Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-46.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.054
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Holding du développement français foncier et financier, par abrévation "HD3F", société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ... ci-devant et actuellement même ville, ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Christian X..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Holding du développement français foncier et financier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1993), que M. X..., engagé en qualité de directeur salarié le 1er janvier 1990, a été nommé administrateur et directeur général de la SA HD 3F le 30 mars 1990, puis président du conseil d'administration le 8 octobre 1990 ;
qu'il a été révoqué le 11 mars 1991 ;
Attendu que la société HD 3F fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du différend l'opposant à M. X..., y compris en ce que ses demandes visent les conséquences à tirer d'une rupture consécutive à la révocation du mandat social, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un mandat social essentiellement révocable est substitué au contrat de travail lorsque les fonctions antérieurement confiées par ce contrat se trouvent englobées dans les attributions du directeur général au moment de l'accession à ce mandat social sans cumul de fonctions ni de rémunération distincte ;
qu'en l'espèce, il était constant qu'engagé le 1er janvier 1990 en qualité de directeur général salarié, M. X... avait été nommé administrateur par l'assemblée générale le 30 mars 1990, puis directeur général mandataire social par le conseil d'administration ce même jour et, enfin, président-directeur général par le conseil d'administration le 8 octobre 1990 ;
qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 89 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 l'arrêt attaqué qui, sans vérifier si le mandat social aurait laissé subsister des fonctions salariées distinctes, considère que le contrat de travail de l'intéressé n'aurait pas disparu au moment de sa désignation en qualité de mandataire social et aurait à tout le moins été suspendu ;
et alors, d'autre part, que M. X... n'ayant fondé ses demandes que sur la soi-disant rupture de son contrat de travail au moment de la révocation de ses fonctions de président-directeur général le 15 mars 1991, ne justifie pas non plus légalement sa décision, au regard des articles L. 511-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient la compétence du conseil de prud'hommes au motif qu'il avait existé un contrat de travail entre les parties du 1er janvier 1990 au 30 mars 1990 ;
que, de plus, en raisonnant de la sorte, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du 1er janvier 1990 n'était pas contesté et que rien n'établissait qu'il était fictif ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant exactement décidé qu'à défaut de preuve contraire, ce contrat avait été suspendu pendant la durée du mandat social, elle a pu en déduire que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige relatif aux conséquences de la révocation du mandat sur les droits que M. X... pouvait avoir au titre du contrat de travail sans enfreindre les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holding du développement français foncier et financier à payer à M. X... la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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