Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'institution nationale publique Pôle emploi de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Château de la Malle a cotisé au régime d'assurance chômage au titre de Mmes X... et Y...qui remplissaient respectivement les fonctions d'économe et de directrice de maison de retraite ; que la société Château de la Malle et ces dernières ont saisi la juridiction civile d'une demande tendant à la condamnation de l'ASSEDIC Alpes-Provence à leur rembourser respectivement la part patronale des contributions versées du1er juillet 2000 au 31 mars 2004 et la part salariale ;
Attendu que pour débouter la société Château de la Malle et Mmes X... et Y...de leurs demandes, l'arrêt retient qu'aucune faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, unique fondement invoqué par les appelants, n'est établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Château de la Malle et Mmes X... et Y...demandaient dans leurs conclusions que l'ASSEDIC Alpes-Provence fût condamnée à leur rembourser les cotisations qu'elles estimaient avoir indûment versées, la cour d'appel qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Château de La Malle, Mme X... et Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CHATEAU DE LA MALLE, Madame Isabelle X... et Madame Marianne X... épouse Y...de leur demande de remboursement des cotisations patronales et salariales versées à l'ASSEDIC ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'étant porteuses chacune de 26 % des parts de la maison de retraite et se considérant comme dirigeantes sociales sans lien de subordination avec la SARL CHATEAU DE LA MALLE, Mesdames Isabelle X... et Marianne X... épouse Y...ont questionné l'ASSEDIC pour savoir si elles rentraient bien dans le champ d'application de l'assurance chômage versée par l'ASSEDIC ; qu'après instruction du dossier et envoi par le gérant notamment de divers documents réclamés (pouvoirs, cautions bancaires, etc …) concernant ses deux filles salariées de la société, l'ASSEDIC a répondu le 2 septembre 2003 que le régime d'assurance chômage était applicable à Mesdames X... et Y..., sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, notamment en cas de contestation sur la qualité de salarié entre l'entreprise et l'intéressé (e) au jour de la réalisation du risque ; qu'insatisfait de cette réponse, le gérant de la SARL mettait en doute du point de vue adverse la qualité de salariées de ses deux filles au cas où elles viendraient à réclamer les prestations de l'assurance chômage et mettait en demeure l'ASSEDIC de rembourser les versements effectués depuis le 14 juin 2003, soit 23 746, 92 € ; qu'ayant donné un avis favorable à l'interrogation du gérant de la SARL, par courrier du 27 avril 2004 qui rappelait que l'appréciation des tribunaux ressortait de la seule contestation du statut de salarié par les intéressées elles-mêmes, l'ASSEDIC, qui est liée par son avis, ne peut être accusée utilement par un procès d'intention au seul prétexte d'un éventuel retournement de position non avéré à ce jour, quant à la discussion possible entre le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail ; qu'en conséquence aucune faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, unique fondement évoqué par la société CHATEAU DE LA MALLE, Madame X... et Madame Y...n'est établie, de nature à justifier la condamnation de l'ASSEDIC au remboursement des sommes réglées volontairement par la société CHATEAU DE LA MALLE ; que la qualité de salarié n'est pas déniée par l'ASSEDIC, comme permettent de le constater les correspondances des 27 avril et 12 juillet 2004 ; qu'en reconnaissant, sur la base des informations qui lui ont été communiquées, la qualité de salariées d'Isabelle et Marianne X... sous la seule réserve de l'appréciation éventuelle des tribunaux, l'association ASSEDIC a parfaitement analysé la situation de ces deux personnes et a caractérisé l'existence d'un lien de subordination justifiant le payement des cotisations patronales et salariales ; que l'ASSEDIC n'a donc pas commis de faute en refusant de rembourser le montant de ces cotisations ;
1° / ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 3 in fine), si l'ASSEDIC refusait systématiquement de verser des indemnités de chômage aux associés se trouvant dans la même situation que Mesdames X... et Y..., en sorte que son refus de prendre immédiatement et fermement position sur la situation de ces dernières, dans le but de percevoir des cotisations tout en sachant qu'elle refuserait le moment venu leur demande d'indemnisation de chômage, caractérisait une faute engageant la responsabilité de l'ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° / ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, dans leurs conclusions d'appel, la société CHATEAU DE LA MALLE et Mesdames X... et Y..., après avoir invoqué la responsabilité de l'ASSEDIC, avaient demandé le remboursement des sommes indûment versées (concl. p. 5, § 6 à 8) ; qu'en affirmant cependant que les demanderesses se bornaient à invoquer comme « unique fondement » l'existence d'une faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle génératrice de responsabilité, sans tenir compte de cette demande de répétition de l'indu, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3° / ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, l'associé qui détient, seul ou avec d'autres membres de sa famille, la majorité des parts sociales ou ne reçoit aucun ordre ou directive n'est pas dans un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mesdames X... et Y..., deux soeurs associées avec leur père dans une SARL familiale, étaient chacune porteuse de 26 % des parts de la maison de retraite, ayant ainsi ensemble la majorité, et que le gérant avait envoyé à l'ASSEDIC les documents établissant l'absence d'un lien de subordination (pouvoirs, cautions bancaires, etc.) ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire que Mesdames X... et Y...n'étaient pas dans une situation de subordination à l'égard de la société CHATEAU DE LA MALLE et de condamner l'ASSEDIC à payer les sommes demandées, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du Code de commerce.
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