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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-43.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.205

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Merlino, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. X..., avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le document joint à la déclaration du pourvoi donne pouvoir au mandataire de "représenter (le président du conseil d'administration de la société Merlino) devant la Cour de Cassation et de former en (son) nom, tous actes de procédure, tels que pourvois, pourvois incidents, mémoires ampliatifs, mémoires en réplique, désistements" ; qu'un tel pouvoir, qui ne précise pas la décision attaquée ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Merlino, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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