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Cour d'appel, 13 février 2014. 13/06513

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/06513

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 13 FEVRIER 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06513 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2012 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 196/2011 APPELANTS Monsieur [L] [H] [M] [M] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats en la personne de Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS (toque : C1050) Assisté de Me Jean-Baptiste NGANDOMANE, avocat au barreau de PARIS (toque : A0769) Madame [K] [E] [T] [F] [J] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats en la personne de Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS (toque : C1050) Assistée de Me Jean-Baptiste NGANDOMANE, avocat au barreau de PARIS (toque : A0769) INTIMES Monsieur [I] [G] [Adresse 10] [Localité 8] Représenté et assisté de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE en la personne de Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE (toque : PC 23) Syndicat des copropriétaires GIEP [Adresse 4] [Localité 3] Représenté et assisté de l'Association TACNET CORINNE ET SERGE en la personne de Me Serge TACNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE (toque : PC 150) PARTIES INTERVENANTES Société LASER COFINOGA [Adresse 3] [Localité 2] Assignation devant la cour d'appel en date du 27 mai 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale Société FRANFINANCE [Adresse 5] [Localité 5] Assignation devant la cour d'appel en date du 31 mai 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale SA CREDIT LOGEMENT [Adresse 7] [Localité 1] Assignation devant la cour d'appel en date du 27 mai 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] SUR MARNE [Adresse 2] [Localité 7] Assignation devant la cour d'appel en date du 05 novembre 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale SCI ' PLESSIS COEUILLY ' Ayant élu domicile en l'étude de Maître [R], notaire [Adresse 8] [Adresse 9] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement d'adjudication du 5 juillet 2012 dont appel, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CRETEIL a : - rejeté la demande de report de la vente forcée formée par Monsieur et Madame [M] [M], - adjugé à Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant à [Adresse 10], pour le prix de 155 000 euros, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 10 694,42euros, - rappelé que, conformément aux dispositions des articles 2210 et 2211 du code civil et de l'article R322-64 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf disposition particulière du cahier des conditions de vente. Par dernières conclusions du 21 mai 2013,et par assignations en date des 31 mai, 10 juin et 5 novembre 2013, Monsieur [L] [H] [M] [M] et Madame [K] [E] [T] [F] [J], appelants, demandent à la Cour de : - dire recevable leur recours, - constater que le jugement d'orientation rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 29 mars 2012 n'avait pas acquis autorité de la chose jugée au 5 juillet 2012, - dire, en conséquence, que le jugement d'adjudication du 5 juillet 2012 est nul, - leur donner acte de ce qu'ils justifient pouvoir faire face à la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] (94), - prendre acte de leur règlement, - mettre fin à la procédure de saisie immobilière à leur encontre, - à titre subsidiaire, faire droit à leur demande et ordonner la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] (94) aux entiers dépens. Ils soutiennent principalement qu'ils n'ont pas été mis en mesure d'exercer les voies de recours contre le jugement d'orientation, que le délai de recours contre ce jugement n'avait pas commencé à courir au jour de l'audience d'adjudication, que la commission de surendettement avait sollicité le renvoi de l'audience d'adjudication à une date ultérieure, car Monsieur [M] [M] disposait d'une épargne salariale dont il pouvait obtenir le déblocage dans le cadre de la procédure de surendettement et qu'ils disposent ainsi des fonds pour payer la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES. Par dernières conclusions du 29 septembre 2013,le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1], intimé, demande à la Cour de : - déclarer les ex-époux [M] [M] - [J] irrecevables en leur appel, - subsidiairement, les déclarer mal fondés, - rejeter l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement