Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28D
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05912
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYAT
AFFAIRE :
Consorts [R],
C/
Consorts [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02054
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL REYNAUD AVOCATS,
-la SELARL 9 JANVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G], [X], [ZC] [R] divorcée [N]
venant aux droits de Mme [P] [C] veuve [R], décédée le 28 janvier 2017
née le 03 Janvier 1955 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [Z], [LH], [B], [O] [R]
venant aux droits de Mme [P] [C] veuve [R], décédée le 28 janvier 2017
né le 06 Juin 1977 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [UC], [H], [X] [R]
venant aux droits de Mme [P] [C] veuve [R], décédée le 28 janvier 2017
né le 18 Décembre 1978 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382865
Me Sophie LIMOUZINEAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0864
APPELANTS
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Madame [Y], [T], [D] [L] nom d'usage [E]-[L]
née le 09 Octobre 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [U], [I], [H] [L]
né le 09 Octobre 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [W], [V], [A], [F] [L]
né le 19 Juillet 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 16T153
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [C], veuve [R], était copropriétaire indivise en usufruit avec sa soeur Mme [M] [C], épouse [L], de diverses propriétés situées sur le territoire de la commune de [Localité 21] (Aveyron), héritées de la succession de leur frère, [B] [C], décédé le 25 novembre 1986 et ce, en exécution d'un testament du 11 avril 1984.
En vertu de ce testament, les deux soeurs disposaient de l'usufruit leur vie durant alors que [S] [L], le fils de Mme [M] [C], épouse [L], disposait de la nue propriété sur les mêmes immeubles.
[M] [C] épouse [L], est décédée le 1er novembre 2009. A son décès, son fils, [S] [L], nu-propriétaire, s'est installé dans la maison dont sa tante, Mme [X] [C], veuve [R], usufruitière, non occupante, sans contrepartie financière.
[S] [L] est décédé le 2 décembre 2015, laissant pour héritiers ses trois enfants : [Y], [U] et [W] [L] (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [L]').
[X] [C], veuve [R], est décédée le 28 janvier 2017 laissant pour héritiers [G] [R], divorcée [N], [Z] [R] et [UC] [R] (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [R]').
[X] [C] veuve [R] avait fait assigner en référé, par acte du 20 juillet 2016, les consorts [L], aux fins de paiement d'une indemnité d'occupation due, selon elle, par leur père jusqu'à son décès, en décembre 2015.
Au décès de [X] [C] veuve [R], six mois après l'exercice de cette action, ses héritiers, les consorts [R] ont repris l'instance engagée par elle.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Rodez a :
- rejeté l'exception soulevée par les défendeurs et s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par les consorts [R] ;
- ordonné une expertise afin d'évaluer la valeur locative de l'immeuble de [Localité 18]
[Localité 18] à [Localité 21], cadastré B [Cadastre 6], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 7], de déterminer les dépenses nécessaires pour la conservation des biens et de rechercher les améliorations apportées au bien ou les dégradations de nature à en diminuer la valeur ;
- condamné les consorts [L] à verser aux consorts [R] une provision de 9 000 euros sur la créance de [X] [C] veuve [R] relative à l'occupation par [S] [L] du bien susvisé.
L'expert a déposé son rapport le 12 mai 2019.
Les consorts [R] ont fait assigner les consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise respectivement par actes séparés d'huissier de justice des 15 avril, 23 avril et 6 mai 2020 aux fins de paiement d'une indemnité d'occupation.
