Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10762 F
Pourvoi n° G 18-10.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au centre hospitalier spécialisé Pierre Jamet, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté qu'il avait été mis fin à la mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement et d'avoir dit n'y avoir plus matière à statuer ;
Aux motifs que le justificatif de la date à laquelle l'ordonnance contestée du 26 octobre 2017 a été portée à la connaissance de monsieur X... n'ayant pu être obtenu, le délai de recours de 10 jours doit être considéré comme n'ayant pas commencé à courir ; que l'appel est donc recevable ; qu'il ne peut cependant s'exercer que dans les limites de la compétence d'attribution fixée par la loi au juge des libertés et de la détention dont la décision est contestée ; que les dispositions des articles L.3211-12 et L.3211-12-1 du code de la santé publique ne permettant à ce dernier que « d'ordonner la mainlevée immédiate » d'une mesure de soins psychiatriques non consentis, ou de se prononcer sur leur poursuite ; que, s'agissant en l'espèce d'un recours contre une décision de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète après ré-hospitalisation, il n'appartient pas plus à la juridiction d'appel qu'au juge des libertés et de la détention de se substituer aux appréciations médicales (récentes) sur lesquelles repose la mesure contestée (en ce sens arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017), ni de statuer sur les éventuelles conséquences dommageables qui résulteraient d'une erreur d'appréciation ou du traitement prescrit, ni davantage de se prononcer sur les rendez-vous médicaux proposés à monsieur X... (vraisemblablement destinés à lui éviter une possible rechute) ; qu'en revanche, l'hospitalisation complète critiquée ayant fait l'objet d'une mainlevée prononcée spontanément par l'un des psychiatres de l'établissement d'accueil dès le 31 octobre 2017 (et qui aurait pu l'être dès le 20 octobre si monsieur X... n'avait pas été en situation de fugue, ainsi que cela résulte du certificat du docteur Z... établi ce jour-là), monsieur X... est bien « rend(u) pleinement libre à la vie civile » selon la formulation de son recours ; que l'appel apparaît dès lors sans objet ; que surabondamment il y a lieu de relever que dans son rapport daté du 8 novembre 2017, le psychiatre expert ayant examiné monsieur X... n'a nullement conclu à une absence de troubles psychiatriques comme l'affirme celui-ci, mais simplement qu'au moment de son examen (soit postérieurement à l'ordonnance critiquée) « son état de santé ne justifi(ait) pas le maintien d'une procédure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète » (conclusion à laquelle est pareillement parvenu le docteur A... dans son certificat médical de mainlevée), tout en précisant bien que « (sa paranoïa existera toujours » et qu'il faudra à nouveau « être capable d'intervenir si le discours devient hostile et menaçant vis-à-vis de tiers avec des menaces proférées » ; que monsieur X... n'était plus en soins sous contrainte lorsqu'il a interjeté appel ; que la partie qui succombe est de tenue de supporter les dépens ;
1°) Alors qu'une mesure d'hospitalisation d'office ne peut être prononcée par le directeur de l'établissement que s'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical indiquant en quoi l'hospitalisation assortie d'une surveillance médicale constante est seule à même de prévenir d'un tel péril ; que monsieur X... faisait valoir que même si la mesure d'hospitalisation avait pris fin, sa demande devant la cour d'appel n'était pas dépourvue d'objet dès lors qu'il demandait au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de constater que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention reposait sur un motif erroné, à savoir qu'il présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et une surveillance constante en hospitalisation complète ; qu'en se bornant à dire qu'il n'y avait plus matière à statuer, la mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement ayant pris fin, sans constater concrètement en quoi, à supposer que l'état de monsieur X... justifiât la délivrance de soins, seule une hospitalisation complète permettait de les prodiguer sans exposer le malade à un péril imminent pour sa santé, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3212-1, II, 2° et L. 3211-12 du code de la santé publique ;
2°) Alors que Monsieur X... faisait valoir que l'expert qui avait été nommé par décision avant-dire droit du 31 octobre 2017 pour l'examiner avait conclu que son état de santé ne justifiait pas le maintien d'une procédure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète, qu'il n'était pas angoissé, ni dépressif, que l'intelligence était correcte, la mémoire bonne et qu'il n'y avait pas d'éléments de type bipolarité, ce dont il s'évinçait que l'hospitalisation complète décidée par le juge des libertés et de la détention n'était pas justifiée, monsieur X... n'étant pas exposé à un péril imminent pour sa santé (concl. p. 18) ; qu'en ne répondant pas à ces écritures de nature à établir que les mesures prises à l'encontre de monsieur X... étaient dépourvues de fondement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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