Cour de cassation, 09 février 1988. 86-17.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.363
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Mademoiselle Françoise Z..., demeurant à Divonne-les-Bains (Ain), Auberge de Grilly ; 2°)- Mademoiselle Danièle C..., demeurant à la Principauté d'Andorre, La Brazza, Le Pas de la Case ; en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 2ème section), au profit de :
1°)- La société en nom collectif LES CHEVRIERES, dont le siège est à Saint-Martin Belle Roche (Saône-et-Loire) ; 2°)- Monsieur Patrick B... ; 3°)- Madame Josiane X... épouse A...
Y... ; demeurant tous deux à Saint-Martin Belle Roche (Saône-et-Loire) ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Blanc, avocat de Mlles Z... et C..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société en nom collectif Les Chevrières et des époux A...
Y..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mars 1986), que par acte sous seing privé du 1er juin 1982 Mmes Z... et C... ont cédé à M. et Mme A...
Y... la majorité des parts de la société "Les Chevrières" ; que les cédantes ont signé un acte dit de garantie d'actif et de passif par lequel elles déclaraient reprendre à leur compte le passif dont l'origine était antérieure au 31 mai 1982 et reconnaissaient que le prix de cession subirait une réduction égale au passif social non compris dans le bilan ayant permis d'établir l'actif net de la société ; que des difficultés se sont élevées entre les parties pour l'application de ces conventions et qu'en particulier les époux A...
Y... et la société "Les Chevrières" ont demandé que les cédantes soient condamnées au paiement du solde débiteur de leur compte courant dans la société ; Attendu que Mmes Z... et C... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande alors selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si compte tenu de ce que la "situation financière" arrêtée au 31 mai 1982 portait en déduction le montant en litige, non compris, de surcroît, dans l'actif qu'aux termes de la convention les cédantes déclaraient garantir, la commune intention des parties n'avait pas été d'exclure tout recouvrement de ce compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les cédantes s'étaient engagées à reprendre à leur compte le passif ressortant de la situation comptable arrêtée au 31 mai 1982, n'a pas constaté que la somme en litige était portée en déduction de cette situation mais au contraire que "le compte courant des associées était porté débiteur de 203 022,57 francs dans la situation comptable au 31 mai 1982" ; qu'elle a pu en déduire que Mmes Z... et C... étaient tenues de rembourser cette somme ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux A...
Y... et la société "Les Chevrières" sollicitent sur le fondement de ce texte, l'obtention d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande des époux A...
Y... et de la société "Les Chevrières" présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; les condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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