Par un jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Constaté qu'aucune prescription de la demande de paiement d'une indemnité d'occupation n'est encourue en l'absence de demande pour la période antérieure au 20 juillet 2011,
- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de [Y] [L], [U] [L] et [W] [L] de remboursement par la succession de [X] [C] veuve [R] de la somme de 28 988,74 euros au titre de la moitié moitié (sic) des travaux réglés par [S] [L],
- Dit qu'il est justifié de l'occupation privative de la maison de [Localité 20] à [Localité 21] par [S] [L] du 1er novembre 2009 jusqu'au 2 décembre 2015,
- Dit que la preuve de l'existence d'un prêt à usage consenti par [X] [C] veuve
[R] au profit de [S] [L] pour l'occupation du bien immobilier de [Localité 20] à [Localité 21] est rapportée,
- Dit qu'en raison de l'existence d'un prêt à usage, aucune créance n'est due de part et d'autre,
- En conséquence, débouté [G] [R] divorcée [N], [Z] [R] et [UC] [R] de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation par la
succession de [S] [L],
- Dit que la demande infiniment subsidiaire d'indemnité pour enrichissement sans cause de [Y] [L], [U] [L] et [W] [L] est sans objet,
- Condamné [G] [R] divorcée [N], [Z] [R] et [UC] [R] à verser à [Y] [L], [U] [L] et [W] [L] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné [G] [R] divorcée [N], [Z] [R] et [UC] [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Mme [G] [R] divorcée [N], M. [Z] [R], M. [UC]
[R] ont interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2021 à l'encontre Mme
[Y] [L], M. [U] [L], M. [W] [L].
Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, Mme [G] [R], divorcée [N], et MM. [Z] et [UC] [R], venant aux droits de [P] [C] veuve [R], décédée le 28 janvier 2017, demandent à la cour :
- De les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
Y faisant droit,
- D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- De condamner solidairement Mme [Y] [L], M. [U] [L] et M. [W] [L] à leur payer la somme de 42 400 euros à titre d'indemnité d'occupation due par leur ayant cause, M. [S] [L], depuis le 20 juillet 2016, date de l'assignation en référé initiale, laquelle valait mise en demeure de payer une indemnité d'occupation, à charge pour les bénéficiaires de se répartir la condamnation recouvrée au prorata de leurs droits sur la succession de Mme [C] veuve [R],
- De déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [L] sur appel incident,
- De débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles
irrecevables comme prescrites et en tout état de cause mal fondées, y compris reprises sur appel incident,
- De condamner également sous la même solidarité Mme [Y] [L], M. [U] [L] et M. [W] [L] à payer à Mme [G] [R] divorcée [N], M. [Z] [R] et M. [UC] [R] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant l'intégralité des frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, Mme [Y] [L] et MM. [U] et [W] [L] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [G] [R] et MM. [Z] et [UC] [R],
- Débouter Mme [G] [R] et MM. [Z] et [UC] [R] de leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*Dit que la preuve de l'existence d'un prêt à usage consenti par Mme [C] veuve [R] au profit de M. [S] [L] est rapportée,
*Dit qu'en raison de l'existence d'un prêt à usage, aucune créance n'est due de part et d'autre,
*Débouté en conséquence Mme [G] [R] et MM. [Z] et [UC] [R] de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation par la succession de M. [S] [L],
- Les recevoir en leur appel incident,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [Y] [L] et de MM. [U] [L] et [W] [L] de remboursement par la succession de Mme [C] veuve [R] de la somme de 28 988,74 euros au titre de la moitié des travaux réglés par M. [S] [L],
*Dit qu'il est justifié de l'occupation privative de la maison de [Localité 20] à [Localité 21] par M. [S] [L] du 1er novembre 2009 jusqu'au 2 décembre 2015,
Statuant à nouveau :
In limine litis
- Les déclarer recevable en leur demande au titre des travaux effectués,
