Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SPAGNOLO Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1992 qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, a prononcé à son encontre, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pendant un an et l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 40, R 40-1°, R 43-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Spagnolo coupable du chef de coups, blessures ou voies de faits sur la personne de X..., et, en conséquence, l'a condamné à une suspension du permis de conduire d'un an et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs adoptés qu'il résulte, des pièces du dossier, la preuve que le prévenu s'est rendu coupable du fait qui lui est reproché ; que ce fait est constitutif de l'infraction reprochée ;
"aux motifs propres que les témoins et la victime s'accordent pour dire que Spagnolo a commis sur la personne de X... une agression délibérée ; que cet acte particulièrement irrespectueux d'un tiers au comportement paisible doit être opportunément sanctionné dans la relation avec les règles de la circulation ;
"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé et, à ce titre, contenir l'énoncé des faits poursuivis ; qu'en l'espèce, ni le jugement ni l'arrêt ne rappellent les faits retenus à l'encontre du prévenu ; que, dès lors, cette omission de constatations des faits ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ;
"alors, d'autre part, que l'article 43-3 du Code pénal ne prévoit l'application de la peine de suspension du permis de conduire dans les limites qu'il définit que si l'infraction poursuivie est un délit ; qu'en l'espèce Spagnolo était poursuivi pour une contravention de 5ème classe ; qu'en conséquence, la Cour ne pouvait prononcer à son encontre une peine de suspension de permis de conduire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article susvisé ;
"alors, enfin, que les juges du fond doivent constater que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont nullement relevé que X..., partie civile, avait subi une maladie ou une incapacité totale de travail ne dépassant pas huit jours ;
qu'à défaut de cette constatation, l'élément matériel de l'infraction n'est pas établi et l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 43-3 du Code pénal que les sanctions pénales prévues par les alinéas 1° à 6° de ce texte ne peuvent être prononcées à titre de peine principale qu'en cas de condamnation pour un délit puni de l'emprisonnement ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Luc Y... coupable de la contravention de coups ou violences volontaires sur la personne de Sébastien X..., qui lui était reprochée, la juridiction du second degré prononce à son encontre, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pendant un an et le condamne à des réparations civiles ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions dudit arrêt ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 juillet 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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