les appelants au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens. Il soutient principalement que la procédure de saisie immobilière est indivisible, que les conditions pour le report de la vente n'étaient pas réunies et que les appelants n'étaient pas porteurs d'un chèque de banque venant régler les causes du commandement et les frais, le jour de la vente. Par dernières conclusions en date du 17 décembre 2013,Monsieur [I] [G] demande à la Cour de : - de juger l'appel irrecevable comme tardif, - subsidiairement, en cas de succès des appelants, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser : ' la somme de 155 000 euros correspondant au prix de vente consigné, ' le montant des frais exposés pour la vente (frais taxés de 10 694,42 euros et émoluments 4042,48) et les droits d'enregistrement de 7 890 euros, ' la somme de10 991,73 euros correspondant au coût du prêt souscrit pour régler le prix de vente, ' la somme de1 301,39 euros correspondant aux charges de copropriété réglées par lui arrêtées à janvier 2013, ' la somme de 132,06 euros de cotisation d'assurance du bien, outre les frais de publication à la conservation des hypothèques, - en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le COMPTABLE du Service des Impôts des Particuliers de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, assigné en intervention forcée par acte du 5 novembre 2013, délivré à personne n'a pas déposé de conclusions. La SCI PLESSIS COEUILLY, assignée à domicile élu en intervention forcée par acte du 5 novembre 2013 délivrée à personne habilitée n'a pas constitué avocat. Les sociétés LASER COFINOGA, CRÉDIT LOGEMENT et FRANFINANCE, assignées en intervention forcée par actes délivrés le 27 mai 2013 à personne habilitée n'ont pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que Monsieur [L] [H] [M] [M] et Madame [K] [E] [T] [F] [J] ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé : - qu'en vertu de l'article R322-60 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ; -que Monsieur [L] [H] [M] [M] et Madame [K] [E] [T] [F] [J] ont interjeté appel du jugement entrepris statuant sur incident le 8 août 2012 ; - que cependant ,le syndicat des copropriétaires n'a signifié le jugement entrepris à toutes les parties que les 4 et 20 septembre 2012 ; - que l'appel de Monsieur [L] [H] [M] [M] et Madame [K] [E] [T] [F] [J] n'est donc pas tardif ; - que par ailleurs, toutes les parties figurant au jugement entrepris ont été attraites à la présente instance en appel ;que les dispositions de l'article R322-9 du Code des procédures civiles d'exécution sont ainsi respectées ; - que l'appel de Monsieur [L] [H] [M] [M] et Madame [K] [E] [T] [F] [J] est donc recevable ; - qu'aux termes de l'article R322-28 du Code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la Commission de surendettement formée en application des articles L331-3-1 ou L331-5 du Code de la consommation ; - qu'à juste titre, le premier juge a retenu que la commission de surendettement ne l'avait pas saisi d'une demande formée en application de l'article L331-5 du Code de la consommation ; - que les appelants ne justifient pas d'un cas de force majeure permettant le report de la vente dès lors que l'appel du jugement d'orientation qui est exécutoire de plein droit ne peut constituer un tel cas d'autant que l'appel formé par Monsieur [L] [H] [M] [M] et Madame [K] [E] [T] [F] [J] à l'encontre du jugement d'orientation du 29 mars 2012 a été déclaré irrecevable par la Cour par arrêt en date du 18 avril 2013 ; - que de plus, il ne ressort pas des termes du jugement entrepris que les appelants ont proposé de régler les causes du commandement de payer valant saisie-immobilière ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que les demandes de Monsieur [L] [H] [M] [M] et Madame [K] [E] [T] [F] [J] de mettre fin à la procédure de saisie immobilière compte tenu de leur justification de pouvoir faire face à la créance du syndicat des copropriétaires et de pouvoir vendre à l'amiable le bien saisi vendu sont irrecevables à ce stade de la procédure ; Considérant que Monsieur [L] [H] [M] [M] et Madame [K] [E] [T] [F] [J] qui succombent doivent supporter la charge des dépens d'appel ; que toutefois, compte tenu de la situation économique de ceux-ci, il n'y a pas lieu de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] [M] [M] et Madame [K] [E] [T] [F] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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