- Dire que la prescription applicable à la créance au titre des travaux effectués ne court qu'à compter du 2 décembre 2015,
A titre principal,
- Débouter Mme [G] [R] et MM. [Z] et [UC] [R] de leur demande tenant au paiement d'une indemnité d'occupation,
- Condamner en conséquence Mme [G] [R] et MM. [Z] et [UC] [R] à leur restituer la somme de 9 000 euros qu'ils ont indûment perçue à titre de provision,
- Condamner Mme [G] [R] et MM. [Z] et [UC] [R] à leur régler la somme de 28 988,74 euros au titre de la moitié des travaux effectués par M. [S] [L],
A titre subsidiaire,
- Déclarer l'existence d'un prêt à usage entre M. [S] [L] et Mme [C]
veuve [R] du 1er novembre 2009 au 2 décembre 2015,
- Dire qu'aucune créance ne sera ainsi due au profit de l'une ou l'autre des parties,
- Condamner en conséquence Mme [G] [R] et MM. [Z] et [UC] [R] à restituer à Mme [Y] [L] et MM. [U] [L] et [W] [L] la somme de 9 000 euros qu'ils ont indûment perçue à titre de provision,
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 600 euros,
- Y appliquer un coefficient d'abattement de 30%,
- Dire qu'aucun intérêt de retard ne sera appliqué pour la période antérieure à l'arrêt à
intervenir,
- Condamner Mme [G] [R] et MM. [Z] et [UC] [R] à leur verser une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause d'un montant de 38 988,74 euros,
En tout état de cause,
- Débouter Mme [G] [R] et MM. [Z] et [UC] [R] de leurs demandes plus amples ou contraire,
- Ordonner la compensation des créances et déduire à leur profit la somme de 9 000 euros qu'ils ont d'ores et déjà versées à Mme [G] [R] et MM. [Z] et [UC] [R] à titre de provision,
- Condamner Mme [G] [R] et MM. [Z] et [UC] [R] à leur régler la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [G] [R] et MM. [Z] et [UC] [R] aux entiers
dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 mai 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Il résulte des écritures respectives des parties que, à l'exception de la disposition du jugement qui déclare recevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 20 juillet 2016 due par [S] [L] au profit de la succession [R], le jugement est critiqué en toutes ses autres dispositions.
Sur la demande relative au remboursement des travaux
Le tribunal a retenu que les consorts [L], héritiers de leur père [S] [L], ne disposaient pas plus de droits que ce dernier sur la créance qu'il aurait pu prétendre sur le coût des travaux réalisés dans la maison dont il était nu-propriétaire et sa tante, Mme [X] [C], veuve [R], usufruitière.
Constatant que les factures litigieuses dataient de 2009 et que l'action en remboursement de celles-ci relevait des dispositions de l'article 2224 du code civil, il a retenu que l'action aurait dû être engagée avant 2014 ce qui n'avait pas été le cas. Observant en outre, qu'aucun acte interruptif de prescription n'était allégué, ni justifié, il a déclaré les consorts [L] irrecevables en leur demande atteinte par la prescription. Il a ajouté que, quand bien même les héritiers prouvaient avoir découvert l'existence de la créance de leur père seulement après son décès, intervenu le 2 décembre 2015, cette action était irrecevable puisque déjà prescrite.
' Moyens des parties
Les consorts [L] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare prescrite leur action en remboursement des factures de travaux exécutés par leur père entre 2007 et 2009 alors qu'ils n'ont eu connaissance de l'existence de cette créance au profit de leur père qu'après son décès de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé, selon eux, après celui-ci.
Ils ajoutent que ces travaux ont été réalisés avant le décès de [M] [C] épouse [L] alors qu'il existait une indivision entre cette dernière et [X] [C], veuve [R]. Or, ils soutiennent que les créances sur l'indivision doivent figurer au passif du compte de l'indivision et supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision (Civ 1ère 16 avril 2008, n° 07-12224). Selon eux, les dispositions de l'article 2224 du code civil ne sont pas applicables aux créances détenues par un indivisaire sur l'indivision (Civ, 1ère, 19 décembre 1995, n° 93-198000).
