Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.892
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., Le Plessis-Mace (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société Construction et rénovation (SCR), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société de Construction et de rénovation (SCR) n'a pas repris son travail après une mise en demeure de son employeur du 23 septembre 1986, la SCR ayant, suite à un entretien du 9 septembre 1986, au cours duquel elle avait repris sa décision, annulé une lettre de licenciement avec préavis de trois jours reçue le 6 septembre par lettre du 10 septembre ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de préavis et dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a relevé que, n'ayant pas repris son travail après l'annulation par l'employeur du licenciement que ce dernier lui avait notifié, il était démissionnaire ; Attendu cependant que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, rétracter le licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'existence d'un tel accord, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Construction et rénovation, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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