holding IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel principal formé par la Société MONA LISA INVESTISSEMENT et d'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevable l'appel provoqué de la Société MONA LISA HOLDING, AUX MOTIFS QUE l'article 546 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; qu'il est constant que seule la société anonyme MONA LISA INVESTISSEMENTS a relevé appel dans le délai légal alors qu'elle a été mise hors de cause et qu'aucune condamnation n'a été mise à sa charge ; que dès lors, c'est justement que l'intimée fait valoir que cette société n'a pas intérêt à agir et que son appel est irrecevable, peu important les relations des sociétés entre elles alors qu'il est constant qu'elles sont des personnes morales autonomes ; que c'est en vain que la société anonyme MONA LISA INVESTISSEMENTS et la société anonyme MONA LISA HOLDING soutiennent que l'appel de cette dernière est recevable alors qu'il ressort des éléments de la cause qu'il a été formé hors délai et que c'est également en vain qu'il est prétendu qu'il s'agit d'un appel provoqué ; ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a renoncé ; que la circonstance qu'une partie ait été mise hors de cause sans qu'aucune condamnation ne soit mise à sa charge par la décision de première instance n'exclut pas qu'elle ait intérêt à en interjeter appel ; que cet intérêt s'apprécie au regard des prétentions qu'elle avait élevées devant le premier juge et que toute partie qui a succombé même partiellement en première instance a intérêt à faire appel ; qu'en affirmant que l'appel de la société MONA LISA INVESTISSEMENTS était irrecevable faute d'intérêt à agir au prétexte inopérant qu'elle avait été mise hors de cause et qu'aucune condamnation n'avait été mise à sa charge par la décision de première instance, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (conclusions d'appel, p. 4), si cette société n'avait pas succombé en tout ou partie en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du Code de procédure civile.

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