Les consorts [R] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et rétorquent que :
* l'action entreprise vise un compte entre usufruitier et nu-propriétaire, en l'espèce [X] [C], veuve [R], aux droits de laquelle ils interviennent en qualité d'héritiers, contre la succession de [S] [L] aux droits duquel interviennent les consorts [L] ;
* le décès de [S] [L] survenu le 2 décembre 2015 ne ressuscite pas, au bénéfice de ses héritiers, une créance détenue par ce dernier contre sa tante et sa mère, pour les travaux faits sans leur accord en 2007 et 2009 et dont il n'a pas réclamé le paiement en son temps ;
* les consorts [L] détiennent non une créance personnelle en raison des travaux qu'ils auraient exécutés, mais une créance dont ils auraient hérité et dont le titulaire, celui qui a fait naître cette créance, était leur père ; quand il a effectué ces travaux entre 2007 et 2009 pour aménager son domicile, il connaissait son droit de nu-propriétaire et les droits d'usufruit de sa mère et de sa tante ; il n'a pas fait valoir ses droits pendant 5 années avant de décéder et a donc laisser éteindre sa prétendue créance ; cette créance d'un nu propriétaire contre les usufruitières s'est donc éteinte 5 années après la réalisation des travaux, soit au plus tard en novembre 2014 ; les consorts [L], au jour du décès de leur père, ne peuvent donc pas avoir hériter d'une créance que leur père avait laissé éteindre sauf à revendiquer plus de droits que leur auteur ;
* le compte entre un nu-propriétaire et un usufruitier ne constitue pas un compte d'indivision, ni un compte de partage ; [S] [L] n'a jamais été en indivision avec sa mère ou avec sa tante sur le bien de [Localité 20] et l'article 815-13 du code civil est dès lors étranger à sa prétendue créance ;
* les consorts [L] ne fondent pas leur demande sur une créance de leur grand-mère dont du reste ils ne sont pas les uniques ayant droits ; ils n'allèguent pas que les travaux ont été payés par leur grand-mère, au contraire.
En définitive, ils soutiennent que le jugement doit être confirmé de ce chef.
' Appréciation de la cour
Il est constant que les consorts [L] sollicitent, en leur qualité d'héritiers de leur père, le remboursement des travaux réalisés par ce dernier entre 2007 et 2009, avant le décès de [M] [C], épouse [L], sur un bien dont il était nu-propriétaire et dont l'usufruit bénéficiait à leur grand-mère, [M] [C], épouse [L], et à leur tante, [X] [C], veuve [R].
Il est donc clair que les règles de l'indivision, en particulier l'article 815-3 du code civil, ne peuvent pas jouer puisque [S] [L] ne disposait des mêmes droits que sa mère et sa tante sur ce bien.
Il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, [S] [L] devait agir en remboursement de ces factures au plus tard avant fin 2014 puisque les travaux ont été exécutés entre 2007 et 2009.
Venant aux droits de leur père, les consorts [L] ne peuvent prétendre à plus de droits qu'il n'en disposait lui-même de sorte que, quand bien même ils auraient eu connaissance de la créance de leur père après son décès, ils seraient en tout état de cause prescrits puisque, au jour de son décès, le 5 décembre 2015, la créance alléguée était prescrite.
C'est donc exactement que le premier juge a déclaré leur demande irrecevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'occupation privative de la maison de [Localité 20] par [S] [L] alléguée
Le tribunal a retenu que [S] [L] avait occupé, à compter du décès de sa mère, [M] [C], épouse [L], le 1er novembre 2009, jusqu'à sa mort, le 2 décembre 2015, la maison de [Localité 20] à [Localité 21] de manière privative et exclusive dès lors que cette maison ne contenait que ses affaires et qu'il s'était domicilié à cette adresse ; que la circonstance selon laquelle [K] [J], membre de la famille éloignée résidant dans le village, détenait les clés à disposition de la famille [R] était insuffisamment probante pour établir l'absence d'occupation privative.
' Moyens des parties
Les consorts [L] poursuivent l'infirmation du jugement et soutiennent qu'il revient aux consorts [R] de démontrer la jouissance privative de ce bien indivis ce qui ne peut résulter que de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose.
