Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-70.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.030
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Capineri, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation (SEMARUEIL), dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Rueil-Malmaison, 92500 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Capineri, de Me Choucroy, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation (SEMARUEIL), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 1995), que la société Capineri, preneur à bail de locaux dans les Hauts-de-Seine, expropriés au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la ville de Rueil-Malmaison (SEMARUEIL) et dans lesquels elle exerçait une activité de peinture industrielle a, à la suite de cette expropriation, transféré son siège social dans le Var; qu'ayant licencié cinq salariés, la société Capineri a saisi le juge de l'expropriation d'une demande en remboursement des sommes versées à ces salariés lors de leur licenciement ;
Attendu que la société Capineri fait grief à l'arrêt de refuser de condamner la Semarueil à lui rembourser les sommes versées lors du licenciement de M. Y... et de M. X..., alors, selon le moyen, "que réserve faite du cas où elle procède d'une décision de gestion étrangère à l'expropriation, la cessation d'activité d'une entreprise établie sur un nouveau site et liée aux conditions économiques, doit être regardée comme étant en relation directe avec l'expropriation, dès lors que l'implantation sur le nouveau site est elle-même la conséquence de l'expropriation; qu'en omettant de rechercher au cas d'espèce si la cessation d'activité résultait du contexte économique lié à la nouvelle implantation, ou si elle procédait de circonstances étrangères à l'expropriation, et notamment d'une décision de gestion des dirigeants, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que si trois des salariés de l'entreprise avaient fait connaître qu'ils refusaient de suivre l'entreprise sur le site de sa nouvelle implantation, aucun élément du dossier n'établissait que les deux autres avaient adopté la même attitude et que leur licenciement résultait de la cessation d'activité de l'entreprise, laquelle n'était pas la conséquence de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté la société Capineri d'une partie de ses demandes formées contre la Semarueil en remboursement des sommes versées à MM. A... et Francisco et à Mme Z... lors de leur licenciement, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il échet de faire droit à la demande de la société Capineri dans la limite des sommes versées au titre des indemnités de licenciement qui sont en relation directe avec l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Capineri faisait valoir que les sommes dont elle réclamait le remboursement étaient confirmées par des reçus pour solde de tout compte et qu'il convenait d'y ajouter les charges sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Capineri d'une partie de ses demandes en remboursement des sommes versées à MM.Zaabi et Francisco et à Mme Z... lors de leur licenciement, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation (SEMARUEIL) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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