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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-17.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.557

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tudora X..., demeurant "La Croix Maillat", La Salle, 71260 Lugny, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société Laboratoire de chimie et de biologie (LCB), dont le siège est 71260 La Salle, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Laboratoire de chimie et de biologie (LCB), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juin 1993), qu'après avoir occupé pendant plusieurs années un emploi de directeur de fabrication au sein de la société Laboratoire de chimie et de biologie (LCB), M. X... a été réembauché le 10 septembre 1979, suivant contrat d'une durée d'un an renouvelable, en qualité d'ingénieur chimiste ; qu'il était prévu à ce contrat qu'en sus de sa rémunération mensuelle, il bénéficierait d'une part, d'un intéressement égal à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes sur les ventes de produits correspondant tant aux brevets qui seraient mis au point par lui au cours du contrat de travail, qu'à deux brevets déposés à l'époque où il était directeur de fabrication, étant précisé que cet intéressement serait dû pendant une durée de dix ans, et, d'autre part, un intéressement de 10 % sur les ventes de licence relatives à ces mêmes brevets ; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique, il a conclu avec la société le 22 juin 1984, un accord aux termes duquel l'intéressement prévu au contrat lui serait versé jusqu'au terme convenu ; que la société s'étant abstenue de respecter cet accord, a été condamnée par arrêt du 29 novembre 1990 de la cour d'appel de Dijon à verser pendant toute la durée du délai de dix ans, l'intéressement convenu ; que cependant, en soutenant que dès lors que la société avait poursuivi l'exploitation de l'un des brevets après l'expiration de ce délai, elle devait lui verser une redevance qu'il avait recouvré la possibilité de faire fixer, M. X... a engagé une action devant le tribunal de grande instance pour voir dire qu'il aurait droit à un intéressement représentant 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur les produits brevetés et pour obtenir un acompte à valoir sur cet intéressement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 17-2 de l'avenant n 3 de la Convention collective des industries chimiques, le salarié dont le nom a été mentionné dans un brevet en qualité d'inventeur a droit à une gratification liée à l'exploitation commerciale de l'invention ; que le montant de cette gratification doit être fixé, notamment, en tenant compte de l'intérêt commercial de l'invention; qu'en énonçant que M. X... n'avait droit à une rémunération que pour une période de dix ans mentionnée dans un contrat de travail, motif pris de ce que le caractère forfaitaire de la gratification portait aussi bien sur le pourcentage prévu que sur la durée, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 17 de la convention collective ; alors, d'autre part, que si le contrat de travail prévoyait, en faveur de M. X..., un intéressement égal à 1 % du chiffre d'affaires pendant une durée de dix ans à compter de la signature du contrat, aucune clause de ce contrat ne précisait le montant de la rémunération pour la période postérieure et ne permettait d'exclure tout droit à rémunération de M. X... pendant tout le temps d'exploitation des inventions par la société LCB ; qu'en décidant néanmoins que la rémunération était contractuellement limitée à une période de dix ans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'il résultait tant des clauses du contrat de travail du 10 septembre 1979 que de l'accord intervenu à la suite du licenciement de M. X..., documents qu'elle n'a pas dénaturés, que les parties avaient convenu d'une gratification forfaitaire sur une durée de dix années, la cour d'appel a fait une exacte application de l'avenant suvisé en décidant que l'intéressé, qui avait demandé et obtenu l'application de cet accord, ne pouvait prétendre à une gratification supplémentaire ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Laboratoire de chimie et de biologie (LCB), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3995

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