En l'espèce, selon eux, [X] [C], veuve [R], ainsi que les différents membres de la famille [L]/[R] n'ont jamais été privés d'utiliser ce bien ; les clés de la maison ont toujours été à la disposition de l'usufruitière au domicile d'un membre de la famille éloignée résidant dans le village (pièce 15). Ils ajoutent que leurs adversaires ne démontrent pas que [S] [L] a fait de cette maison sa résidence principale après le décès de sa mère, en 2009, qui occupait privativement ce bien, jusqu'à sa propre mort, en 2015. Ils ajoutent que la compagne de leur père atteste (pièce 17) que leur père se partageait entre les séjours à [Localité 20] et le domicile de sa compagne. Ils assurent que leur père a laissé le bien meublé, en partie, par les meubles de sa mère dont il a hérité et qui appartenaient à la famille [C] / [L] ; qu'il souhaitait que cette maison soit habitable pour l'ensemble des membres de la famille [L]/[R].
Ils objectent que les consorts [R] sont en peine de démontrer l'occupation privative du bien indivis.
Les consorts [R] soutiennent que les règles relatives à l'indivision sont inopérantes puisque, au décès de [M] [C], épouse [L], l'usufruit subsiste et continue de grever l'intégralité du bien, [X] [C], veuve [R], demeurant l'unique usufruitière et [S] [L] demeurant nu-propriétaire de celui-ci.
Se fondant sur les dispositions des articles 578 et 582 du code civil, ainsi que de la jurisprudence, ils soutiennent que l'indemnité d'occupation réparant le préjudice subi par le propriétaire qui a été privé de la jouissance de son bien, est due à l'usufruitier (Civ, 3ème, 5 mars 1986, Bull Civ III n° 25) et que la gratuité de la jouissance d'un bien ne se présume pas.
' Appréciation de la cour
L'article 578 du code civil dispose que 'L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.'
Selon l'article 582 du même code, 'L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.'
L'article 597 du même code précise que l'usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
A la mort de sa mère, [M] [C], épouse [L], l'usufruit sur l'ensemble des biens a bénéficié à sa soeur [X] [C], veuve [R], (voir, par analogie, Civ 1ère, 11 mai 2016, 14-16.967) et [S] [L] est demeuré nu propriétaire du tout de sorte que les règles de l'indivision (articles 815-8 à 815-16 du code civil) ne trouvaient pas à s'appliquer.
C'est donc à tort que les consorts [L] soutiennent qu'il revient aux consorts [R] de démontrer que [S] [L] a usé de façon privative et exclusive de 'ce bien indivis' ce qui, selon eux, ne peut résulter que de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose. En effet, ce bien après le décès de [M] [C], épouse [L], mère du nu-propriétaire, n'est pas devenu indivis entre le nu propriétaire et l'usufruitière.
Il s'ensuit que, conformément aux dispositions des articles 578, 582 et 597 du code civil, [S] [L] était tenu, en principe, de verser une indemnité à l'usufruitière pour l'occupation des lieux durant une période de cinq années précédant l'engagement de l'action exercée par elle à cette fin en juillet 2016, indemnité qui cessait d'être due au décès de [S] [L]. Cette obligation n'est pas subordonnée à la nécessité préalable de la part des consorts [R] de démontrer que le nu propriétaire a empêché, en droit ou en fait, l'usufruitière d'user de la chose, les règles relatives à l'indivision ne s'appliquant pas.
Sur le prêt à usage au profit de [S] [L]
Le tribunal, se fondant sur les dispositions des articles 1875 et 1876 du code civil, a indiqué qu'un contrat de prêt à usage pouvait être verbal.
Il a retenu que l'accomplissement de travaux par le bénéficiaire de la jouissance de l'immeuble mis à disposition par le propriétaire constitue la condition de l'usage personnalisé des lieux tel que convenu et le fait que l'emprunteur assume la charge d'impôts incombant normalement au prêteur ne faisait pas obstacle à la qualification de prêt à usage.
