Texte intégral
Arrêt n° 23/00331
27 Novembre 2023
---------------
N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV2L
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Janvier 2022
19/00664
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [Y] [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non présent, non représenté
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[4] dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J] a été victime d'un accident de la route le 18 mai 2000.
Par décision du 14 mars 2016, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (« CDAPH ») de la Moselle a accordé à M. [Y] [J] l'Allocation aux Adultes handicapés (« AAH ») en raison d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (« RSDAE ») et d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% pour la période du 01 févier 2016 au 31 janvier 2021. L'AAH a été renouvelée pour la période du 01 février 2021 au 31 janvier 2026.
Le 17 avril 2018, M. [Y] [J] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Moselle une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décision du 11 juin 2018 confirmée le 25 février 2019 suite au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de M. [Y] [J], la CDAPH de la Moselle a refusé l'octroi de cette carte.
Le 25 avril 2019, M. [Y] [J] a contesté la décision lui refusant la « CMI-invalidité » devant le Pôle Social du Tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz à compter du 01 janvier 2020).
Par jugement avant dire droit rendu le 18 décembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a ordonné la réalisation d'une consultation médicale au cabinet afin de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et, dans le cas où le taux serait au moins égal à 80%, émettre un avis sur la durée d'attribution de la carte invalidité. La mission a été initialement confiée au Docteur [G], lequel a été remplacé par ordonnance du 06 janvier 2021 par le Docteur [E], en raison d'une surcharge de travail.
Le Docteur [E] a établi un rapport le 15 juin 2021 aux termes duquel il conclut « Monsieur [J] souffre d'une diplopie et d'un syndrome post-traumatique anxio-phobique, d'une baisse de l'acuité auditive avec acouphènes et céphalées, justifiant un taux d'IPP de 30%. Il est autonome pour les gestes de la vie quotidienne. Il ne nécessite par de carte d'invalidité ».
Par jugement du 25 janvier 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, a débouté M. [Y] [J] de sa demande tendant à l'octroi d'une « CMI-invalidité », son taux d'incapacité étant inférieur à 80% et son autonomie étant conservée dans les actes essentiels de la vie, et l'a condamné aux dépens.
Par acte déposé au greffe le 01 février 2022, M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 27 janvier 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG22/00476.
Régulièrement convoqué à l'audience du 26 septembre 2023 par LRAR reçue le 16 juin 2023, M. [Y] [J] n'était ni présent, ni représenté. Il est constaté que celui-ci a signé l'avis de réception de la convocation à l'audience du 26 septembre 2023, convocation qui mentionnait le jour, l'heure et la salle d'audience concernée. Aucun courriel ou autre correspondance n'est parvenu à la Cour d'appel pour faire part d'un empêchement de l'appelant. Ainsi, il sera statué à son encontre par arrêt réputé contradictoire.
Lors de l'audience de plaidoirie, le représentant de la MDPH de la Moselle demande à la Cour de :
déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Aux termes de l'article 562 du Code de Procédure Civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l'appelant réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la Cour.
Il résulte des pièces du dossier que, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu par l'intéressé le 16 juin 2023, M. [Y] [J] n'ayant pas comparu à l'audience de plaidoirie alors qu'il n'en était pas dispensé, et n'étant pas représenté, n'a saisi la Cour d'aucun moyen à l'appui de son appel.
La Cour ne peut que constater que l'appel est non soutenu.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz et dire n'y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que l'appel de M. [Y] [J] n'est pas soutenu ;
En conséquence,
CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment