Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 21/02920
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/02920
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à M. [F], Mme [F],
S.A. AXA FRANCE IARD, SDC du [Adresse 2]
- [Localité 8], la Ville de [Localité 10], Me CHAMARD,
Me BLANC, Me POUILLET et Me MATHIEU
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/02920
N° Portalis 352J-W-B7F-CT3VM
N° MINUTE :
Assignation du :
18 février 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F]
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A607
VILLE DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2023.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [F] et Mme [J] [F] sont propriétaires non occupants d'un appartement au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Dans le courant de l'année 2018, des infiltrations en provenance du mur pignon donnant sur le terrain voisin, sis [Adresse 2], ont été constatées dans l’appartement de ces derniers.
Le syndic de l’immeuble a mandaté M. [M], architecte, qui a imputé les désordres aux travaux réalisés par la Ville de [Localité 10], propriétaire du terrain sis [Adresse 2], ayant laissé à nu le mur pignon.
Saisi par M. et Mme [F], le président du tribunal statuant en référés a désigné M. [E] [U] en qualité d'expert par une ordonnance du 3 avril 2019.
Ce dernier a déposé son rapport le 21 janvier 2021, concluant également à un défaut affectant le mur pignon suite à la démolition opérée par la Ville de [Localité 10].
Une résolution n°13 portant la réalisation des travaux propres à résoudre les désordres a été présentée à l'assemblée générale des copropriétaires du 25 janvier 2021 à la demande des époux [F] et a été rejetée.
Par actes d'huissier des 18 et 22 février 2021, M. [V] [F] et Mme [J] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] et la Mairie de [Localité 10], devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant principalement, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, l’annulation de la résolution n°13 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 25 janvier 2021, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à faire procéder aux travaux de reprise du ravalement du mur pignon donnant sur le fonds voisin ainsi que la condamnation solidaire de ce dernier et de la Ville de [Localité 10] au paiement de dommages et intérêts.
Par acte du 21 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] a assigné son assureur, la société Axa France IARD, en intervention forcée aux fins de garantie.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 1er février 2022.
***
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la Ville de [Localité 10] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75 et suivants, 789 du code de procédure civile, et de la loi du 28 pluviose An VIII notamment en son article 4, de :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Paris pour connaître des demandes formées à l'encontre de la Ville de [Localité 10] ;
Renvoyer Monsieur [V] [F], Madame [J] [F], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la Compagnie AXA FranceIARD à mieux se pourvoir ;
Condamner in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [J] [F] à payer à la Ville de [Localité 10] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvert ainsi qu'il est dit à l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Bruno MATHIEU, Avocat.
***
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 août 2022 , la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à Justice sur la pertinence de l'incident soulevé par la Ville
S'il était fait droit à cette demande, surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif
Réserver les dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, M. et Mme [F] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Donner acte à Monsieur et Madame [F] de ce qu'ils se désistent des demandes formées à l'encontre de la Ville de [Localité 10],
Juger que le désistement d'instance est parfait en l'absence de conclusions au fond,
Dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif, celui-ci n'étant pas saisi.
Rejeter les demandes formées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société Hellier du Verneuil, demande au juge de la mise en état de :
Constater que Madame et Monsieur [F] auraient dû engager un recours contre la Ville de [Localité 10] devant le Tribunal Administratif de Paris dès lors que le sinistre dont ils demandent indemnisation procède d'une mauvaise exécution des travaux de ravalement que cette dernière a fait réaliser sur le mur pignon dont elle est propriétaire.
Dire qu'il devra être tenu compte de cette erreur de procédure dans le cadre de l'appréciation de la réalité et du quantum du préjudice revendiqué par les requérants.
En tout état de cause
Déclarer l'incident sans objet compte tenu du désistement parfait en application de l'article 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Madame et Monsieur [F] au versement d'une indemnité de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, en faveur du Syndicat des Copropriétaires, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident (n° 3) notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la Ville de [Localité 10] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75 et suivants, 789 du code de procédure civile, et de la loi du 28 pluvose An VIII notamment en son article 4, de :
Donner acte de l'acceptation de la Ville de [Localité 10] au désistement d'instance des époux [F] à l'égard de la Ville de [Localité 10] ;
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Paris pour connaître des demandes formées à l'encontre de la Ville de [Localité 10] ;
Renvoyer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la compagnie AXA France IARD à mieux se pourvoir ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à la ville de [Localité 10] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Bruno Mathieu, Avocat. "
***
L’incident a été plaidé à l'audience du 15 novembre 2023, puis mis en délibéré au 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance des époux [F] l'égard de la ville de [Localité 10]
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance formé par les demandeurs est parfait à l’égard de la Ville de [Localité 10] compte tenu de son acceptation en défense.
Il emporte extinction de l’instance et non pas renonciation à l’action, en application de l’article 398 dudit code.
Sur l’exception d’incompétence
Au visa de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, la ville de [Localité 10] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux travaux qu’elle a réalisés sur un ouvrage public.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L'article 7-IV de l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « sont et demeurent abrogés [...] l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ».
Nonobstant cette abrogation, le Conseil d'État a affirmé la permanence de la compétence de la juridiction administrative pour connaître des dommages de travaux publics (CE, 7 août 2008, Société anonyme de gestion des eaux de [Localité 10], n°289329).
La compétence du juge administratif en matière de travaux publics ne découle donc plus de la loi mais uniquement de la jurisprudence administrative.
En l’espèce, il apparaît, notamment au vu du cahier des clauses administratives particulières (Pièce n°1 de la Mairie de [Localité 10]) que les travaux ont été réalisés par la Ville de [Localité 10] en vue de restructurer des locaux pour accueillir les services de l'aide à l'enfance du [Localité 8].
Le litige porte ainsi sur des dommages causés par des travaux immobiliers exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale.
Il relève donc de la seule compétence des juridictions administratives de sorte qu’il y a lieu de renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir.
Sur le sursis à statuer
La Compagnie AXA France IARD sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.
Les consorts [F] opposent qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors que le juge administratif n’est pas saisi.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que: « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La demande est en l’espèce formulée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s'impose pas légalement. L'opportunité d'une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
La société Axa France IARD n’explique pas en quoi le sursis à statuer serait dans l’intérêt d’une bonne administationde la justice alors qu’aucune action n'a été intentée devant la juridiction administrative.
Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
Sur les autres demandes
L’issue de la présente procédure commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'incident et de débouter le syndicat des propriétaires ainsi que la compagnie AXA France IARD de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement parfait d’instance de M. [V] [F] et Mme [J] [F] à l’égard de la Ville de [Localité 10] ;
SE DÉCLARE incompétent pour juger les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’encontre de la Ville de [Localité 10] et le renvoie à mieux se pourvoir ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société Axa France IARD ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'incident ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Axa France IARD de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état du 13 mars 2024 à 10 heures 10 pour :
- conclusions au fond de la société Axa France IARD au plus tard le 31 janvier 2024,
- conclusions en réplique des demandeurs ensuite.
Faite et rendue à Paris le 15 décembre 2023
Le greffier Le juge de la mise en état
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