Il a observé que :
* [M] [C], épouse [L], avait jusqu'à sa mort jouit seule du bien sur lequel les deux soeurs détenaient les mêmes droits ;
* les consorts [R] ne versaient aux débats aucune pièce susceptible de justifier que [X] [C], veuve [R], leur mère, jusqu'à sa mort, avait assumé les dépenses d'entretien et de conservation de cette maison ;
* cette situation a perduré après le décès de [M] [C], épouse [L] et l'installation dans les lieux de [S] [L], son neveu, jusqu'à sa mort ;
* [S] [L] remboursait à sa tante les impôts qui lui incombaient, les frais d'assurance, d'entretien et de conservation ;
* du vivant de [S] [L], [X] [C], veuve [R], n'a jamais réclamé de compensation autre pour l'occupation d'une maison située loin de son domicile parisien, dans une commune rurale de l'Aveyron mal desservie par les transports publics ;
* les consorts [R] ne justifient pas de la volonté de leur mère de réclamer une compensation autre à son neveu durant sa vie ni d'une démarche personnelle et l'attestation de leur père, [B] [R], n'était pas probante ;
* la remise en cause de ce fonctionnement, intervenue après le décès de [S] [L], alors que [X] [C], veuve [R], était âgée de 97 ans, dans une situation de dépendance réelle et d'une perte d'autonomie n'apparaissait pas crédible.
Il en a conclu qu'existait entre l'usufruitière et le nu-propriétaire un accord verbal pour que ce dernier use de la chose moyennant la prise en charge par celui-ci des dépenses d'entretien et de conservation du bien, charges en principe incombant à la première.
' Moyens des parties
Les consorts [R] critiquent le jugement qui retient l'existence d'un prêt d'usage consenti par leur mère à [S] [L].
Ils font valoir que les dépenses que ce dernier a engagées l'ont été non pour assurer l'entretien et la conservation des lieux mais leur embellissement et qu'il se comportait comme le véritable propriétaire de cette maison, s'y domiciliant, effectuant toutes les dépenses sans solliciter l'accord des usufruitières ; que l'attestation de la compagne de [S] [L] (pièce 37 et pièce adverse 17) démontre en outre que le nu propriétaire se comportait bien comme le propriétaire, pas comme un emprunteur des lieux à charge pour lui de le restituer à première demande.
Ils soutiennent qu'ils n'ont pas à démontrer que leur mère a assumé les charges de son usufruit à côté de sa soeur, mais aux héritiers de [S] [L] de démontrer que leur père les a appelées à participer à ces frais et leur carence.
Ils prétendent encore que [S] [L] a modifié l'usage de la maison. Selon eux, au jour où est né l'usufruit au profit des deux soeurs [C], cette maison, parfaitement entretenue par [B] [C] et son épouse, était destinée à servir de résidence secondaire. Depuis, l'usage de ce bien par [S] [L], elle est devenue la maison d'habitation principale de leur cousin, [S] [L].
Les consorts [L] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef.
Ils font valoir que :
* un prêt à usage a été conclu entre [X] [C], veuve [R], et leur père qui a duré jusqu'à la mort de celui-ci, et pendant plus de 29 années ayant suivi le décès de [B] [C], [X] [C], veuve [R], ne s'est pas préoccupée de ce bien ;
* [S] [L] assumait, seul, toutes les dépenses relatives à cette maison, assurances, impôts, entretien, conservation ; [X] [C], veuve [R] ne réglait que les taxes foncières ;
* [X] [C], veuve [R], ne disposait pas des ressources suffisantes pour entretenir ce bien et régler les différents frais de sa résidence parisienne et de cette maison aveyronnaise ;
* le rapport d'expertise fait état de différents travaux qui auraient dû être réalisés par l'usufruitier et ce pour un montant de 57 977,48 euros (pièce 35 des appelants) ;
* cet accord verbal n'a jamais été remis en cause par [X] [C], veuve [R], du vivant de leur père et ce n'est que sous la pression de sa fille [G] et des petits-enfants qu'elle a engagé une action contre les héritiers de son neveu, [S] [L], et ce après la mort de celui-ci (pièce adverse 2) ; l'action ainsi engagée l'a été alors que [X] [C] était âgée de 97 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé et particulièrement influençable ;
* il est particulièrement malvenu de la part des consorts [R] de remettre en cause cet accord dont ils savaient tout, à savoir que leur père prendrait en charge tous les frais, travaux et autres, du bien de [Localité 20] ou de [Localité 19], et pourrait utiliser le bien de [Localité 20] ; d'autant plus malvenu qu'ils ont attendu la mort de leur père pour agir.
' Appréciation de la cour
L'article 1875 du code civil dispose que 'Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.'
Selon l'article 1876, ce prêt est essentiellement gratuit.
C'est exactement que le premier juge a retenu que, compte tenu des circonstances de la cause, la preuve de l'existence d'un contrat de prêt à usage entre [X] [C], veuve [R], et [S] [L] était rapportée. Les motifs exacts du jugement seront donc adoptés.
Il sera en outre ajouté qu'il n'est pas justifié que [S] [L] était assujetti au paiement d'une redevance à sa tante pour l'usage de ce bien. Il résulte des productions que cet accord l'obligeait seulement à assumer les charges dues par le prêteur, usufruitier, telles que les frais d'assurance, d'entretien et de conservation du bien. Or, comme le relève exactement le premier juge, l'accomplissement de travaux, ou la prise en charge de ceux-ci, par le bénéficiaire de la jouissance de l'immeuble mis à sa disposition par le propriétaire constitue, non la contrepartie, mais la condition de l'usage personnalisé des lieux tel que convenu et un tel arrangement doit bien être qualifié de prêt à usage (par exemple, 3e Civ., 5 mai 2004, pourvoi n° 03-10.042).
Il sera en outre observé que ce prêt a perduré jusqu'à la mort de [S] [L] sans que [X] [C], veuve [R], n'ait manifesté son intention de remettre en cause ce contrat et obtenir la restitution de l'immeuble pour son usage ce qu'il lui était loisible de faire à tout moment soit parce que la cause du contrat avait disparu, soit parce qu'elle entendait exercer son droit d'usufruitière des lieux.
Il s'ensuit que le jugement qui déboute [G] [R] divorcée [N], [Z] [R] et [UC] [R] de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation par la succession de [S] [L], sera confirmé.
Sur la demande de restitution des sommes perçues par les consorts [R] à titre provisionnel
Les consorts [L] demandent que soit ordonnée la restitution des sommes qu'ils ont dû verser en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 2 novembre 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de Rodez les condamnant au paiement de la somme de 9 000 euros à titre de provision sur la créance de [X] [C], veuve [R], relative à l'occupation par [S] [L] du bien situé à [Adresse 22].
Cependant le présent arrêt, déboutant entièrement leurs adversaires de leur demande au titre d'une indemnité relative à l'occupation par [S] [L] du bien situé à [Adresse 22], constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de cette ordonnance, les sommes devant être restituées portent en outre intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des consorts [L].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [R], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros chacun aux consorts [L] (6 000 euros en tout). Les consorts [R] seront condamnés à régler cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute [G] [R] divorcée [N], [Z] [R] et [UC] [R] de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation par la succession de [S] [L] ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il condamne [G] [R] divorcée [N], [Z] [R] et [UC] [R] à verser à [Y] [L], [U] [L] et [W] [L] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il condamne [G] [R] divorcée [N], [Z] [R] et [UC] [R] aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [G] [R] divorcée [N], [Z] [R] et [UC] [R] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE [G] [R] divorcée [N], [Z] [R] et [UC] [R] à verser à Mme [Y] [L], M. [U] [L], M. [W] [L] la somme de 2 000 euros chacun (soit le montant total de 6 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 2 novembre 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de Rodez ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,